Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Sybille, Marie, Annick X..., épouse de M. Y..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1990 par la cour d'appel de Paris (2e chambre), au profit de :
1°) M. Christian Y..., demeurant ... (Val-d'Oise),
2°) Mme Maryse Y..., épouse Z..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
3°) la société à responsabilité limitée Locapierre, dont le siège social est sis ... (16e), prise en la personne de ses gérant et représentant légaux en exercice domiciliés audit siège
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., épouse Y..., de Me Le Prado, avocat de M. Christian Y..., de Me Luc-Thaler, avocat de Mme Y..., épouse Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, pour décider que la preuve de la réalisation par Mme X... de son projet d'acquérir le lot litigieux n'était pas rapportée, que l'acte relatif à la première promesse de vente du 7 novembre 1949 ne comportait pas de signature et n'avait pas date certaine, et que n'était pas produit l'acte sous seing privé du 26 octobre 1951 auquel faisait référence le décret présidentiel, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'après avoir relevé que M. Y... avait acheté la parcelle 203, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant, par motifs propres et adoptés, qu'à supposer que les constructions existant sur la parcelle n° 203 aient été réalisées par Mme X..., celles-ci auraient appartenu au propriétaire du terrain ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme Sybille X... épouse Y..., envers M. Christian Y..., Mme Maryse Z... et la société Locapierre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf février mil neuf cent quatre vingt douze.
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