Cour d'appel, 19 décembre 2024. 22/00827
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/00827
Date de décision :
19 décembre 2024
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COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
3ème Chambre
Arrêt du Jeudi 19 Décembre 2024
N° RG 22/00827 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G7QV
Décision attaquée : Jugement du Juge aux affaires familiales de CHAMBERY en date du 21 Mars 2022, RG 17/01917
Appelant
M. [T] [O]
né le [Date naissance 6] 1963 à [Localité 26], demeurant [Adresse 19]
Représenté par Me Catherine REY, avocat postulant inscrit au barreau de CHAMBERY
et par Me Ariane PIRAS, avocat plaidant inscrit au barreau de GRENOBLE
Intimée
Mme [L] [D]
née le [Date naissance 8] 1975 à [Localité 26], demeurant [Adresse 9]
Représentée par Me Christelle PERILLAT, avocat au barreau de CHAMBERY
-=-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience en chambre du conseil, tenue le 15 octobre 2024 avec l'assistance de Madame Capucine QUIBLIER, Greffière présente à l'appel des causes, au dépôt des dossiers et à la fixation de la date du délibéré,
Copies le : 19/12/2024
- 1 grosse et 1 copie à Me REY
- 1 grosse et 1 copie à Me PERILLAT
- 1 copie JAF
- 1 copie dossier
Et lors du délibéré, par :
- Madame Esther BISSONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame La Première Présidente,
- Monsieur Yann JOMIER, Conseiller,
- Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [T] [O], né le [Date naissance 10] 1963 à [Localité 25] (69) et Mme [U] [D], née le [Date naissance 8] 1975 à [Localité 25] (69) se sont mariés à [Localité 21] (38) après avoir conclu un contrat de mariage de séparation de biens le 13 avril 1999.
Par une ordonnance de non-conciliation en date du 17 février 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Chambéry a notamment :
' attribué à M. [T] [O] la jouissance du logement, biens indivis et du mobilier du ménage,
' donné acte à M. [T] [O] de son accord pour continuer à régler le prêt et les charges afférents à ce bien (1223,99 €+ 135,59 €),
' dit que cette jouissance donnera lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial.
Par un jugement en date du 1er août 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Chambéry a notamment :
' prononcé le divorce de M. [T] [O] et de Mme [U] [D],
' reporté les effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 1er janvier 2010,
' ordonné la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
' débouté M. [T] [O] de sa demande d'attribution préférentielle du bien immobilier indivis,
' débouté M. [T] [O] de sa demande de désignation d'un notaire,
' renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige à assigner devant le juge d'liquidation,
' condamné M. [T] [O] à verser à Mme [U] [D] une prestation compensatoire de 50'000 €.
Par un arrêt en date du 9 novembre 2015, la cour d'appel de Chambéry a confirmé le jugement du 1er août 2014 et débouté Mme [U] [D] sa demande subsidiaire visant à ce qu'il soit statué sur le point de départ de l'indemnité d'occupation due par M. [T] [O].
Par un acte notarié en date du 30 mai 2017, Maître [Z] [B], notaire à [Localité 18], saisi par Mme [U] [D] dans le cadre du partage amiable, a dressé un procès-verbal de carence.
Par un acte du huissier en date du 14 novembre 2017, Mme [U] [D] a fait assigner M. [T] [O] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Chambéry aux fins de partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Par un jugement en date du 21 mars 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Chambéry a :
' rappelé que par jugement du 1er août 2014, confirmé par arrêt du 9 novembre 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Chambéry a ordonné la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux de Mme [U] [D] de M. [T] [O],
' dit que M. [T] [O] est redevable envers l'indivision d'une indemnité mensuelle de 1120€ au titre de l'occupation du bien immobilier indivis situé à [Adresse 19], et ce à compter du 17 février 2012 jusqu'au jour de la cessation de l'occupation privative, ou à défaut du partage,
' rejeté la demande de Mme [U] [D] tendant à voir dire que M. [T] [O] soit déclaré redevable de la somme de 198'640,79 € au titre du compte d'administration entre les parties arrêté au 30 mars 2020,
' dit que le compte d'administration devra intégrer les créances de M. [T] [O] vis-à-vis de l'indivision au titre du paiement des échéances de prêts immobiliers et automobile, du paiement de la taxe foncière et de l'assurance habitation, sous réserve de l'administration de la preuve par celui-ci de la réalité du paiement,
' dit que M. [T] [O] est créancier de l'indivision pour un montant de 9600 € au titre du financement de travaux portant sur le bien immobilier indivis situé à [Localité 33],
' dit que Mme [U] [D] est débitrice de l'indivision d'une somme de 3000€ au titre de la perception du prix du véhicule automobile indivis,
' dit que l'actif de l'indivision s'élève à 408'000 €,
' constaté que les parties s'accordent sur l'attribution au profit de M. [T] [O] du bien immobilier indivis situé dans la commune de [Localité 33] d'une valeur de 400'000 €,
' désigné Me [Y] [I], notaire à [Localité 18], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision de Mme [U] [D] de M. [T] [O],
' commis pour surveiller ses opérations le juge chargé du suivi des opérations de liquidation et de partage du tribunal judiciaire de Chambéry,
' rappelé que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
' dit qu'en cas de difficultés concernant lesdites opérations il reviendra à la partie la plus diligente ou notaire d'en saisir le juge,
' dit que le notaire désigné aura pour mission de procéder à la constitution de lots de meubles et de procéder à leur répartition entre les parties le cas échéant par tirage au sort dans les conditions de l'article 1363 du code de procédure civile,
' dit que le notaire désigné aura la possibilité, après avoir mis un indivisaire défaillant en demeure de se faire représenter pour la suite des opérations de partage par acte du huissier, et après un délai de trois mois, de saisir le juge commis à la surveillance des opérations de compte, liquidation et partage du tribunal judiciaire, afin que celui-ci désigne toute personne qualifiée pour représenter cette indivisaire pour la suite desdites opérations et jusqu'à leur réalisation complète,
' rappelé que les opérations de partage se poursuivront selon les dispositions des articles 1364'à 1376 du code de procédure civile et que le notaire dispose d'un délai d'un an à compter de sa désignation pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageant, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,
' dit que le notaire aura accès dans le cadre de ces opérations au fichier FICOBA et FICOVIE sans que puisse être opposé le secret bancaire ou professionnel,
' ordonné le versement à Me [Y] [I] par Mme [U] [D] de la somme de 2000€ à titre de provision sur la rémunération du notaire,
' rappelé que les copartageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable,
' dit qu'il appartiendra au notaire, en cas de partage amiable, d'informer le juge commis de la signature de l'acte et de lui en transmettre une copie afin que la procédure soit clôturée,
' dit qu'à défaut de partage amiable, et en cas de désaccord sur son projet d'état liquidatif, le notaire commis établira un procès-verbal de difficultés reprenant les dires respectifs des parties qui sera transmis au juge commis avec ce projet,
' rejeté la demande de Mme [U] [D] tendant à la condamnation de M. [T] [O] à lui payer la somme de 6000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné Mme [U] [D] et M. [T] [O] aux dépens, chacun pour moitié et avec distraction au profit de Maître Christelle Perillat.
Par une déclaration en date du 10 mai 2022, M. [T] [O] a relevé appel de ce jugement en le limitant dispositions relatives à la créance mise à sa charge à hauteur de 9600 € au titre du financement de travaux portant sur le bien indivis de [Localité 33].
Dans ses dernières conclusions notifiées le 30 septembre 2024, M. [T] [O] demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé M. [T] [O] en son appel,
- réformer le jugement du 21 mars 2022 en ce qu'il a limité la créance de M. [T] [O] au titre de l'indivision à hauteur de 9600 euros au titre du financement de travaux portant sur le bien immobilier situé à [Adresse 19],
- dire et juger que l'indivision est redevable à l'égard de M. [T] [O] d'une créance de 215261,50 € au titre des travaux de la maison assumés par M. [T] [O] seul ou a minima la somme de 207030.51 euros ( justifiée par pièces),
- confirmer le jugement du 21 mars 2022 pour le surplus en ce qu'il a :
- rappelé que par jugement du 1er août 2014, confirmé par arrêt du 9 novembre 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Chambéry a ordonné la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux de Mme [U] [D] et M. [T] [O],
- dit que M. [T] [O] est redevable envers l'indivision d'une indemnité mensuelle de 1.120 euros au titre de l'occupation du bien immobilier indivis situé à [Adresse 19], et ce à compter du 17 février 2012 jusqu'au jour de la cessation de l'occupation privative ou à défaut du partage,
- rejeté la demande de Mme [U] [D] tendant à voir dire que M. [T] [O] est redevable de la somme de 198.640,79 euros au titre du compte d'administration entre les parties arrêté au 30 mars 2020,
- dit que le compte d'administration devra intégrer les créances de M. [T] [O] vis-à-vis de l'indivision au titre du payement des échéances de prêt immobilier et automobile, du payement de la taxe foncière et de l'assurance habitation, sous réserve de l 'administration de la preuve par celui-ci de la réalité du paiement,
- dit que Mme [U] [D] est débitrice de l'indivision d'une somme de 3.000 euros au titre de la perception du prix de vente du véhicule automobile indivis,
- dit que l'actif de l'indivision s'élève à 408.000 euros,
- constaté que les parties s'accordent sur l'attribution au profit de M. [T] [O] du bien immobilier indivis situé sur la commune de [Adresse 19], d'une valeur de 400.000 euros,
- désigné Maître [Y] [I], notaire à [Localité 18], demeurant [Adresse 7], pour procéder aux opérations de compte, de liquidation et partage de l'indivision de Mme [U] [D] et M. [T] [O],
- commis pour surveiller ces opérations le juge chargé du suivi des opérations de liquidation et de partage du tribunal judiciaire de Chambéry.
À l'appui de ses demandes, M. [T] [O] expose qu'au cours du mariage il a réglé plus de 200'000 € de travaux réalisés dans le bien indivis, ce qui selon lui excède sa contribution aux charges du mariage. Il précise qu'il a investi des fonds lui appartenant à la suite de la vente de parts de sociétés, avec l'objectif de les récupérer au moment de la liquidation, conformément au contrat de mariage de séparation de biens. Il fait valoir que pour établir la réalité de ses dires, il a sollicité auprès de Mme [U] [D] les relevés de compte de la [17], mais que cette dernière n'a pas répondu. Il sollicite d'ailleurs que le notaire commis sollicite les établissements bancaires afin de se faire communiquer les relevés de comptes manquants pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2009. Il soutient qu'il a réglé lui-même de nombreuses factures relatives aux travaux réalisés dans l'ancien domicile conjugal, affirmant que certaines factures étaient établies à son seul nom, d'autres aux noms des deux époux mais réglées par des fonds se trouvant sur son compte personnel, ce qui est démontré notamment par la concomitance des dates. Il fait encore valoir l'existence d'une donation de son père le 9 novembre 2004 pour un montant de 15'000 €. Il estime qu'il a réglé au total 207'030,51 € de travaux, affirmant que cette somme excède largement les revenus salariaux du couple à l'époque et n'a pu ainsi être financée que par des fonds personnels. Il soutient dès lors qu'il a sur-contribué aux charges du mariage.
M. [T] [O] relève d'ailleurs que le projet de liquidation établi par Maître [J] en 2011, tout comme celui de Maître [M], a bien pris en compte une créance à son profit au titre des travaux à hauteur de 138'489 €. Il détaille encore la composition de l'actif et du passif indivis, sollicitant qu'un compte d'administration soit établi pour prendre en compte les dépenses qu'il a réalisées au profit de l'indivision depuis le 1er janvier 2010, ne contestant aucune autre des sommes retenues par le premier juge.
Concernant les demandes formées par Mme [U] [D], M. [T] [O] estime que le compte d'administration n'a pas à intégrer les éventuels arriérés de pension alimentaire ou la prestation compensatoire, relevant que cette dernière a été depuis payée. Il conteste encore le montant de l'arriéré réclamé au titre des pensions alimentaires.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 septembre 2024, Mme [U] [D] demande à la cour de :
Rejetant toutes fins et conclusions contraire, sans s'arrêter à l'appel interjeté par M. [T] [O], si ce n'est pour le rejeter, accueillant au contraire l'appel incident de Mme [U] [D]:
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- rappelé que par jugement du 01 août 2014, confirmé par arrêt du 9 novembre 2015, a été ordonnée la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
- jugé que M. [T] [O] est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation du bien immobilier indivis situé à [Localité 33] (38) de 1.120 € mensuelle du 17 février 2012 jusqu'au jour du partage ou de la cessation de l'occupation privative,
- rejeté la demande de Mme [U] [D] , à hauteur de 198.640,79 €, à la charge de M. [T] [O] , au titre du compte d'administration,
- jugé que le compte d'administration devra intégrer les créances de M. [T] [O] vis-à-vis de l'indivision au titre du payement des échéances des prêts immobiliers et automobile, du payement de la taxe foncière et de l'assurance habitation, sous réserve de l'administration de la preuve par celui-ci de la réalité du paiement,
- dit que Mme [U] [D] est débitrice de l'indivision d'une somme de 3.000 euros au titre de la perception du prix de vente du véhicule automobile indivis,
- constaté que les parties s'accordent sur l'attribution au profit de M. [T] [O] du bien immobilier indivis situé sur la commune de [Localité 33]), [Adresse 19], d'une valeur de 400.000 euros,
- dit que l'actif de l'indivision s'élève à 408.000 euros,
- désigné Maître [I], notaire à [Localité 18], pour procéder aux opérations de compte, de liquidation et partage de l'indivision des parties,
- commis pour surveiller ces opérations le juge chargé du suivi des opérations de liquidation et de partage du tribunal judiciaire de Chambéry,
- dit que le notaire aura accès, dans le cadre de ses opérations, aux fichiers FICOBA et FICOVIE sans que puisse lui être opposé le secret bancaire ou professionnel,
- ordonné le versement à Maître [Y] [I] par Mme [U] [D] de la somme de 2.000 euros à titre de provision sur sa rémunération,
- rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable et dit qu'il appartiendra au notaire, en cas de partage amiable, d'informer le juge commis de la signature de l'acte et de lui en transmettre une copie afin que la procédure soit clôturée,
- dit qu'à défaut de partage amiable, et en cas de désaccord sur son projet d'état liquidatif, le notaire commis établira un procès-verbal de difficultés, reprenant les dires respectifs des parties, qui sera transmis au juge commis avec ce projet,
- l'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau:
- juger que M. [T] [O] n'est nullement créancier de l'indivision pour quelque somme que ce soit au titre du financement de travaux.
- condamner M. [T] [O] à verser à Mme [U] [D] une indemnité de 6.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [T] [O] aux entiers dépens qui seront distraits au profit de Maître Christelle Perillat, avocate à Chambéry, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
À l'appui de ses demandes, Mme [U] [D] expose en ce qui concerne le financement des travaux, que les pièces produites ne justifient pas de l'existence d'une créance au profit de l'appelant dès lors qu'il ne démontre pas avoir réglé les sommes en cause à l'aide de fonds personnels, alors qu'une partie des factures était adressée au nom des deux époux et que certaines ont été réglées par les parents de Mme [U] [D]. Elle conteste encore la valeur probante d'un certain nombre de pièces versées aux débats par M. [T] [O], en particulier une liste établie par ce dernier. Elle soutient aussi que M. [T] [O] était à la même époque propriétaire d'un appartement dans lequel il a fait effectuer des travaux et qu'au surplus il ne démontre pas le règlement par ses soins des sommes alléguées. Elle conteste d'ailleurs à ce titre avoir été en possession des relevés de compte personnel de M. [T] [O], lequel pouvait les réclamer auprès de son établissement bancaire. Elle relève d'ailleurs que le notaire ne pourrait pas plus les obtenir au regard de leur ancienneté et qu'en tout état de cause le financement de ces travaux relevait bien de la contribution aux charges du mariage. Elle soutient ainsi que M. [T] [O] ne démontre aucunement qu'il aurait contribué dans des proportions excédant son obligation, détaillant les situations financières des deux époux au cours du mariage en relevant que ses propres revenus étaient modestes mais versés intégralement sur le compte joint pour subvenir aux besoins de la famille. Elle estime dans ces conditions que la disparité de revenus justifiait que son époux contribue de manière plus importante, contestant qu'il ait utilisé des fonds personnels provenant de la vente de biens lui appartenant à titre personnel et en particulier de parts de SCI ou de société.
Concernant les sommes réglées par M. [T] [O] postérieurement au 1er janvier 2010, Mme [U] [D] les conteste en affirmant que M. [T] [O] ne démontre pas le paiement par ses soins, ni que les travaux en cause aient concerné le bien indivis ou qu'ils aient été nécessaires à la conservation du bien. Elle sollicite dès lors l'infirmation du jugement attaqué qui a retenu au profit de M. [T] [O] une créance de 9600 €.
Elle sollicite par ailleurs la confirmation de l'ensemble des autres dispositions de la décision attaquée, relevant qu'elle est en attente des opérations de liquidation et de partage depuis 16 ans, qu'elle a été contrainte d'engager des frais pour la défense de ses intérêts alors que M. [T] [O] adopte un comportement dilatoire pour lui nuire, sans jamais rechercher d'issue amiable malgré une médiation de deux ans qu'il a mis seul en échec.
La clôture est intervenue par ordonnance en date du 30 septembre 2024.
SUR QUOI, LA COUR :
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées et régulièrement communiquées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
A titre liminaire, il est rappelé que la cour n'a pas à statuer sur les demandes des parties tendant à la confirmation de dispositions du jugement qui n'ont fait l'objet d'un appel par aucune d'entre elles, en l'espèce toutes celles n'ayant pas trait au montant de la créance revendiquée par M. [T] [O] au titre des travaux réalisés dans le bien indivis durant la vie commune et après la séparation.
Sur la créance de M. [T] [O] à l'encontre de l'indivision au titre des travaux
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
M. [T] [O] revendique une créance à l'encontre de l'indivision à hauteur de 215261,50 € au titre des travaux de la maison et a minima la somme de 207030.51 euros, alors que le premier juge a retenu la somme de 9600 euros pour les dépenses justifiées postérieures à la date des effets du divorce entre les époux, soit le 1er janvier 2020.
Mme [U] [D] demande le rejet de l'intégralité des demandes formées à ce titre.
Le premier juge a retenu valablement l'existence de deux périodes distinctes: l'une antérieure à la date des effets du divorce entre les époux concernant leurs biens fixée par le jugement de divorce au 1er janvier 2010 et l'autre postérieure à cette date.
- concernant les sommes payées avant le 1er janvier 2010
Il découle des dispositions de l'article 1537 du code civil que les époux contribuent aux charges du mariage suivant les conventions contenues en leur contrat ; et, s'il n'en existe point à cet égard, dans la proportion déterminée à l'article 214.
L'article 214 du même code prévoit que si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives.
Le premier juge a noté que le contrat de mariage de M. [T] [O] et de Mme [U] [D] en date du 13 avril 1999 a prévu en son article 2 une clause selon laquelle les futurs époux contribueront aux charges du mariage en proportion de leurs facultés respectives, conformément aux dispositions des articles 214 et 1537 du code civil, mais le contrat en cause n'a pas été produit en cause d'appel.
Il est constant que les dépenses relatives au logement de la famille (bien indivis) relèvent par principe de la contribution aux charges du mariage (civ 1ère 15 mai 2013, n° 11-26.933) et qu'il n'y a pas lieu à créance pour les travaux de construction relatifs au logement de la famille (civ 1ère, 7 février 2018, n° 17-13.276).
Il existe néanmoins deux atténuations résultant d'une part de l'utilisation d'apport en capital personnel par l'un des époux (civ 1ère, 3 oct. 2019, n° 18-25.828 et civ 1ère, 9 juin 2022, n° 20-21.277) et d'autre part de l'éventuelle surcontribution.
Il appartient à M. [T] [O] de démontrer le paiement par ses soins des sommes qu'il dit avoir réglées au titre des travaux entrepris dans l'ancien domicile conjugal. La charge de la preuve repose sur lui conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, il ne peut ainsi se défausser sur l'absence de transmission par son épouse des relevés de comptes de la [17], au demeurant pour une période très ancienne, ni solliciter du notaire désigné qu'il entreprenne des démarches en ce sens.
Au regard des éléments produits, il y lieu de noter que M. [T] [O] verse diverses factures se rapportant à l'achat de matériaux ou à la réalisation de travaux par des artisans, établies pour certaines à son nom et d'autres aux deux noms des époux. Il convient néanmoins de rappeler que seule compte la preuve du paiement par M. [T] [O] et que la seule annotation manuscrite sur les factures de l'usage de chèque pour le paiement de certaines d'entre elles n'est pas suffisante pour démontrer la réalité du paiement.
Pour justifier de la réalité des paiements qu'il revendique, M. [T] [O] verse aux débats:
- pièce 131: un ticket de paiement en espèces auprès de la [16] le 24 octobre 2011 pour un montant de 332,34 euros, ce qui ne permet pas d'établir l'origine des fonds utilisés
- pièce 132: plusieurs demandes de règlement établies par ses soins et tirées sur un compte n°[XXXXXXXXXX05] à la banque [29]:
- le 3 juin 2002 pour un montant de 9948,92 euros avec mention 'règlement facture AZ 2905LA et AZ290501LA
- le 7 octobre 2002 pour un montant de 3500,39 euros avec mention 'règlement facture AZ 0308LA'
- le 27 janvier 2003 pour un montant de 4987,20 euros, avec mention 'règlement facture 030901CA'
- le 5 juin 2003 pour un montant de 2991,50 euros, avec mention 'règlement facture n° 03244LA'
- pièce 133: preuve d'un virement le 1er juin 2004 de 1600 euros du compte de dépôt ouvert au nom de M. [T] [O] à la [17] vers un compte joint [32], avec la mention: règl facture carrelage st et d'un autre le 3 mars 2004 de 1200 euros avec la mention: règl facture adoucisseur,
- pièce 134: plusieurs demandes de règlements effectués par ses soins à partir du compte n°[XXXXXXXXXX05] à la banque [29]:
- le 18 avril 2001 d'un montant de 50 000 francs au profit de Mme [U] [D] ouvert auprès de la [17] n° [XXXXXXXXXX03]
- le 30 mai 2001 d'un montant de 17000 francs au profit d'un compte joint des époux ouvert à la [17] n° [XXXXXXXXXX03]
- le 2 septembre 2002 d'un montant de 762,25 euros au profit du compte joint des époux à la [17]
- le 4 novembre 2002 d'un montant de 879 euros au profit du compte joint des époux à la [17] avec mention 'virement compte à compte règlement facture [24]'
- le 24 avril 2002 d'un montant de 1527,91 euros au profit du compte joint des époux à la [17]
- le 16 octobre 2003 d'un montant de 1111 euros au profit du compte joint des époux à la [17]
- pièce 135: preuve d'un virement interne à la [17] effectué par M. [T] [O] le 17 novembre 2004 pour un montant de 4600 euros au profit du compte [XXXXXXXXXX04] et au débit du compte [XXXXXXXXXX02] et d'un autre le même jour d'un montant de 10400 euros au profit du compte [XXXXXXXXXX01],
- pièce 137: virement interne effectué par M. [T] [O] le 6 juillet 2004 pour un montant de 2912 euros à partir de son compte de dépôt vers le compte joint des époux avec mention 'regle [20]'
- pièce 139: virement interne effectué le 2 avril 2004 d'un montant de 5470 euros du compte de dépôt de M. [T] [O] au profit du compte joint des époux avec mention 'RE [11] PORTAIL'
- pièce 140: divers ordres de règlement du compte de M. [T] [O] à la banque [29] et au profit de Mme [U] [D]
- de 50 000 francs le 22 mars 2001 à partir sans mention du motif de l'opération
- de 35000 francs le 7 juin 2001 sans mention du motif de l'opération
- 48200 francs le 24 juillet 2001 sans mention du motif de l'opération
- 50 000 francs le 28 juin 2001 sans mention du motif de l'opération
- 4600 euros le 2 mars 2002 sans mention du motif de l'opération,
- pièce 148: diverses factures accompagnées des relevés de compte bancaire ouvert au nom de M. [T] [O] auprès de la [17] ou de la [13].
- pièces 149 à 151: diverses factures avec preuve des virement opérés par M. [T] [O] de son compte de dépôt à la [17] vers le compte joint des époux.
Il découle de ces éléments que les règlements en espèces ou par chèques (pour ceux qui ne sont pas justifiés par le relevé de compte bancaire afférent) ne peuvent être pris en compte faute de démontrer la réalité du paiement par M. [T] [O] à l'aide de fonds personnels, pas plus que les virements qui ne comportent aucun motif particulier et qui ont pour certains été effectués entre les époux et non au profit de tiers, sans que l'on ne puisse dès lors établir l'affectation de ces sommes au financement des travaux.
De la même manière les relevés du compte personnel de M. [T] [O] à la banque [29] à compter du 1er juin 2001 au 31 juillet 2003 n'apportent pas d'éléments relatifs au paiement par ses soins des travaux allégués, la diminution de son solde à la suite de divers virements et autres retraits d'espèces pouvant avoir des origines diverses.
Au regard des factures concordantes fournies et de la simultanéité des opérations bancaires, il y a lieu de considérer que M. [T] [O], bien que ne produisant pas les chèques ayant servis au paiement ni les relevés du compte joint des époux ouvert auprès de la [17], justifie néanmoins de l'approvisionnement de ce dernier compte à l'aide de fonds personnels provenant de ses comptes ouverts à son seul nom pour les sommes suivantes:
- factures [12] d'un montant de 21428,01 francs soit 4725,82 euros
- facture [24] du 1er septembre 2002 pour un montant retenu de 1642,17 euros
- facture [30] règlée par virement à partir du compte [29] soit 801,86 euros
- facture carrelage [14] règlée par chèque tiré sur le compte personnel de M. [T] [O] le 14 juin 2008 soit 875,28 euros
- facture [27] règlée par chèque le 4 novembre 2008 soit 455,96 euros
- facture carrelage [31] 1616,29 euros datée du 22 avril 2004 règlée à l'aide d'un virement de 1600 de M. [T] [O] le 1er juin 2004 vers le compte joint
- facture [15] 2350,19 euros datée du 3 février 2004 et réglée après virement vers le compte joint d'un montant de 2300 euros le 9 mars 2004
- facture [15] 837,08 euros datée du 20 avril 2004 et réglée après virement de 837 euros opéré le 14 mai 2004
- facture adoucisseur [22] 1206,66 euros datée du 25 février 2004 et règlée après virement de 1200 euros le 3 mars 2004
- facture [20] 2912,80 euros datée du 23 juin 2004 et réglée après virement de 2912 euros le 6 juillet 2004
- facture [11] 5470,18 euros datée du 18 juin 2003 et réglée après virement de 5470 euros le 2 avril 2004.
M. [T] [O] justifie aussi d'avoir perçu la somme de 140000 francs en 1998, 50000 francs en 2001 et 11433,67 euros en 2004 à la suite de la cession de parts sociales lui appartenant. Il a également été bénéficiaire d'une donation de 15000 euros suivant acte de donation partage en date du 6 novembre 2004, dont il justifie du dépôt sur ses comptes. Il y a lieu cependant de rappeler qu'en régime de séparation de biens, l'ensemble des revenus de chacun des époux constitue des fonds personnels et que la seule perception de ces fonds ne fait pas présummer de leur usage au profit de l'indivision.
Il découle de l'ensemble de ces éléments que le paiement par M. [T] [O] de factures relatives à la construction du domicile conjugal, par le biais de règlements ponctuels en capital, effectués à l'aide de virements provenant de ses comptes personnels, ne peuvent être considérés comme relevant de la contribution aux charges du mariage.
Il sera donc retenu au profit de M. [T] [O] et à l'encontre de l'indivision une créance d'un montant global de 22820,09 euros.
- concernant les sommes payées après le 1er janvier 2010
Le premier juge a retenu à ce titre la somme de 9600 euros en relevant que M. [T] [O] ne justifiait pas de l'intégralité des paiements qu'il revendiquait au titre des travaux de conservation et d'amélioration.
En cause d'appel, il y a lieu de constater que M. [T] [O] justifie des éléments suivants:
- facture Malavasi datée du 12 septembre 2012 pour un montant de 2993,21 euros dont il est justifié du paiement par la production d'un relevé de compte à la [13] daté du 8 octobre 2012 avec mention du paiement par chèque d'un montant identique
- facture [28] du 9 août 2012 pour un montant de 600 euros dont il est justifié du paiement par la production d'un relevé de compte à la [13] daté du 1er août 2012 avec mention du paiement par chèque d'un montant identique
- facture [28] du 5 novembre 2012 pour un montant de 401,89 euros dont il est justifié du paiement par la production d'un relevé de compte à la [13] daté du 11 février 2013 avec mention du paiement par chèque d'un montant identique
- facture [24] datée du 4 décembre 2012 pour un montant de 9105,70 euros avec mention d'un acompte de 9000 euros dont il est justifié du paiement par la production d'un relevé de compte à la [13] daté du 4 juillet et 1er août 2012 avec mention du paiement par chèque de 3000 et 6000 euros
- facture [24] datée du 21 janvier 2012 pour un montant de 1605 euros faisant mention d'un acompte de 1000 euros payé le 18 janvier 2013 ce dont il est justifié par la production du relevé de compte [13] du 18 janvier 2013. Le reste de la somme aurait été payé en espèce et ne pourra donc pas être retenu, faute de preuve de paiement effectif du solde.
- facture [20] datée du 17 avril 2014 pour un montant de 1500 euros dont il est justifié du paiement par la production d'un relevé de compte à la [13] daté du 21 mai 2015 avec mention du paiement par chèque d'un montant identique
- facture SARL [23] d'un montant de 3919,30 euros avec mention payée le 17 octobre 2016 par chèque, dont il est justifié du paiement par la production d'un relevé de compte à la [13] daté du 29 novembre 2015 avec mention du paiement par chèque d'un montant identique
- facture [11] datée du 22 janvier 2016 pour un montant de 638 euros. M. [T] [O] affirme qu'il a payé à ce titre seulement 530,40 euros, produisant son relevé de compte mais ses seules affirmations ne permettent pas de retenir cette somme.
- facture SARL [23] pour un montant de 1434,40 euros avec mention payé par chèque le 11 octobre 2017 dont il est justifié du paiement par la production d'un relevé de compte à la [13] daté du 5 et décembre 2017 avec mention du paiement par deux chèques de 717,20 euros chacun
- facture SARL [23] pour un montant de 255,75 euros avec mention payé par chèque le 1er février 2017 dont il est justifié du paiement par la production d'un relevé de compte à la [13] daté du 7 juin 2017 avec mention du paiement part chèque d'un montant identique
Il sera donc retenu au profit de M. [T] [O] et à l'encontre de l'indivision une somme de 21104,55 euros au titre des travaux d'amélioration et de conservation du bien.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n'apparaît pas inéquitable de rejeter la demande formée par Mme [U] [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l'appel seront en outre partagés par moitié entre les parties avec distraction au profit de Me Perillat, avocate, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Chambéry en date du 21 mars 2022 en ses dispositions relatives à la créance de M. [T] [O] à l'encontre de l'indivision au titre des travaux effectués dans le bien indivis,
Statuant à nouveau,
Dit que M. [T] [O] dispose d'une créance d'un montant de 22820,09 euros à l'encontre de l'indivision pour la période antérieure au 1er janvier 2010,
Dit que M. [T] [O] dispose d'une créance d'un montant de 21104,55 euros à l'encontre de l'indivision pour la période postérieure au 1er janvier 2010,
Y ajoutant,
Rejette la demande formée par Mme [U] [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [T] [O] et Mme [U] [D] aux dépens d'appel à hauteur de la moitié chacun, avec distraction au profit de Me Perillat.
-=-=-=-=-=-=-=-=-
Ainsi rendu le 19 décembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Esther BISSONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Capucine QUIBLIER, Greffière.
La Greffière La Présidente
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