Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
01 MARS 2024
N° RG 22/05722 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q2KW
Code NAC : 64B
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Mme DUMENY, Vice Présidente
GREFFIER : Madame GAVACHE, Greffière
DEMANDERESSE au principal et à l’incident :
Madame [Y] [V] [W]
née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 14], demeurant [Adresse 5] - [Localité 8]
représentée par Me Marie-laure ABELLA, avocat au barreau de VERSAILLES, Me François JEGU, avocat au barreau de ROUEN (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003089 du 03/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
DEFENDERESSES au principal et à l’incident :
Caisse PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES, dont le siège social est sis [Adresse 11] - [Localité 7]
défaillante
Madame [G], [F], [X] [N] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 12], demeurant [Adresse 4] - [Localité 9]
représentée par Maître Ludivine CHOUCOUTOU de la SARL AVOCATS SC2 SARL, avocats au barreau de VERSAILLES
Copie exécutoire à
Copie certifiée conforme à l’origninal à Me Marie-laure ABELLA, Maître Ludivine CHOUCOUTOU, Maître Gabriel RIMOUX
délivrée le
Madame [U], [X] [M]
née le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 15], demeurant [Adresse 4] - [Localité 9]
représentée par Maître Ludivine CHOUCOUTOU de la SARL AVOCATS SC2 SARL, avocats au barreau de VERSAILLES
LA MUTUELLE ASSURANCES DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (Dite MACIF)
Société d’Assurance, à forme Mutuelle et cotisations variables, inscrite au RCS de NIORT sous le n° D 781 452 511, entreprise régie par le Code des Assurances, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 10]
représentée par Maître Gabriel RIMOUX de la SCP NAUDEIX & RIMOUX, avocats au barreau de VERSAILLES, Me Anne HILTZER-HUTTEAU, avocat au barreau de PARIS
DEBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 22 décembre 2024, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Mme DUMENY, juge de la mise en état assistée de Madame GAVACHE, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 01 Mars 2024.
PROCEDURE
Vu les assignations délivrées le 7 octobre 2022 par Mme [Y] [W] à Mme [U] [M], à sa mère Mme [G] [M], à la MACIF et à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines afin de dire que Mme [G] [M], représentante légale de sa fille [U], est responsable au titre des faits commis par celle-ci à l’origine de l’ensemble de ses préjudices en relation avec la chute dont elle a fait l’objet le 12 avril 2013, de la condamner in solidum avec l’assureur la MACIF à lui régler une provision et d’ordonner une expertise,
Vu les conclusions d’incident respectivement notifiées les 21 septembre et 17 octobre 2023 par Mmes [M], la MACIF et la demanderesse,
Vu l’absence de constitution d’avocat par la CPAM,
Vu les débats à l’audience tenue le 22 décembre 2023 par le juge de la mise en état qui a mis sa décision en délibéré ce jour,
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la mesure d’instruction
Mme [W] demande la mise en œuvre avant-dire droit d’une expertise judiciaire confiée à un neurologue ou un neuropsychiatre, aux frais avancés par le trésor au titre de l’aide juridictionnelle. Elle expose que le 12 avril 2013 elle a été élève de terminale au lycée [13] à [Localité 14] avec Mme [U] [M]. Dans le cadre de l’épreuve sportive du baccalauréat elle a été formée à l’escalade et ce jour là elle a été incitée à grimper entête pour la première fois. Malgré son appréhension elle s’est sentie obligée de monter puisque son professeur lui a indiqué que ce type de grimpe était exigé pour l’épreuve. Elle précise qu’elle était assurée par une autre élève, [U] [M], qu’elle a mousquetonné la 2e dégaine, a été prise de malaise, a tremblé, a éprouvé une sensation de vertige qu’elle a manifesté auprès de son assureur, Mme [U] [M], qui a lâché la corde. Elle soutient qu’elle a alors été projetée contre le mur d’escalade, est tombée brutalement contre le sol et elle insiste sur le fait que le lâchage de la corde a entraîné un choc brutal. Elle fait état de nombreuses douleurs et séquelles ainsi que de traitements longs pour remédier à ces troubles particulièrement invalidants.
Elle rappelle le principe de responsabilité des parents du fait de leur enfant posé par l’article 1384 alinéa 4 du Code civil devenu 1242 du même code qui permet de retenir la responsabilité des parents du fait de leurs enfants mineurs, cohabitant et ayant commis un fait dommageable. Elle répond qu’il est indifférent que l’enfant ait eu ou non conscience de son comportement et que le fait dommageable peut également être causé par l’enfant avec une chose dont il est le gardien ; elle conteste que cette responsabilité soit subordonnée à l’existence d’une faute de l’enfant.
Elle précise que dans la pratique de l’escalade en tête, le grimpeur concourt à l’assurage en clipant sa corde dans les dégaines au fur et à mesure mais il reste néanmoins assuré par un tiers qui doit reconnaître et identifier les signes précurseurs d’une chute éventuelle et doit maîtriser l’assurage dynamique pour que la chute du grimpeur soit la plus douce possible puisque, si la corde se tend, le choc peut être violent avec le risque d’être projeté contre le mur. Mme [W] soutient que c’est précisément ce qui lui est arrivé et que le choc subi en suite du lâchage de corde par Mme [U] [M] est responsable de ses préjudices alors que un assurage conforme aux recommandations aurait dû permettre de ralentir sa chute et d’éviter un choc violent. Elle se fonde sur plusieurs témoignages dont il ressort qu’elle a averti son assureur de son malaise et de sa chute pouvant intervenir mais que cela n’a donné lieu à aucune réaction de la part de celui-ci. Elle en déduit que Mme [U] [M] a causé directement son dommage par ce fait et qu’elle est donc bien fondée à demander la condamnation de sa mère et de son assureur responsabilité civile, la MACIF, à ce titre.
Selon la demanderesse seule la force majeure ou la faute de la victime peuvent exonérer les parents de cette responsabilité de plein droit.
Elle répond que ladite compagnie ne s’oppose pas à la mesure d’expertise et que la défenderesse n’a pas appelé à la cause l’établissement scolaire dont elle allègue la responsabilité.
Elle met en avant un courrier adressé par Mme [G] [M] à son assureur responsabilité civile peu après les faits pour expliquer que sa fille n’a pas pas pu assurer Mme [W] ni la retenir de sorte qu’elle a chuté lourdement . Elle en déduit que leurs deux versions sont concordantes et qu’elle est légitime à solliciter la prise en charge de son entier préjudice par l’assureur de la mère de sa camarade et demander réparation de son préjudice extrêmement grave. Elle relève qu’à la suite, l’assureur a mis en place des procédures expertales amiable contradictoires, est ainsi en charge de sa complète indemnisation et que sa garantie est acquise.
Elle sollicite la mise en œuvre d’une expertise d’évaluation de son préjudice corporel pour décrire les conséquences sur son état de santé de la chute du 12 avril 2013, les expertises réalisées préalablement n’étant pas contradictoires ou complètes ou étant contraires entre elles notamment sur le taux de déficit fonctionnel permanent.
Elle répond à l’assureur que l’objectif de ladite mesure est de discuter du rapport entre les conséquences qu’elle présente avec le fait générateur initial.
Mmes [M] s’opposent à la mesure d’expertise, les conditions de la responsabilité du fait des parents n’étant pas réunies. Elles soutiennent que l’implication de l’enfant mineur dans le dommage n’est pas suffisant puisqu’il appartient à la demanderesse d’apporter la preuve d’une faute de l’enfant mineur à l’origine de l’accident, ce qu’elle ne fait pas. Elles font valoir que celle-ci ne prouve pas que [U] [M] aurait lâché la corde et qu’elle serait tombée du mur alors que [U] soutient que c’est la grimpeuse qui a lâché la corde sans prévenir, ce qui a provoqué sa chute; elle conteste avoir elle-même lâché la corde les reliant. Elles relèvent qu’aux différents médecins l’ayant examinée Mme [W] a indiqué s’être sentie mal , avoir été prise d’un vertige alors qu’elle escaladait le mur à 5 mètres, ce qui a entraîné sa chute sans mettre en cause sa camarade ; elles en déduisent que la demanderesse a chuté seule sans une quelconque intervention d’une tierce personne. Ces parties insistent sur le fait que cet accident n’a pas été pris en charge par le lycée et qu’en conséquence Mme [W] tente d’obtenir, sans la moindre justification, réparation auprès d’elles et de leur assureur sans rapporter la preuve d’un fait dommageable imputable à [U] [M].
Ces défenderesses excipent l’irrégularité des attestations adverses pour non-respect des conditions de forme, omission des mentions obligatoires de l’article 202 du code de procédure civile, indication d’une date fausse (Madame [L] ) ou de propos mensongers (la proviseure) et demandent d’écarter les pièces 87 et 88, seulement dans le corps de leurs conclusions et non dans le dispositif.
S’agissant du courrier communiqué en pièce 89, Mme [G] [M] demande, dans le corps de ses conclusions et non dans le dispositif, de l’écarter au motif qu’elle ne l’a jamais ni écrit ni envoyé, qu’elle n’envoie jamais de l’être dactylographiée comme celle-ci, n’utilise pas cette formule de politesse et elle soutient qu’il s’agit d’un faux. Elle ajoute qu’elle ignorait les suites et les symptômes présentés par la demanderesse, n’aurait pas pu les évoquer de manière aussi détaillée et ne les a appris qu’à la réception de l’assignation ; elle relève que le courrier fait état d’un rapport établi par le professeur alors qu’en réalité aucun n’a été dressé et qu’elle ne pouvait donc pas l’adresser à son assureur, pas plus que les coordonnées de la victime. Surtout elle conteste la signature qui figure sur ce document et qui est très différent de celle portée sur son passeport ou un autre courrier qu’elle communique.
La société d’assurance MACIF formule avec vigueur les protestations et réserves d’usage. Elle considère qu’il est ardu de faire le lien entre la chute survenue lors de l’exercice de l’escalade et les multiples pathologies dont souffre actuellement la demanderesse.
Elle observe que celle-ci n’a pas attrait à la procédure l’État alors que l’enseignant a manifestement commis une faute dans le manque de précautions et de mesures de sécurité lors de l’exercice d’escalade.
L’assureur de Mme [U] [M], objecte que les attestations produites ont été rédigées
8 ans après les faits, avec un texte similaire à l’assignation et par des personnes qui n’étaient pas présentes lors de l’accident, à l’exception de Madame [L] dont l’attestation porte une erreur sur la date. Il considère qu’aucune pièce ne permet de retenir un fait dommageable de la part de son assurée permettant d’engager la responsabilité de sa mère.
La MACIF insiste sur les très nombreuses conséquences que la demanderesse cherche à imputer à l’accident alors qu’elle souffre de plusieurs pathologies sans lien avec la chute.
****
Selon l’article 789 4°du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul
compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.
Aux termes des articles 143, 144 et 146 du même code, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.
Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
Toutefois il n’appartient pas au juge de la mise en état de trancher une question de droit préalablement à la mise en œuvre de la mesure d’instruction réclamée, contrairement à la faculté qui lui est donnée pour statuer sur les fin de non recevoir.
Il est d’une bonne justice de n’ordonner la mesure d’instruction sollicitée qu’après avoir tranché les conditions de mise en oeuvre de la présomption de responsabilité des parents sur le fondement de l’ancien article 1384 alinéa 4 du code civil devenu 1242 qui nécessite un examen approfondi des pièces communiquées dont il est demandé d’en écarter certaines. Il est opportun que ce soit le tribunal qui procède à ce stade à l’examen au fond de la question de droit et, le cas échéant, ordonne une expertise.
Par suite le juge de la mise en état se déclare incompétent et renvoie les parties à saisir le tribunal statuant au fond.
- Sur la provision
Mme [W] sollicite le versement d’une provision de 20 000 € par Mmes [G] et [U] [M] et leur assureur pris in solidum, au motif que les différentes expertises réalisées jusqu’à présent ont permis de chiffrer un certain nombre de préjudices, qu’il n’existe pas de contestation sérieuse quant à son droit à indemnisation, ni à la détermination du débiteur de son indemnisation, la MACIF, ni à l’existence de préjudice d’ores et déjà acquis jusqu’à ce montant là.
La MACIF s’oppose à cette demande qui se heurte à des contestations sérieuses résultant des pièces communiquées. Elle affirme que la demanderesse n’établit pas l’existence de l’obligation qui fondrait en son principe et en son montant la demande provisionnelle dans le cadre de cette instance introduite de façon tardive, avec beaucoup de légèreté et pour des préjudices sans lien avec l’accident discuté. Elles plaident que le juge de la mise en état ne dispose pas d’éléments suffisants pour déterminer de lien de causalité entre les doléances, les pathologies et la chute.
Mesdames [M] concluent au rejet de la demande de consignation.
L’article 789 3° susvisé donne compétence exclusive au juge de la mise en état pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Cependant il n’appartient pas au juge de la mise en état de trancher une question de droit préalablement à l’octroi de la provision réclamée.
Dans la mesure où le juge de la mise en état a renvoyé devant le tribunal statuant au fond la décision sur le principe de la responsabilité des défenderesses, il ne peut considérer que l’existence de l’obligation de réparation pesant sur Mesdames [M] et leur assureur de responsabilité civile n’est pas sérieusement contestable.
Il s’ensuit que la demande de provision sera rejetée en l’état.
- Sur les prétentions accessoires
Afin que chaque partie régularise des conclusions au fond devant le tribunal, le dossier sera renvoyé à la mise en état du 23 avril 2024 à laquelle la clôture des débats sera envisagée.
Il est opportun de réserver les dépens et frais irrépétibles liés au présent incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du code de procédure civile,
Disons que la demande d’expertise nécessite de trancher au fond la question de la responsabilité des défenderesses et ne relève pas en l’état de la compétence du juge de la mise en état,
Déboutons en état Mme [W] de sa demande de provision,
Renvoyons le dossier à la mise en état virtuelle du 23 avril 2024 pour conclusions au fond des parties sur la question de la responsabillité et de l’expertise et prononcé de la clôture des débats,
Réservons les dépens et frais irrépétibles liés au présent incident.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 MARS 2024, par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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