Cour d'appel, 28 novembre 2024. 22/00924
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/00924
Date de décision :
28 novembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
[N] [R]
C/
LE CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L'HABITAT-CMH
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/00924 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F75V
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 24 mai 2022,
rendue par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 21/02606
APPELANT :
Monsieur [N] [R]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 6] (Allemagne)
domicilié :
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Maxime PAGET, membre de la SCP MANIERE - PAGET - CHAMPENOIS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 74
INTIMÉE :
LE CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L'HABITAT-CMH agissant par son Président du Conseil d'Administration en exercice, M. [W] [H], domicilié en cette qualié au siège social sis :
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Véronique PARENTY-BAUT, membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 38
assisté de Me HAHN ROLLET, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 septembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et Michèle BRUGERE, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 28 Novembre 2024,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Pour financer l'acquisition d'un appartement situé [Adresse 7], et d'un second appartement situé [Adresse 5], M. [R] a souscrit auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] deux prêts immobiliers,
-le 10 mai 2006 pour un montant de 173 900 euros au taux fixe de 3.70 % remboursable en 240 mensualités,
-le 22 avril 2007 pour un montant de 140 300 euros au taux fixe de 4 % remboursable en 240 mensualités.
Le 5 janvier 2012, ces deux prêts ont été transférés vers la Caisse de Crédit Mutuel Sud Dijonnais.
Ces deux prêts ont été garantis par une hypothèque prise par la banque et une caution solidaire consentie par l'association CMH respectivement les 27 avril 2006 et 7 mars 2007.
Les mensualités des prêts étant impayées depuis le mois d'août 2020, la Caisse de Crédit Mutuel Sud Dijonnais a mis en demeure M. [R] dès le 16 décembre 2020 d'avoir à régulariser la situation et par courrier du 8 juin 2021 a prononcé la déchéance du terme des deux contrats, sollicitant le paiement avant le 23 juin 2021 de la somme de 155 190,34 euros.
M. [R] n'ayant pas procédé au paiement de cette somme, la Caisse de Crédit Mutuel a appelé en garantie le 14 septembre 2021 l'association CMH qui lui a réglé le 28 septembre 2021
-la somme de 71.323,08 euros au titre du prêt souscrit le 10 mai 2006
-la somme de 75966,62 euros au titre du prêt souscrit le 22 avril 2007
La caisse de crédit Mutuel a délivré à l'association CMH une quittance subrogative.
C'est dans ces conditions que par acte du 29 novembre 2021, l'association coopérative le Cautionnement Mutuel De l'Habitat-CMH (ci-après CMH) a fait assigner M. [R] devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins, au visa des dispositions des articles 2305 et 1343-2 du code civil de :
- la déclarer recevable et bien fondée en sa demande,
- constater qu'elle a payé, en exécution de son engagement de caution, à la Caisse de Crédit Mutuel du Sud Dijonnais la somme de 147.289,70 euros ;
- condamner M. [R] à lui payer la somme principale de 147.289,70 euros majorée des intérêts de retard aux taux contractuels de :
* 6,70% (3,70% + 3%) l'an, sur la somme de 71.323,08 euros au titre du prêt Modulimmo n°10278 02558 00020712702,
* 7% (4% + 3%) l'an, sur la somme de 75.323,62 euros au titre du prêt Modulimmo n°10278 02558 000207127 03, à compter de la date de délivrance de la quittance subrogative de règlement, soit à compter du 28 septembre 2021,
- ordonner la capitalisation des intérêts de retard dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil ;
- condamner M. [R] à lui payer une somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile avec intérêts légaux à compter du jour du prononcé du jugement à intervenir ;
- condamner M. [R] aux entiers dépens de l'instance avec faculté de distraction au profit de l'avocat postulant qui pourra les recouvrer directement, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision.
Régulièrement assigné, M. [R] n'a pas constitué avocat.
Par jugement, en date du 24 mai 2022, le Tribunal judiciaire de Dijon a :
Condamné M. [R] à payer à l'association coopérative Le Cautionnement Mutuel De l'Habitat-CMH les sommes de :
- 71.323,08 euros outre intérêts au taux de 6.70% à compter du 28 septembre 2021,
- 75.966,62 euros outre intérêts aux taux de 7,00% l'an à compter du 28 septembre 2021,
Ordonné
la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
Condamné M. [R] à payer à l'association coopérative Le Cautionnement Mutuel De l'Habitat-CMH la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du présent jugement ;
Condamné M. [R] aux entiers dépens de la procédure lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par la SCP DGK avocats Associés prise en la personne de Me Lucie Renoux.
Par acte du 20 juillet 2022, M. [R] a relevé appel de cette décision dans toutes ses dispositions
Aux termes de conclusions notifiées le 19 octobre 2022, M. [R] demande à la cour d'appel de Dijon de :
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil,
Vu l'action subrogative de l'Association CMH,
infirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Dijon du 24 mai 2022 ;
dire et juger que la Caisse de Crédit Mutuel CCM de [Localité 4] a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de M. [R] pour lui avoir accordé deux prêts manifestement disproportionnés par rapport à ses capacités financières ;
dire et juger que M. [R] a subi un préjudice de 100.000 euros représentant la perte de chance de ne pas avoir contracté les deux prêts litigieux ;
ordonné la compensation de cette créance avec la créance dont l'association coopérative La Cautionnement Mutuel de l'Habitat réclame le paiement,
A titre infiniment subsidiaire,
accorder à M. [R] les plus larges délais de paiement pour régler la créance qui lui réclame l'Association coopérative le Cautionnement Mutuel de l'Habitat ;
condamner l'Association coopérative le Cautionnement Mutuel de l'Habitat aux entiers dépens d'appel.
Aux termes de conclusions notifiées le 4 janvier 2023, le Cautionnement Mutuel de l'Habitat-CMH demande à la cour d'appel de Dijon de :
Vu les articles 2305 et 1343-2 du Code civil,
déclarer l'appel formé par M. [R] mal fondé ;
confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Dijon en date du 24 mai 2022 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
condamner M. [R] à payer au Cautionnement Mutuel de l'Habitat-CMH une somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [R] aux entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 août 2024
En application des articles 455 et 634 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
SUR CE
Invoquant à l'égard de la caution, tout à la fois le manquement de la banque à son obligation de conseil et de mise en garde, faute pour cette dernière de l'avoir alerté sur le risque d'endettement excessif né de l'octroi de ces deux prêts immobiliers au regard de ses ressources, M. [R] sollicite en réparation de son préjudice caractérisé par la perte de chance de ne pas avoir contracté les deux prêts litigieux, la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts et la compensation de cette somme avec la créance de l'association CMH.
L'intimée expose en réponse qu'elle justifie de la réalité de sa créance par la production de l'ordre de virement du 28 septembre 2021 et de la quittance subrogative de règlement délivrée par la CCM du sud Dijonnais à cette date.
Elle prétend que seule la banque, qui a dispensé les crédits est tenue d'une obligation de conseil à l'égard de M. [R],
Elle précise qu'elle agit sur le fondement de l'article 2305 du code civil ancien en exercant son recours personnel, non le recours subrogatoire prévu à l'article 2306 ancien s'agissant des sommes dont elle s'est acquittée entre les mains du créancier principal le 28 septembre 2021 à concurrence de la somme de 147289,70 euros , qu'elle est donc en droit de réclamer sans que M. [R] puisse lui opposer d'éventuelles exceptions personnelles ou inhérentes à la dette.
Elle ajoute que M. [R] ne peut lui opposer les dispositions de l'article 2308 ancien du code civil, puisqu'avant d'effectuer son virement au bénéfice de la Caisse de Crédit Mutuel, à la demande de cette dernière, elle a avisé M. [R], qui n'a jamais élevé la moindre contestation et se borne que dans le cadre de la présente instance à lui opposer un argument qui s'il était accueilli, ne donnerait lieu qu'à l'octroi de dommages-intérêts ne permettant pas d'éteindre sa dette.
Réponse de la cour :
Conformément à l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, les cautions en cause conclues avant le 1er janvier 2022 demeurent soumises à la loi ancienne. Les dispositions des articles 2302 à 2304 sont toutefois immédiatement applicables dès le 1er janvier 2022 y compris aux cautionnements constitués antérieurement.
L'assignation délivrée le 29 novembre 2021 à M. [R] mentionne que son recours est fondé sur l'article 2305 ancien du code civil. L'association CMH exerce donc son recours personnel fondé sur le droit propre du créancier et non son recours subrogatoire prévu par l'article 2306 ancien du code civil.
Dès lors l'intimée n'exerçant pas les droits de la Caisse de Crédit Mutuel à l'égard de M. [R], celui-ci ne peut lui opposer les exceptions et moyens de défense qu'il aurait pu opposer au prêteur et notamment le manquement au devoir de conseil et de mise en garde.
L'association CMH justifie avoir reçu du crédit mutuel un courrier daté du 14 septembre 2021 l'informant de la résiliation des contrats de prêts pour non paiement des échéances de remboursement en date du 9 juin 2021 et par voie de conséquence lui réclamant le paiement de la somme de 147 289,70 euros, en exécution de son engagement de caution
Les quittances subrogatoires ont été établies par la Caisse de Crédit Mutuel en date du 28 septembre 2021 pour le paiement de la somme de 71 323,08 euros d'une part et de 75 966,62 euros d'autre part.
De plus, l'association CMH justifie avoir rappelé à M. [R] ses obligations par courriers des 16 décembre 2020, 22 avril 2021,11 mai 2021 et 8 juin 2021 et lui avoir fait part de l'intention de la Caisse de Crédit Mutuel de l'appeler en garantie à la date du 28 septembre 2021 par courrier du 15 septembre 2021, courriers à la suite desquels, M. [R] n'a pas fait part à l'association CMH au moment du paiement, qu'il avait des moyens pour faire déclarer sa dette éteinte.
Ainsi, les dispositions de l'article 2308 du code civil ont été respectées de sorte que l'association MCH est fondée à réclamer à M. [R] le paiement des sommes versées à la Caisse de Crédit Mutuel et conformément aux dispositions de son engagement de caution, assorties des intérêts au taux contractuel à compter du 28 septembre 2021 tel que prévu dans le jugement critiqué, qui doit être confirmé dans toutes ses dispositions
Sur les délais de paiement
A l'appui de sa demande de délais de paiement, M. [R] produit une attestation de déclarations de chiffres d'affaires datée du 17 août 2022 et un avis d'imposition faisant apparaître pour 2023 un revenu fiscal de 13497 euros mais aucune pièce récente permettant de connaître à la date la plus proche de l'audience, sa situation financière et d'apprécier sa capacité à s'acquitter de sa dette dans le délai de deux ans. Par conséquent, sa demande doit être rejetée.
Succombant en son appel comme en première instance, la cour confirme la condamnation de M. [R] au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu' aux dépens de première instance et y ajoute les entiers dépens d'appel.
L'équité commande en revanche de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel
PAR CES MOTIFS
Déclare l'appel formé par M. [N] [R] contre le jugement rendu le 24 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Dijon recevable
Confirme ledit jugement en toutes ses dispositions
Déboute l'association coopérative le Cautionnement Mutuel de l'Habitat de sa demande formée à hauteur d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [N] [R] aux dépens de la procédure d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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