Tribunal judiciaire, 08 juillet 2025. 25/00176
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/00176
Date de décision :
8 juillet 2025
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N° RG 25/00176 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NDBH
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 08 Juillet 2025
N° RG 25/00176 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NDBH
Président : Nadine DUBOSCQ, Présidente
Assistée de : Amélie FAVIER, Greffier
Entre
DEMANDERESSE
Madame [W] [T]
née le 09 Avril 1974 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]
Rep/assistant : Me Robert ANGIARI, avocat au barreau de MARSEILLE
Et
DEFENDERESSE
S.A.R.L. SG MOTORS, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice
Rep/assistant : Me Bernard AZIZA, avocat au barreau de TOULON
Débats:
Après avoir entendu à l’audience du 27 Mai 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le :
à : Me Robert ANGIARI
Me Bernard AZIZA - 0013
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 8 février 2024, Madame [W] [T] a consenti à la SARL SG MOTORS un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 2], [Localité 3].
Les loyers sont demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 5 décembre 2024, Madame [W] [T] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la SARL SG MOTORS, pour une somme de 7.300 euros en principal correspondant aux loyers et charges impayés au titre du 4e trimestre de l'année 2024.
Par acte de commissaire de justice du 22 janvier 2025 auquel il est renvoyé pour l'exposé des moyens, Madame [W] [T] a assigné la SARL SG MOTORS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de voir constater la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire qui y est insérée, ordonner l'expulsion de la défenderesse, outre la condamnation de celle-ci au paiement d'une provision à valoir sur l'arriéré locatif, d'une indemnité d'occupation mensuelle à titre provisionnel, des frais irrépétibles ainsi que des dépens.
Le 28 février 2025, la SARL SG MOTORS a quitté les lieux et restitué les clés du local à Madame [W] [T].
L'affaire a été appelée à l'audience du 27 mai 2025 à laquelle Madame [W] [T] et la SARL SG MOTORS ont été représentées par leur conseil.
Par conclusions déposées à l'audience et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, Madame [W] [T] a demandé au juge des référés de :
- constater que le bail commercial liant les parties à l'instance a été résilié amiablement en cours de procédure, soit le 28 février 2025,
- condamner la SARL SG MOTORS à lui verser une provision de 7.300 euros à valoir sur les loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 28 février 2025,
- condamner la SARL SG MOTORS à lui verser une provision de 30.413,20 euros à valoir sur le coût des remises en état des locaux donnés à bail,
- condamner la SARL SG MOTORS à lui payer une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SARL SG MOTORS aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer.
Par conclusions déposées à l'audience et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la SARL SG MOTORS a demandé au juge des référés de :
- constater que la SARL SG MOTORS et Madame [W] [T] ont amiablement et par anticipation résilié le bail commercial en date du 7 février 2024,
- condamner Madame [W] [T] à restituer à la SARL SG MOTORS la somme de 10.500 euros versée au titre du dépôt de garantie lors de l'entrée en jouissance des lieux,
- ordonner la compensation entre la somme de 10.500 euros payée au titre du dépôt de garantie et la somme de 7.300 euros au titre des loyers impayés du mois décembre 2024 à celui de janvier 2025 inclus,
- condamner Madame [W] [T] à payer à la SARL SG MOTORS la somme de 3.200 euros au titre du solde de la compensation des sommes dues,
- débouter Madame [W] [T] de sa demande d'indemnité provisionnelle d'un montant de 30.413,20 euros ainsi que de toutes ses autres prétentions,
- condamner Madame [W] [T] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À l'audience, les parties à l'instance s'en sont rapportées à leurs écritures.
Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2025.
N° RG 25/00176 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NDBH
MOTIFS
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
1) Sur les demandes de provision
a) Sur la demande de provision à valoir sur l'arriéré locatif
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Aux termes de l'article L 145-40-1 du code de commerce, lors de la prise de possession des locaux par le locataire en cas de conclusion d'un bail, de cession du droit au bail, de cession ou de mutation à titre gratuit du fonds et lors de la restitution des locaux, un état des lieux est établi contradictoirement et amiablement par le bailleur et le locataire ou par un tiers mandaté par eux. L'état des lieux est joint au contrat de location ou, à défaut, conservé par chacune des parties.
Si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire.
Le bailleur qui n'a pas fait toutes diligences pour la réalisation de l'état des lieux ne peut invoquer la présomption de l'article 1731 du code civil.
Aux termes de l'article 1732 du code civil, le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute.
Aux termes de l'article 2374 du code civil, la propriété d'une somme d'argent, soit en euro soit en une autre monnaie, peut être cédée à titre de garantie d'une ou plusieurs créances, présentes ou futures.
Aux termes de l'article 2374-5 du code civil, en cas de défaillance du débiteur, le cessionnaire peut imputer le montant de la somme cédée, augmentée s'il y a lieu des fruits et intérêts, sur la créance garantie. Le cas échéant, il restitue l'excédent au cédant.
En l'espèce, Madame [W] [T] sollicite la condamnation de la défenderesse à lui verser une provision de 7.300 euros à valoir sur les loyers et charges impayés selon décompte arrêté à la date de la restitution des clés, soit le 28 février 2025.
La SARL SG MOTORS ne conteste pas l'existence de sa dette locative mais soutient que la bailleresse ne lui a pas restitué le dépôt de garantie. Aussi, elle se prévaut d'une créance de remboursement d'un montant de 10.500 euros et sollicite la compensation des créances réciproques (Cf 2. Sur la demande reconventionnelle).
En réplique, Madame [W] [T] affirme que le locataire a manqué à son obligation d'entretenir les lieux et de s'abstenir d'y commettre des dégradations, de sorte qu'elle a été contrainte d'engager des frais de remise en état à hauteur de 30.413,20 euros. Aussi, elle soutient être fondée à conserver le dépôt de garantie.
Il convient de rappeler qu'il n'appartient pas au juge des référés de fixer les droits des parties mais seulement de les préserver. Aussi, il n'entre pas dans ses pouvoirs juridictionnels de prononcer une compensation de créance.
Toutefois, il est patent que le constat d'une créance réciproque détenue par le défendeur est de nature à rendre sérieusement contestable tout ou partie de la créance alléguée par le demandeur à l'instance.
Or, si la bailleresse affirme que des dégradations auraient été commises au cours de l'exécution du bail, elle ne produit aucune pièce de nature à justifier ses allégations.
En effet, aucun état des lieux de sortie n'a été établi tandis que les photographies ne sauraient déployer à elles-seules une quelconque valeur probante, faute pour le juge des référés d'être en mesure de prendre connaissance de la date, des lieux et des conditions dans lesquelles elles ont été prises.
En outre, une déclaration de main-courante effectuée plusieurs jours après la restitution des clés et à laquelle serait annexée diverses photographies ne pouvant échapper aux carences probatoires précitées, ne saurait faire foi quant au contenu des informations déclarées, si bien qu'elle demeure dépourvue d'une quelconque force probante.
Au surplus, si Madame [W] [T] produit un extrait du bail indiquant qu'un état des lieux d'entrée aurait été établi, elle s'est abstenue de le verser aux débats. Dès lors, elle ne saurait se prévaloir de la présomption du bon état de réparation locative édictée par l'article 1731 du code civil. Et en tout état de cause, l'absence de document permettant d'attester de l'existence de dégradations lors de la restitution des clés tel qu'un état des lieux de sortie ou un procès-verbal de constat de commissaire de justice rendrait sans effet le jeu d'une telle présomption.
Il s'ensuit que les devis de réparation versés aux débats ne permettent pas à la bailleresse d'imputer le coût des travaux de remise en état à une faute du locataire, laquelle aurait été présumée si elle avait pris les précautions nécessaires pour être en mesure d'attester de l'existence de dégradations lors du départ des lieux.
En effet, il s'infère des articles 1353, 1732 et 2374-5 du code civil que le bailleur ne peut imputer le montant du dépôt de garantie sur celui de sa créance indemnitaire qu'à condition d'en établir l'existence et ce, en apportant la preuve que des dégradations ou des pertes seraient apparues durant la période de jouissance du locataire, à charge pour ce dernier de démontrer que les désordres constatés ne seraient pas imputables à une faute de sa part.
Madame [W] [T] ne produisant aucune pièce de nature à justifier la retenue du dépôt de garantie d'un montant de 10.500 euros, la créance locative d'un montant inférieur, à savoir la somme de 7.300 euros, dont elle se prévaut à l'égard du locataire, revêt un caractère sérieusement contestable et ce, dans la mesure où une compensation de créance prononcée par le juge du fond la rendrait débitrice d'une somme d'argent à l'égard de son adversaire.
Dès lors, il ne saurait y avoir lieu à référé sur la demande de provision à valoir sur l'arriéré locatif.
b) sur la demande de provision à valoir sur le coût de la remise en état allégué
En l'espèce, Madame [W] [T] sollicite la condamnation du locataire à lui verser une provision de 30.413,20 euros à valoir sur les frais qu'elle affirme avoir engagés pour procéder à la remise en état des lieux.
Il résulte néanmoins des considérations sus-évoquées que la bailleresse n'apporte pas la preuve de la créance indemnitaire dont elle se prévaut (Cf 1. a) Sur la demande de provision à valoir sur l'arriéré locatif), si bien qu'il ne saurait y avoir lieu à référé sur ce chef de demande.
2) Sur la demande reconventionnelle
Aux termes de l'article 1347 du code civil, la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
Aux termes de l'article 1348 du code civil, la compensation peut être prononcée en justice, même si l'une des obligations, quoique certaine, n'est pas encore liquide ou exigible. A moins qu'il n'en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision.
Aux termes de l'article 484 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires.
Aux termes de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Aux termes de l'article 5 code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Force est de constater que les demandes formulées à titre reconventionnel par la SARL SG MOTORS souffrent d'une incohérence dans la mesure où elles n'ont pas été hiérarchisées entre elles et ce, alors qu'elles tendent d'une part, à solliciter la restitution de l'intégralité du dépôt de garantie et d'autre part, à solliciter la compensation des créances réciproques aux fins d'obtenir la condamnation de Madame [W] [T] à lui payer une somme de 3.200 euros au titre du solde dû.
En tout état de cause, il convient de rappeler qu'il n'appartient pas au juge des référés de fixer les droits des parties mais seulement de les préserver. Aussi, il n'entre pas dans ses pouvoirs juridictionnels de prononcer une compensation de créances ou d'ordonner l'exécution forcée d'une obligation de verser une somme d'argent, seule une provision à valoir sur celle-ci pouvant être allouée.
Or, la SARL SG MOTORS s'est abstenue de solliciter le versement d'une provision tandis que le juge des référés ne saurait méconnaître l'objet du litige ainsi que les exigences du droit à un procès équitable en prononçant une condamnation qui n'a pas été demandée.
Dès lors, il ne saurait y avoir lieu à référé sur les demandes formulées à titre reconventionnel.
3) Sur la demande de constat de résiliation amiable
Aux termes de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Aux termes de l'article 5 code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
En l'espèce, les parties à l'instance soutiennent avoir résilié amiablement le bail commercial à la date du 28 février 2025 et sollicitent le constat de leur accord.
Il y aura donc lieu de constater que le bail a été résilié à la date du 28 février 2025.
4) Sur les demandes accessoires
Madame [W] [T] ayant été contrainte d'engager une action judiciaire aux d'obtenir la restitution effective du local, lequel n'a été volontairement libéré qu'en cours de procédure, la SARL SG MOTORS revêt la qualité de partie succombante.
Il s'ensuit que la SARL SG MOTORS sera condamnée aux dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer en date du 5 décembre 2024.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de la bailleresse l'intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens. À ce titre, la SARL SG MOTORS sera condamnée à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La présidente du tribunal judiciaire, statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées,
CONSTATE la résiliation du bail liant les parties à la date du 28 février 2025,
DIT n'y avoir lieu à référé sur toutes les autres demandes formulées par les parties à l'instance,
CONDAMNE la SARL SG MOTORS à payer à Madame [W] [T], la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la SARL SG MOTORS aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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