Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00414 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FVQS
Code Aff. :
ARRÊT N° CJ
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT DENIS (REUNION) en date du 25 Mars 2022, rg n° 20/00400
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. SO.NO.CO représentée par sa gérante en exercice domiciliée es-qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3] (REUNION)
Représentant : Me Frédéric MARIONNEAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE:
Madame [H] [R] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Jean pierre GAUTHIER de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture : 3 avril 2023
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Octobre 2023 en audience publique, devant Corinne Jacquemin, présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire, assistée de Monique Lebrun, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne Jacquemin
Conseiller : Agathe Aliamus
Conseiller : Aurélie Police
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 14 Décembre 2023
Greffier lors des débats : Mme Monique Lebrun
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin
* *
*
LA COUR :
Madame [H] [R] [P], embauchée suivant contrat à durée indéterminée à temps complet le 1er avril 2015 en qualité de coiffeuse qualifiée niveau 2 par la SARL SO.NO.CO, a été convoquée le 18 mai 2020 à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire, puis licenciée le 30 mai 2020 pour faute grave aux motifs de son absence injustifiée et non-respect des consignes sanitaires imposées par la réglementation en vigueur en période de covid 19, mettant ainsi en danger la santé des clients et collègues.
Afin de faire valoir ses droits, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis le 17 novembre 2020, qui, par jugement rendu le 25 mars 2022, a partiellement fait droit à ses demandes en :
- requalifiant son licenciement pour faute grave en faute simple ;
- condamnant la société SO.NO.CO à lui payer les sommes suivantes :
* 2 589,92 € à titre d'indemnité de licenciement,
* 4 143,88 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 414,38 € à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
* 294,72 € au titre de remboursement du prélèvement mutuelle,
* 5 688,00 € à titre de rappel de commissions,
* 568,80 € à titre d'indemnité de congés payés sur rappel de commissions,
* 1 026,41 € à titre de rappel de salaire sur la mise à pied,
* 1 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* les dépens de l'instance.
Maintenant l'existence d'une faute grave justifiant la mesure prononcée, la société SO. NO.CO a interjeté appel de cette décision le 07 avril 2022.
Mme [P] a formé appel incident par conclusions soutenant que son licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse.
L'affaire a été clôturée le 3 avril 2023 et renvoyée pour plaidoirie à l'audience du 26 septembre 2023 à 14 heures.
Par arrêt du 3 octobre 2023, la réouverture des débats a été ordonnée pour communication régulière des pièces demandées par l'appelant, qui ne les avait pas notifiées par voie électronique à la cour.
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 9 octobre 2023, date à laquelle, à l'issue des débats, la date de délibéré a été fixée au 14 décembre 2023.
Les pièces en cause ont été régulièrement communiquées.
Il est expressément renvoyé à l'arrêt précité pour un plus ample exposé du litige et des prétentions et moyens des parties.
SUR QUOI
Sur le licenciement
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie son départ immédiat. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Par ailleurs, selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur doit toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 30 mai 2020, qui fixe les termes du litige, est ainsi rédigée : 'Absence injustifiée et non-respect des consignes sanitaires mettant en danger la santé des clients et collègues. En effet, depuis le 11 mai 2020, à la suite de la levée des mesures de confinement, vous n'avez pas repris votre travail, excepté le vendredi 15 mai où vous vous êtes présentée au salon, mais en refusant de respecter les consignes imposées afin de garantir la sécurité sanitaire, à savoir le port obligatoire du masque et de la visière. Par ailleurs, vous avez passé outre les mesures de distanciation, en poursuivant les embrassades avec les clients.
Ces comportements sont contraires aux règles imposées dans la branche coiffure afin de lutter contre la propagation du covid-l9 et vous mettez en danger la sécurité sanitaire de la clientèle et celle de vos collègues' (pièce n° 5 du dossier de Mme [P]).
Concernant le moyen tiré de la double sanction prononcée du fait de l'existence d'une mise à pied disciplinaire précédant le licenciement
Mme [P] fait valoir que, selon le principe aux termes duquel un même fait ne saurait justifier successivement deux mesures disciplinaires, l'employeur ne pouvait la sanctionner le samedi 16 mai 2020 par une mise à pied disciplinaire en lui demandant de quitter immédiatement son poste de travail puis la licencier pour le même fait le 3 juin suivant.
Il est de principe que peu important la dénomination donnée par l'employeur, le juge peut requalifier la mesure en mise à pied disciplinaire s'il estime que les critères de la mise à pied conservatoire ne sont pas réunis. Dans cette hypothèse, l'employeur est alors réputé avoir épuisé son pouvoir disciplinaire à l'égard des faits reprochés et le licenciement sera jugé sans cause réelle et sérieuse en application de la règle du non-cumul de sanctions.
De plus, par application de l'article L. 1332-3, la mise à pied conservatoire n'est pas une sanction mais une mesure à effet immédiat que l'employeur peut adopter lorsque l'agissement du salarié la rend indispensable.
Elle est destinée à écarter le salarié de l'entreprise pendant le temps nécessaire à l'accomplissement de la procédure de licenciement, la mise à pied conservatoire entraîne la suspension du contrat de travail et, corrélativement, une perte de salaire.
Enfin, la mise à pied conservatoire peut être donnée verbalement puis notifiée dans la lettre recommandée de convocation à l'entretien préalable qui confirme la mesure.
Toutefois, l'engagement simultané de la procédure de licenciement est essentiel pour permettre de qualifier la mesure de mise à pied conservatoire ; ainsi la mise à pied prononcée par l'employeur, dans l'attente de sa décision dans la procédure de licenciement engagée dans le même temps, a un caractère conservatoire mais, au contraire, lorsque la suspension du contrat de travail imposée par l'employeur n'est pas immédiatement suivie de la convocation à l'entretien préalable, la mise à pied s'analyse en une mise à pied disciplinaire, peu important la qualification de mise à pied conservatoire donnée par l'employeur.
En l'espèce, il résulte du courrier du mardi 19 mai 2020 qu'une mise à pied qualifiée de conservatoire a été prononcée à l'encontre de Mme [P] en ces termes : 'Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, je vous notifie une mise à pied conservatoire dans l'attente de la décision a intervenir. Par conséquent, je vous demande de ne plus vous présenter à votre travail jusqu'à notification de la décision'.
Certes, la salariée justifie par la production au débat de l'attestation de Monsieur [F] [E] de ce que l'employeur lui a demandé de quitter immédiatement son poste le samedi 16 mai 2020 en raison du fait que Mme [P] avait remplacé son masque chirurgical par une visière en plexiglas ; le témoin ajoute qu'il lui a été précisé 'Tu recevras une lettre recommandée.» (pièce n° 2 du dossier de d'intimée).
Toutefois, cette demande ne peut être qualifiée de mise à pied disciplinaire dès lors que dans un laps de temps très bref - sur convocation du lundi 18 mai 2020 pour le lendemain- l'employeur a notifié à la salariée sa mise à pied conservatoire par courrier remis à la salariée.
Par ailleurs, il est sans incidence que les termes du SMS du 18 mai 2020 de l'employeur convoquant la salariée à venir chercher « un papier » n'était pas de nature à faire prendre conscience à la salariée de ce qu'une procédure disciplinaire était en cours.
Il convient en conséquence de débouter Mme [P] de sa demande tendant à voir le licenciement comme dénué de cause réelle et sérieuse sur le fondement de la double sanction.
Concernant l'existence d'une faute et sa gravité
S'agissant du premier grief, il est reproché à la salariée son absence lors de la levée des mesures de confinement le 11 mai 2020, excepté le vendredi 15 mai, jour où elle s'est présentée au salon de coiffure.
Il est constant qu'entre les 11 et le 31 mai 2020, tout salarié avait la possibilité en cas de nécessité de maintien à domicile pour garde d'enfants de demeurer en chômage partiel, ce qui était le cas de Mme [P] en l'absence de reprise de l'accueil de ses enfants à l'école avant le 15 mai 2020.
Or, la salariée avait informé son employeur le 4 mai 2020 de sa reprise à cette date du 15 mai suivant (pièce n° 6 du dossier de l'intimée) ; au surplus, aucune observation n'a été formulée à cet égard, l'employeur ayant juste répondu qu'elle même serait présente le « mercredi ».
Au demeurant, la reprise du travail de Mme [P] s'est déroulée sans discussion sur son absence du 11 au 14 mai 2020 , et ce, jusqu'à l'incident du 16 mai 2020 lié au port du masque.
Le grief n'est en conséquence pas fondé.
S'agissant du deuxième grief, selon lequel Mme [P] aurait passé outre les mesures de distanciation en poursuivant ' les embrassades avec les clients', ce fait ne résulte d'aucun élément précis et circonstancié et ne sera en conséquence pas retenu.
S'agissant du troisième grief, la société SO.NO.CO fait valoir qu'en refusant de mettre un masque, outre le fait que son attitude faisait encourir à son employeur une amende voire une fermeture administrative, l'attitude de Mme [P] allait à l'encontre de son obligation générale de ne pas se mettre en danger ni mettre autrui (collègue, client) dans une situation de danger, telle que prescrite à l'article L 4122-1 du code du travail.
Elle ajoute que contrairement à ce qu'a retenu le conseil de prud'hommes, elle a bien informé la salariée et la clientèle des mesures sanitaires et mis à la disposition des salariés masque, visière et gel hydroalcoolique.
L'article L 4122-1 du code du travail précise en effet :
' Conformément aux instructions qui lui sont données par l'employeur, dans les conditions prévues au règlement intérieur pour les entreprises tenues d'en élaborer un, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail. Les instructions de l'employeur précisent, en particulier lorsque la nature des risques le justifie, les conditions d'utilisation des équipements de travail, des moyens de protection, des substances et préparations dangereuses. Elles sont adaptées à la nature des tâches à accomplir. Les dispositions du premier alinéa sont sans incidence sur le principe de la responsabilité de l'employeur ».
En l'espèce, l'employeur justifie de ce que l'information sur le matériel nécessaire au respect des mesures sanitaires ainsi que les consignes avaient été fournies aux salariées dont Mme [P] (pièce n° 11 du dossier de la société SO.NO.CO : attestation d'information COVID-19 signée de Mme [P] le 16 mai 2020 et confirmation par attestation Mme [I] [G], pièce 10 ).
Contrairement à ce que la société affirme, il s'agissait de préconisations du Ministère du travail qui n'avaient pas force de loi et aucune sanction n'était prévue, toutefois elles constituaient des points de référence et un contentieux pouvait naître avec des clients en cas de contagion au Covid 19 et non-respect des mesures dans le salon.
Précisément, en ce qui concerne les masques, objet de la discussion, il ne peut être utilement contesté par l'intimée que l'employeur les tenait bien à disposition des salariées, dès lors qu'elle indique elle-même avoir enlevé son masque 'qui la gênait' et mis une visière plastifiée.
Le moyen de l'intimée tiré de ce qu'elle a porté une visière avec l'accord des clients eux-mêmes porteurs d'un masque, ce dont elle justifie (attestations de M. [F] [E] et de Mme [O][Y], pièces n°2 n° 8) est inopérant puisque les consignes sanitaires de l'époque prévoyaient le masque 'et' des lunettes ou une visière et que l'employeur était non seulement en droit, mais au surplus avait l'obligation de faire respecter ces consignes.
Dès lors, il est établi que Mme [P], qui a refusé de remettre le masque alors que l'employeur le lui demandait (attestation de M. [F] [E], pièce 2 du dossier de l'intimée), et ce, au mépris des consignes claires qui ne permettaient pas de porter juste une visière, a commis une faute et a fait preuve d'insubordination.
Toutefois, cette circonstance est insuffisante en l'espèce pour justifier l'existence d'une faute d'une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien de Mme [P] dans l'entreprise et justifiait son départ immédiat.
En effet, au vu des circonstances de l'époque et du motif énoncé par Mme [P] qui se disait 'gênée' par le port du masque en papier et qui avait quitté l'entreprise le samedi 16 mai 2020 après l'incident survenu, le licenciement pour faute grave avant toute discussion sur les conditions de son retour et à la suite de la remise de la convocation à un entretien préalable faite après un sms sybillin : 'Coucou, pourrais-tu passer au salon demain matin pour récupérer un papier '' Bisous', est hors de proportion avec la faute alléguée qui est retenue par la cour comme étant une faute simple, justifiant un licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Il s'en suit que le jugement doit être confirmé de ce chef avec substitution de motifs et l'intimée déboutée de son appel incident tendant à obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 12 566,00 € à titre d'indemnité pour licenciement abusif.
Sur les demandes indemnitaires
Concernant le rappel de salaire entre le 11 et le 14 mai 2020
Comme indiqué précédemment, Mme [P], qui avait des enfants en bas âge non scolarisés avant le 15 mai 2020 et pouvait donc demeurer en chômage partiel, est fondée à demander un rappel de salaire pour la période allant du 11 au 14 mai 2020, dès lors qu'elle avait régulièrement averti l'employeur de sa reprise de travail, lequel n'avait d'ailleurs formulé aucune observation sur ce point lors de son retour dans le salon de coiffure le 15 mai 2020.
Il convient en conséquence de condamner la société SO.NO.CO à payer la somme de 394,66 € (4 jours x 8 heures x 12,333 € / heure), outre l' indemnité de 39,46 € à titre de congés payés afférents.
Le conseil de prud'hommes a omis de statuer sur ce point, de sorte qu'il convient d'ajouter ce chef au jugement déféré
Concernant le rappel de salaire pendant la période de mise à pied
La mise à pied conservatoire prévue par l'article L. 1332-3 du code du travail est une mesure provisoire qui permet à l'employeur d'écarter le salarié de l'entreprise dans l'attente du prononcé de la sanction ; elle n'emporte perte du salaire correspondant que si la sanction prononcée est un licenciement pour faute grave ou lourde.
En l'espèce, la faute grave n'ayant pas été reconnue à l'encontre de Mme [P], celle-ci est fondée à demander paiement des salaires non versés pendant la période du 16 mai 2020 au jour du licenciement, soit le 30 mai 2020 et non le 3 juin 2020, jour de la réception de la lettre de licenciement.
Le rappel de salaire est donc dû pendant quinze jours et non dix-neuf comme calculé par la salariée.
Le calcul de ce rappel s'établit donc comme suit : 2 094,34 € x 16 / 30, donc sur la base du salaire de référence de 2 094,34 € reposant sur les sommes de 1813 € pour 151,67 heures mensuelles et 258,94 € correspondant à 17,33 € d'heures supplémentaires par mois.
Le conseil de prud'hommes ayant alloué la somme de 1 026,41 € le jugement est infirmé sur ce quantum et la société SO.NO.CO condamnée à payer les sommes de 1 047,17 € brut outre 104,71 € brut de congés payés afférents.
Concernant l'indemnité compensatrice de préavis
Sur la base du salaire de référence précité, le conseil de prud'hommes a commis une erreur de calcul en retenant qu'il était dû, au titre du préavis, la somme de 2 143,88 € alors qu'il est dû à la salariée la somme de 4 188,68 € brut outre 418,87 € brut de congés payés afférents.
La société SO.NO.CO est condamnée à payer ces sommes et le jugement entrepris est en conséquence également infirmé sur le quantum alloué.
Concernant l'indemnité légale de licenciement
L'ancienneté est de 5 ans et deux mois, tenant compte du préavis qui ne commence à courir qu'à compter de la date de la première présentation au salarié de la lettre de licenciement.
L'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. En cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.
En l'espèce, Mme [P] sollicite une indemnité calculée sur un quart de mois de salaire par année d'ancienneté qu'elle revendique à 5 ans, soit la somme de 2 617,92 € (2 094,34 € x 25 % x 5).
Il convient en conséquence de condamner la société SO.NO.CO à payer cette somme par infirmation de jugement déféré sur le quantum calculé à la somme de 2589,92 €.
Sur l'exécution du contrat de travail
Concernant le paiement des commissions
Il est constant et d'ailleurs non contesté par l'employeur que le contrat de travail de Mme [P] prévoyait le versement d'une commission mensuelle, conformément à l'avenant numéro 13 du 20 novembre 2008 de la convention collective applicable, étant précisé que l'objectif mensuel minimum était calculé selon le salaire de base conventionnel, sur l'horaire collectif en pratique dans le salon l'établissement, majoré des heures supplémentaires si elles existent, multiplié par un coefficient de 3,4.
Lorsque le chiffre d'affaires mensuel hors taxes généré par la salariée était supérieur à cet objectif, celle-ci devait percevoir des commissions dont le montant était égal à 10 % de la différence entre le chiffre d'affaires mensuel actualisé et l'objectif mensuel minimum.
L'appelante, qui ne formule aucune observation sur le fait que Mme [P] pouvait prétendre au versement de commissions, se borne à soutenir que pour la condamner au paiement de la somme de 5688 € le conseil de prud'hommes a omis de statuer sur le moyen qu'elle avait soulevé tiré de la prescription de l'action de la salariée sur ce point.
Mme [P] répond qu'elle percevait en moyenne, jusqu'au mois d'août 2015, une somme de 158 € mensuels et que, contrairement à ce que prétend l'appelante, c'est la prescription triennale qui s'applique.
L'article L 3245-1 dans sa version applicable à l'espèce, prévoit que 'l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat'.
En l'espèce, Mme [P], qui a été licenciée le 30 mai 2020 et a sollicité le versement de ce rappel de salaire dans les conclusions déposées devant le conseil de prud'hommes le 1er octobre 2021, est en conséquence fondée à solliciter trois années de rappel de salaire pour commissions non versées soit depuis le 30 mai 2017.
Sa demande en paiement de 36 mois de commission en conséquence recevable et bien fondée quant à son quantum, d'ailleurs non contesté par l'employeur, sollicité sur la base d'une moyenne 158 € par mois, soit la somme de 5688 € outre 568,80 € de congés payés afférents.
Il convient dès lors de confirmer le jugement déféré de ce chef.
Concernant le remboursement au titre des cotisations versées par l'assurance complémentaire santé mutuelle
La société SO.NO.CO conteste au seul motif, d'ailleurs non étayé, de la prescription, la demande de remboursement formulée par Mme [P] qui expose avoir payé à tort des cotisations au titre de la souscription d'une assurance complémentaire santé alors que, du fait de l'employeur, les garanties avaient cessé à compter du 4 novembre 2019.
Le salarié dispose par application de l'article L 1471-1 du code du travail d'un délai de 2 ans pour exercer une action portant sur l'exécution de son contrat de travail.
La demande de Mme [P] s'analyse, non pas en une demande de rappel de salaire mais en reconnaissance d'un préjudice subi lié à une faute de l'employeur commise pendant l'exécution du contrat travail.
Il résulte des conclusions déposées devant le conseil de prud'hommes le 1er octobre 2021 que la salariée a présenté la demande de remboursement des prélèvements indus au titre de la complémentaire santé à cette date et que, par voie de conséquence, elle a agi dans le délai de deux ans depuis le 4 novembre 2019.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action est en conséquence rejetée.
Mme [P] établit que l'employeur a prélevé chaque mois, au titre de l'assurance complémentaire santé, une somme de 32,42 € d'octobre 2019 à décembre 2019 puis 32,91 € de janvier à juin 2020, soit la somme totale de 214,72 €, non contestée par la société SO.NO.CO..
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'employeur au versement de cette somme.
Concernant l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur
En application des dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En premier lieu, Mme [P] fait valoir que le défaut de paiement des commissions dues ainsi que l'arrêt de son assurance complémentaire santé, alors que des prélèvements ont continué à être opérés sur son salaire, lui ont causé un préjudice dont elle est fondée à réclamer l'indemnisation.
Toutefois, la salariée ne justifie d'aucun préjudice distinct de celui réparé par les condamnations prononcées au titre du rappel sur commissions et en remboursement des prélèvements indus.
En second lieu, l'intimée sollicite des dommages et intérêts pour préjudice subi du fait du caractère brutal, vexatoire et humiliant de la mise à pied qu'elle qualifie de disciplinaire.
En l'absence de mise à pied disciplinaire, cette demande n'est pas fondée alors en tout état de cause que le fait pour l'employeur d'avoir demandé à la salariée de porter un masque était justifié, dans le contexte explicité ci-dessus, et, de ce fait, ne revêtait aucun caractère brutal vexatoire ou humiliant.
Il convient en conséquence, par ajout au jugement qui avait omis de statuer sur ce point, de débouter Mme [P] de ces deux demandes de dommages-intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement déféré est confirmé sur la charge des dépens et la condamnation de la société SO.NO.CO à payer à Mme [P] la somme de 1000 € titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société SO.NO.CO est également condamnée aux dépens d'appel et à payer à la salarié une somme de 2000 € des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement rendu le 25 mars 2022 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion des chefs suivants :
- l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement : confirmation par substitution de motifs,
- le remboursement du prélèvement pour l'assurance santé mutuelle,
- le rappel de salaire sur commissions,
- les congés payés sur rappel de salaire sur commissions,
- les dépens,
- les frais irrépétibles ;
L'infirme pour le surplus sur le seul quantum des sommes allouées au titre de :
* l'indemnité légale de licenciement,
* l'indemnité compensatrice de préavis,
* l'indemnité de congés payés sur préavis,
* le rappel de salaire pendant la mise à pied ;
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés,
Condamne la société SO.NO.CO, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [H] [P] les sommes suivantes :
* 2617,92 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 4188,68 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 418,87 € brut au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,
* 1 047,17 € brut au titre du rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire ;
Ajoutant,
Condamne la société SO.NO.CO, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [H] [P] les sommes suivantes :
- 104,71 € brut à titre d'indemnité de congés payés sur rappel de salaire pendant la mise à pied,
- 394,66 € brut à titre de rappel de salaire sur la période du 11 au 14 mai 2021,
- 39,46 € à titre de congés payés afférents au rappel de salaire du 11 au 14 mai 2021 ;
Déboute Madame [H] [P] de ses demandes de dommages-intérêts ;
Condamne la société SO.NO.CO, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [H] [P] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société SO.NO.CO, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme Corinne Jacquemin, présidente de chambre, et par Mme Delphine Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente