Cour de cassation, 25 janvier 1994. 92-13.051
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-13.051
Date de décision :
25 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Serge X...,
2 / Mme Joselyne Z..., épouse X..., demeurant ensemble Le Cercle à Rennes-les-Bains (Aude), en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1992 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre), au profit :
1 / de M. Michel B..., pris en qualité d'administrateur légal sous contrôle judiciaire de sa fille mineure Chloé, enfant de Mme Christine, Charlotte Y..., décédée le 24 janvier 1988,
2 / de la société d'exploitation des Etablissements Faure, dont le siège social est ... (Aude), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
3 / de la société à responsabilité limitée Chevrin Geli, dont le siège social est Les Mélix Airoux à Labastide-d'Anjou (Aude), représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
4 / de M. Henri A..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société d'exploitation des Etablissements Faure, domicilié ... (Aude), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des époux X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte aux époux X... de leur désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. B..., ès qualités, et la société Chevrin Geli ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions en retenant souverainement, par motifs propres et adoptés, que l'expert dont les opérations s'étaient déroulées contradictoirement et qui avait tenu compte des dires des époux X..., avait dû vérifier, pour dégager le solde, le montant des travaux exécutés par la société d'exploitation des Etablissements Faure dont les factures correspondaient aux devis ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X..., envers la société d'exploitation des Etablissements Faure et M. A..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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