Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04345 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDWII
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/04550
APPELANT
Monsieur [E] [D]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Thomas FORMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : C2615
INTIMEE
S.A.S.U. SAMSIC TRANSPORT
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Philippe SUARD, avocat au barreau de PARIS, toque : B0536
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [E] [D], né en 1975, a été engagé par la société Tep métro le 13 novembre 2014 à effet au 17 novembre 2014, par un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'ouvrier d'encadrement coefficient 181 de la convention collective nationale de la manutention ferroviaire et travaux connexes et affecté au chantier du métro parisien avec une reprise d'ancienneté au 24 octobre 2005.
A compter du 1er avril 2015, la société Samsic Transport est devenue locataire-gérant de la société TEP métro et par conséquent le nouvel employeur de M.[D].
M.[D] occupe actuellement le poste d'ouvrier d'encadrement, coefficient 181 et classification F181.
Arguant avoir été victime d'une inégalité de traitement salarial sans motif légitime, et sollicitant des rappels de salaires, et réclamant une modification de l'assiette de congés payés, outre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, M.[D] a saisi le 23 mai 2019 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 31 mars 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- Déboute M. [E] [D] de l'ensemble de ses demandes et le condamne aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 05 mai 2021, M. [D] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 12 avril 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 14 juillet 2021, M. [D] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M.[D] de ses demandes,
par suite, statuant à nouveau,
- juger que M. [D] a été victime d'une inégalité de traitement salarial sans aucun motif légitime,
- condamner la société Samsic transport à régler à M [D] les sommes suivantes:
- rappel de salaire d'avril 2016 à la date de la clôture (à parfaire) : 20420,85€,
- dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 5000 €,
- article 700 du code de procédure civile : 1500 €,
- ordonner à la société Samsic de faire modifier l'assiette de congés payés dans les conditions suivantes :
-31 185,77 euros au titre de l'année 2016,
-32 777,26 euros au titre de l'année 2017,
-33 670,96 euros au titre de l'année 2018,
- ordonner la remise d'une attestation de congés conforme à l'arrêt à intervenir,
- condamner aux entiers dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 octobre 2021, la société Samsic transport demande à la cour de :
- dire l'appel recevable mais mal fondé,
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 31 mars 2021 dans toutes ses dispositions,
- constater que la société Samsic transport a fait application des dispositions des articles 15ter et 15 quater de la convention collective nationale de la manutention ferroviaire et travaux connexes en assurant la continuité des contrats de travail transférés avec maintien de la rémunération,
- constater que le parcours professionnel de chacun des salariés d'une entreprise de manutention ferroviaire le conduit à changer plusieurs fois d'employeurs,
- constater que la différence de traitement entre les salariés de la société entrante et les salariés de la société sortante dont les contrats sont repris avec le maintien des droits qui leur étaient reconnus chez leur ancien employeur n'est pas étrangère à toute considération de nature professionnelle et se trouve dès lors justifiée au regard du principe d'égalité de traitement,
- constater que la société Samsic transport a l'obligation de reprendre les contrats de travail qui lui sont transférés par l'application de l'article 15ter et 15quater de la convention collective précitée,
en conséquence,
- dire et juger que la différence de traitement des salariés est la conséquence de différences objectives justifiée au regard du principe d'égalité de traitement,
- débouter M.[D] de sa demande de rappel de salaires,
- débouter M. [D] de sa demande au titre de la modification des assiettes de congés payés,
en tout état de cause :
- débouter M.[D] de sa demande de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- débouter M.[D] de ses autres demandes, fins et conclusions contraires.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 juin 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 7 septembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur l'inégalité de traitement
Pour infirmation du jugement déféré, M.[D] fait valoir qu'il devrait bénéficier du même taux horaire que M. [F] auquel il se compare alors même qu'ils avaient la même classification F191-Coef 191 de la convention collective nationale dite « Manuferro » ajoutant que la mention « chef de groupe » sur les fiches de M. [F] contre ouvrier d'encadrement pour lui-même ne saurait la justifier. Il en déduit que la société Samsic ne justifie d'aucun critère objectif et pertinent, étranger à toute discrimination afin d'expliquer cette différence de salaire.
Pour confirmation du jugement déféré, la société Samsic transport oppose que l'appelant a été embauché directement par Tep Metro le 17 novembre 2014 avec un salaire horaire de 11,19 euros.
Elle précise en outre que cette différence de traitement apparaît désormais légitime au regard des tâches supplémentaires réalisées par M. [F], lequel réalise plus de contrôles clients que l'appelant et gère des réponses mails clients et des pointages informatisés que M. [D] ne fait pas.
En l'espèce, il résulte des débats que M [D] a été engagé initialement par la société Tep Metro en date du 17 novembre 2014, affecté sur le chantier du métro parisien, et non transféré de la société Onet propreté métro comme il le prétend tandis qu'il est justifié que M. [N] [F] auquel il se compare, avait été engagé par la société Onet Propreté Metro, le 13 octobre 2000 puis transféré au sein de la société Tep metro le 1er octobre 2013 par application des articles 15ter et suivants de la convention collective applicable.
Il n'est pas discuté qu'à compter du 1er avril 2015, la société Samsic transport est devenue locataire-gérant de la société Tep Metro et par conséquent le nouvel employeur par transfert du contrat de travail de MM. [D] et [F] ainsi que le confirment les fiches de paye versées au dossier, établies à l'en-tête de la société Samsic transport à compter de cette date.
***
Le principe d'égalité de traitement qui est un principe fondamental du droit du travail implique en matière de rémunération pour un travail de même nature de traiter de façon identique les travailleurs placés dans une même situation au regard de l'avantage ou de la rémunération en cause.
En application de l'article l'article 1353, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence.
Il est constant que l'appelant a été engagé par la société Tep metro le 17 novembre 2014 avec une ancienneté reconnue au 24 octobre 2005 en qualité d'ouvrier d'encadrement coefficient 181 classification F181 avec un taux horaire de 11,19 euros, tandis que M. [F] lorsqu'il a été transféré au sein de la société Tep Metro le 1er octobre 2013 avait un coefficient 191 et une classification F191 et un taux horaire de 14,94 euros.
M. [D] qui a été engagé à un coefficient différent de M. [F], sans contester au demeurant son coefficient d'embauche, ne justifie en outre pas de ce qu'il effectue le même travail que ce dernier auquel il se compare.
La cour en déduit toutefois que contrairement à ce que soutient l'appelant, il n'établit pas qu'il se trouve dans une situation identique à celle de M. [F] et qu'il ne caractérise donc pas une inégalité de traitement. C'est à juste titre qu'il a été débouté de l'ensemble de ses prétentions.
Sur la demande portant sur l'assiette de l'indemnité de congés payés
Pour infirmation du jugement déféré, l'appelant fait valoir que l'assiette de congés payés devra être recalculée conformément à l'harmonisation des taux horaires de M. [F].
Pour confirmation de la décision, la société intimée oppose qu'en l'absence d'inégalité de traitement cette demande doit être rejetée et que celle-ci n'est en toute hypothèse pas justifiée, aucune majoration n'étant due.
Au constat qu'aucune inégalité de traitement n'a été retenue, c'est à juste titre que l'appelant a été débouté de sa demande de chef.
Sur la demande d'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail
Pour infirmation du jugement déféré, M.[D] fait valoir que la société intimée lui a de mauvaise foi appliqué un taux horaire différent et sans motif légitime réalisant une économie sur le coût de sa prestation et le privant de façon illégitime d'une partie de ses revenus. Il réclame une indemnité de 5.000 euros.
Pour confirmation de la décision, la société intimée réplique, outre que la différence était justifiée et préexistait, que le salarié ne justifie pas de son préjudice.
Au constat qu'il a été jugé que la société n'avait pas manqué à ses obligations, par confirmation du jugement déféré, l'appelant sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur les autres dispositions
Partie perdante, l'appelant est condamné aux dépens d'instance et d'appel, le jugement déféré étant confirmé sur ce point , il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions.
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. [E] [D] aux dépens d'appel.
La greffière, La présidente.
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