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Cour de cassation, 03 juin 2009. 08-41.021

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-41.021

Date de décision :

3 juin 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 juillet 2007), que Mme X... a été engagée par l'association Union sportive électrique et gazière à compter du 16 juin 1997 en qualité d'agent d'accueil et de gestion ; qu'elle a adressé à son employeur une lettre de démission le 7 octobre 2004 ; que remettant en cause sa démission, elle a saisi le 24 mars 2005 la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen : 1° / que la démission est l'acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; qu'en estimant que la démission de Mme X... ne pouvait être requalifiée en prise d'acte de rupture faute pour elle d'apporter la preuve de ce que l'employeur l'aurait poussée à démissionner en s'engageant à lui verser les sommes qu'elle mentionnait dans la lettre de licenciement, cependant qu'elle a relevé que les termes de la lettre de licenciement indiquaient que la salariée attestait démissionner « en contrepartie » de sommes que l'employeur s'était engagé à lui verser, ce dont il résultait nécessairement que, abstraction faite de la réalité de cet engagement, la volonté de démissionner avait été exprimée par la salariée en considération de cet engagement dont la lettre faisait état, de sorte que la lettre de licenciement ne pouvait s'analyser comme l'expression claire et non équivoque de la volonté de mettre fin unilatéralement au contrat de travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 122-4 et L. 122-5, devenus L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail ; 2° / que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'en décidant que la rupture du contrat de travail produisait les effets d'une démission et rejeter les demandes indemnitaires de Mme X... cependant qu'elle a constaté que le mode de rémunération appliqué par l'employeur n'était pas conforme au contrat de travail et fixé la créance de Mme X... au titre de primes d'ancienneté non versées à la somme de 521, 26 euros et au titre des congés payés y afférant à la somme de 52, 12 euros, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 122-4 et L. 122-5, devenus L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail ; 3° / que la démission doit procéder d'une volonté libre et réfléchie du salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher, comme elle y était invitée, si la circonstance que la lettre de démission a été rédigée par Mme X... dans les locaux de l'entreprise lors d'un entretien avec son employeur au cours duquel elle s'était plaint de ses conditions de travail et son employeur s'était engagé à lui verser diverses sommes en contrepartie de son départ, n'était pas de nature à l'intimider et ainsi priver l'expression de sa volonté de démissionner de ses caractères libre et réfléchie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4 et L. 122-5, devenus L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail ; 4° / que la requalification d'une démission en une prise d'acte de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur ne saurait être conditionnée à la rétractation du salarié dans un délai raisonnable après la remise de la lettre de démission ; qu'à supposer adoptés les motifs des premiers juges, en déboutant Mme X... de ses demandes au motif qu'elle n'avait pas exprimé de manière claire et non équivoque la volonté de revenir sur sa démission dans un délai raisonnable suivant la remise de cette lettre de démission, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L. 122-5, devenus L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail ; Mais attendu que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; Et attendu qu'après avoir, à sa demande, requalifié la démission de la salariée en prise d'acte de la rupture, la cour d'appel, appréciant souverainement la réalité et la gravité des manquements de l'employeur invoqués par la salariée, a retenu que le seul manquement avéré était celui relatif à l'erreur de calcul de sa prime d'ancienneté qui n'était pas suffisamment grave pour justifier la prise d'acte de la rupture ; Que le moyen, inopérant en ses première, troisième et quatrième branches, dès lors que la salariée a vu sa démission requalifiée en prise d'acte de la rupture, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour Mme X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mlle X... de ses demandes indemnitaires au titre de la rupture abusive du contrat de travail ; Aux motifs que « Mademoiselle Audrey X..., qui exerçait ses fonctions à la base nautique de la Pointe Rouge à Marseille, soutient que sa démission ne résulte pas d'une volonté claire et non équivoque et qu'en raison de divers manquements de l'employeur cette démission doit s'analyser en une prise d'acte de la rupture emportant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Mademoiselle Audrey X... invoque ainsi :- les mauvaises conditions de travail résultant de la vétusté des locaux non chauffés dans lesquels elle travaillait et de l'absence de fourniture des outils nécessaires à l'accomplissement de sa mission (téléphone, matériels informatiques, stylos, papier...),- le harcèlement dont elle a été l'objet de la part des dirigeants de l'association USPEG compte tenu de leurs exigences et de leur comportement consistant à se décharger sur elle des tâches leur incombant,- le versement d'une rémunération non conforme aux dispositions contractuelles. Les conditions de travail : Sur ce point Mademoiselle Audrey X... n'apporte pas aux débats d'éléments tangibles de nature à étayer ses allégations. Elle se limite à produire une attestation dressée par Melle Z..., stagiaire au sein de l'association USPEG durant l'année 2004, qui évoque « l'absence récurrente de certains fusibles » et « l'bsence répétée de chauffage dans le local de l'accueil ». Or cette attestation est peu circonstanciée et ne peut à elle seule établir la réalité des mauvaises conditions de travail dénoncées par Mademoiselle Audrey X.... De son côté l'employeur fournit d'une part de nombreux témoignages selon lesquels les locaux de la base nautique étaient en bon état et bien équipés, d'autre part différentes factures qui démontrent que durant l'année 2004 divers travaux d'entretien et d'amélioration ont été réalisés dans les locaux de la base nautique de la Pointe Rouge. Mademoiselle Audrey X... fait observer que les travaux décrits dans les factures n'ont pas été réalisés dans les locaux mêmes où elle travaillait et que ce n'est qu'après son départ de l'association USPEG que les convecteurs ont été changés, l'installation téléphonique rétablie. Or la lecture des factures produites ne permet pas de localiser systématiquement l'emplacement des travaux qui ont été effectués de sorte qu'il ne peut être déduit de ces pièces, contrairement à ce que soutient l'appelante, que l'état des locaux d'accueil dans lesquels elle travaillait aurait été volontairement négligé par l'employeur et que ces locaux auraient été insalubres et sous-équipés. Le harcèlement : Les quelques éléments soumis par Mademoiselle Audrey X... sont là encore peu probants. Mademoiselle Audrey X... verse aux débats une lettre adressée à l'employeur en octobre 2003 dans laquelle elle se plaint du comportement violent d'un adhérent, incident qui ne présente pas de rapport avec les éventuels actes de harcèlement imputés à l'employeur. Messieurs A...et B...attestent des pressions morales exercées sur Mademoiselle Audrey X... et sur l'ensemble des salariés. Ces témoins ne caractérisent cependant ces pressions par aucun fait précis. Est également aux débats une lettre en date du 10 juin 2004 émanant des salariés de la base nautique (Messieurs A..., B...et Mademoiselle Audrey X...) qui, craignant un licenciement, affirment avoir subi des situations d'inquisition, des attaques plus ou moins larvées, des allusions voilées sur leur manque de professionnalisme, des remises en question sur les tâches de travail, des détériorations des conditions de travail et estiment avoir été manipulés par les dirigeants de l'association USPEG dans le cadre de querelles intestines. Cette longue missive ne divulgue toutefois aucun fait précis. Enfin si effectivement le courrier du président de l'association en date du 24 septembre 2004 qui fixe au 25 et 26 septembre 2004 les jours d'inscription des nouveaux adhérents impartit aux salariés de la base nautique un délai très bref pour accomplir leur tâche, ce courrier, qui donne des directives de travail et d'organisation, n'est pas révélateur à lui seul de la volonté prêtée par Mademoiselle Audrey X... à la direction de l'association, d'instaurer une véritable « guère des nerfs » et de multiplier les demandes d'efforts et de sacrifices. En dernier lieu, en dépit de ce que Mademoiselle Audrey X... affirme, aucun élément ne vient démontrer que l'employeur, de manière dolosive, pour la pousser à la démission, se serait engagé à lui verser trois mois de salaire ainsi que ses congés payés, à la dispenser du préavis et à l'accompagner dans sa reconversion. Dès lors les procédés vexatoires et la contrainte morale dénoncés par Mademoiselle Audrey X... ne sont nullement établis. La rémunération : Mademoiselle Audrey X... a tout d'abord été engagée selon contrat à durée déterminée en date du 16 juin 1997 auquel a succédé un contrat à durée indéterminée signé le 1er août 1998. La rémunération de Mademoiselle Audrey X... a été fixée par ce dernier contrat à la somme de 7 364 F soit 1 122, 63. Selon un avenant en date du 14 juin 2000, l'employeur a décidé d'augmenter la rémunération de la salariée à compter du 1er juillet 2000 d'une somme de 500 F soit 76, 22 et à compter du 1er janvier 2001 d'une somme de 250 F soit 38, 11. Par ailleurs le contrat de travail en date du lei août 1998 a prévu le bénéfice d'une prime d'ancienneté ainsi calculée : 2 % de 1 à 2ans, 3 % de 2 à 3 ans, 5 % de 3 à 4 ans, 7 % de 4 à 5 ans, 9 % de 5 à 6, 5 ans, 12 % de 6, 5 à 9, 5 ans, 15 % de 9, 5 à 13 ans... Mademoiselle Audrey X... sollicite une rappel de salaire pour la période comprise entre le mois de décembre 2002 et le mois d'octobre 2004. L'examen des bulletins de salaire de Mademoiselle Audrey X... pour la période considérée montre que son salaire de base s'élevait à 1371, 86 mais que l'employeur n'a pas exactement appliqué certaines des dispositions contractuelles. En effet à compter du mois de janvier 2004, Mademoiselle Audrey X..., présentant une ancienneté de plus de 6, 5 ans, devait bénéficier d'une prime d'ancienneté de 12 % représentant la somme de 164, 62. Or l'employeur lui a, de manière erronée, attribué une prime de 9 % (soit 123, 47) de sorte qu'un rappel de salaire est dû à Mademoiselle Audrey X... à hauteur de 411, 50 bruts (164, 62-123, 47 = 41, 15 X 10 mois) outre l'incidence congés payés de 41, 15 bruts. De même au cours des mois d'avril, mai, juin et juillet 2003 l'employeur a ramené à 7 % sa prime d'ancienneté (96, 03) alors que depuis le mois de mai 2002 cette prime avait été exactement fixée à 9 % (123, 47), Mademoiselle Audrey X... présentant une ancienneté supérieure à 5 ans. Il sera par voie de conséquence alloué à Mademoiselle Audrey X... la somme de 109, 76 bruts (123, 47-96, 03 = 27, 44 X 4 mois) au titre de ce rappel de salaire, outre l'incidence des congés payés soit 10, 97 bruts, le surplus des demandes de Mademoiselle Audrey X... devant en revanche être rejeté, celle-ci ne soumettant à la Cour aucun document probant établissant que sa rémunération aurait due être fixée depuis le mois de décembre 2002 à la somme de 1 549, 36. Il est donc avéré que l'employeur a omis d'attribuer à Mademoiselle Audrey X... durant quelques mois l'intégralité de la prime d'ancienneté pourtant due. L'évaluation de celle-ci toutefois, eu égard au faible écart entre le pourcentage contractuellement prévu et celui effectivement appliqué durant ces quelques mois par l'association USPEG, n'a été que légèrement minorée. De la sorte, ce seul fait qui constitue assurément un manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles ne revêt pas un caractère suffisamment grave pour légitimer une prise d'acte de la rupture. Il en découle que faute pour Mademoiselle Audrey X... de faire la démonstration de graves manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles, la démission qu'elle a présentée le 7 octobre 2004 procède d'une volonté claire et non équivoque » ; Et aux motifs réputés adoptés que « ATTENDU la lettre de démission manuscrite de Madame X... Audrey en date du 7 Octobre 2004. ATTENDU les mentions portées sur la lettre de démission de la salariée indiquant qu'un quelconque accord avec l'employeur n'a jamais été confirmé par l'employeur. ATTENDU le courrier de son employeur en date du 14 octobre 2004 accédant partiellement à la demande de la salariée sur sa possibilité de ne pas effectuer son préavis. ATTENDU l'absence de manifestation claire et non équivoque faite dans un délai raisonnable après l'envoi de la lettre de démission précitée, permettant de revenir sur sa démission afin de la faire requalifier. ATTENDU l'absence de fait clairement établi permettant de démontrer un accord afin d'aboutir à une démission négociée. Attendu l'absence d'éléments établissant des conditions de travail anormales et un quelconque harcèlement. Il conviendra de dire que la démission de Madame X... Audrey n'a pas à être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse » ; Alors, d'une part, que la démission est l'acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; qu'en estimant que la démission de Mlle X... ne pouvait être requalifiée en prise d'acte de rupture faute pour elle d'apporter la preuve de ce que l'employeur l'aurait poussée à démissionner en s'engageant à lui verser les sommes qu'elle mentionnait dans la lettre de licenciement, cependant qu'elle a relevé que les termes de la lettre de licenciement indiquaient que la salariée attestait démissionner « en contrepartie » de sommes que l'employeur s'était engagé à lui verser, ce dont il résultait nécessairement que, abstraction faite de la réalité de cet engagement, la volonté de démissionner avait été exprimée par la salarié en considération de cet engagement dont la lettre faisait état, de sorte que la lettre de licenciement ne pouvait s'analyser comme l'expression claire et non équivoque de la volonté de mettre fin unilatéralement au contrat de travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 122-4 et L. 122-5, devenus L. 1231-1 et L. 1237-1 du Code du travail ; Alors, d'autre part, que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'en décidant que la rupture du contrat de travail produisait les effets d'une démission et rejeter les demandes indemnitaires de Mlle X... cependant qu'elle a constaté que le mode de rémunération appliqué par l'employeur n'était pas conforme au contrat de travail et fixé la créance de Mlle X... au titre de primes d'ancienneté non versées à la somme de 521, 26 euros et au titre des congés payés y afférant à la somme de 52, 12 euros, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 122-4 et L. 122-5, devenus L. 1231-1 et L. 1237-1 du Code du travail ; Alors, ensuite, que la démission doit procéder d'une volonté libre et réfléchie du salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions d'appel de Mlle X..., spé. p. 1 à 3), si la circonstance que la lettre de démission a été rédigée par Mlle X... dans les locaux de l'entreprise lors d'un entretien avec son employeur au cours duquel elle s'était plaint de ses conditions de travail et son employeur s'était engagé à lui verser diverses sommes en contrepartie de son départ, n'était pas de nature à l'intimider et ainsi priver l'expression de sa volonté de démissionner de ses caractères libre et réfléchie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4 et L. 122-5, devenus L. 1231-1 et L. 1237-1 du Code du travail ; Alors enfin que la requalification d'une démission en une prise d'acte de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur ne saurait être conditionnée à la rétractation du salarié dans un délai raisonnable après la remise de la lettre de démission ; qu'à supposer adoptés les motifs des premiers juges, en déboutant Mlle X... de ses demandes au motif qu'elle n'avait pas exprimé de manière claire et non équivoque la volonté de revenir sur sa démission dans un délai raisonnable suivant la remise de cette lettre de démission, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L. 122-5, devenus L. 1231-1 et L. 1237-1 du Code du travail.

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