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Cour de cassation, 05 mars 1991. 89-13.482

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-13.482

Date de décision :

5 mars 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) la société à responsabilité limitée In Média Sud, dont le siège social est à Marseille (1er) (BouchesduRhône), 3, passage Timon David, 2°) M. Daniel X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1989 par la cour d'appel d'AixenProvence (8ème chambre civile), au profit de la Banque populaire provençale et corse, dont le siège est à Marseille (8ème) (Bouches-du-Rhône), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Peyrat, rapporteur, MM. Hatoux, Bézard, Mme Loreau, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Mme Clavery, MM. Leonnet, Lassalle, conseillers, Mme Geerssen, conseiller référendaire, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de Me Blanc, avocat de la société In Media Sud et de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la Banque populaire provençale et corse, les conclusions de M. Patin, les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. X... de son désistement ; Sur la recevabilité de l'intervention de M. Y..., représentant des créanciers de la société In Média Sud en redressement judiciaire puis commissaire à l'exécution du plan : Attendu que, par "un mémoire en intervention" déposé au greffe de la Cour de Cassation le 21 décembre 1990, M. Y..., représentant des créanciers de la société In Média Sud puis commissaire à l'exécution du plan, a demandé que la cassation à intervenir sur le pourvoi n° 8913.482 lui profite ; Mais attendu que M. Y... ayant été partie devant la cour d'appel, il lui appartenait de former un pourvoi en cassation contre les dispositions lui faisant grief ; que son intervention est donc irrecevable ; Sur la recevabilité du pourvoi formé par la société In Média Sud examinée d'office, après invitation aux parties de présenter leurs observations : Attendu que la société In Média Sud a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 18 janvier 1989 et a mis en oeuvre un moyen unique qui fait grief à cet arrêt d'avoir décidé que le comportement de la Banque populaire provençale et corse, qui apportait leur concours à cette société et avait rejeté des chèques émis par elle, était sans incidence dans la genèse de sa cessation des paiements ; Mais attendu que la société In Média Sud a été mise en redressement judiciaire au cours de l'instance d'appel et que le représentant des créanciers M. Y..., a conclu devant la cour d'appel ; que M. Y... ne s'est pas joint au pourvoi ni n'a été désigné comme défendeur dans la déclaration de pourvoi ; qu'ainsi, la procédure collective étant indivisible, le représentant des créanciers, organe de cette procédure, n'a pas été mis en cause devant la Cour de Cassation ; que le pourvoi formé par la seule société In Média Sud est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE l'intervention de M. Y..., représentant des créanciers de la société In Média Sud puis commissaire à l'exécution du plan ; DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi de la société In Média Sud ; ! Condamne la société In Média Sud, envers la Banque populaire provençale et corse, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre vingt onze.

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