Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRÊT DU 29 MAI 2024
(n° 2024/ , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10567 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF5HA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Avril 2022 - Tribunal Judiciaire de CRETEIL - RG n° 20/02323
APPELANTE
Madame [A] [V]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 14] (94)
[Adresse 5]
représentée et ayant pour avocat plaidant Me Dorothée LANTER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0298
INTIMEES
Madame [Y] [E] veuve [V]
née le [Date naissance 4] 1941 à [Localité 16] (ITALIE)
[Adresse 8]
Madame [B] [V] épouse [P]
née le [Date naissance 7] 1967 à [Localité 19]
[Adresse 3]
représentées par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
ayant pour avocat plaidant par Me Véronique VOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Bertrand GELOT, Conseiller, entendu en son rapport, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
M. Bertrand GELOT, Conseiller
qui en ont délibéré,
Greffier lors des débats : Mme Christelle MARIE-LUCE
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE :
[N] [V] est décédé le [Date décès 6] 2014 à [Localité 12] (77), laissant pour lui succéder, selon l'acte de notoriété établi les 17 et 18 décembre 2014 par Me [L] [W], notaire à [Localité 13] (92) :
-son conjoint survivant, Mme [Y] [E],
-et ses deux filles, nées de leur union, Mmes [A] [V] épouse [P] et [B] [V].
Selon acte reçu les 17 et 18 décembre 2014 par Me [L] [W], notaire à [Localité 13], Mme [E], qui avait reçu de son époux, par acte reçu le 21 juillet 1988 par Me [I] [M], notaire à [Localité 17], donation des quotités permises entre époux au jour de son décès sur les biens composant la succession, a opté pour un quart de toute propriété et trois quarts en usufruit des biens mobiliers et immobiliers composant la succession de [N] [V] au jour de son décès.
Par acte d'huissier du 14 mars 2020, Mme [A] [V] a assigné Mmes [Y] [E] et [B] [V] devant le tribunal judiciaire de Créteil afin notamment de voir ordonner l'ouverture des opérations, de comptes, liquidation et partage de la succession de [N] [V] et la licitation à la barre du tribunal de l'immeuble dépendant de la succession, situé [Adresse 9] à [Localité 12] (77), cadastré section AS n°[Cadastre 2], pour une contenance de 3 a 88 ca, et la condamnation de Mme [Y] [E] au titre d'un recel de communauté.
Par ordonnance du 27 avril 2021, le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Créteil a notamment :
-fait injonction à Mme [Y] [E] de produire à ses frais et sous astreinte :
*tous les éléments relatifs aux suites réservées à sa plainte du 23 septembre 2014 ou la preuve que ses éléments ont été réclamés aux autorités judiciaires ou policières compétentes pour y donner suite, ainsi la liste des objets et effets volés remise aux enquêteurs lors de la plainte,
*sur l'année précédant le décès de son époux, les relevés de ses comptes personnels mentionnés dans la déclaration de succession dans les points 1.1°), 2.8°), à 2.13°) et 2.1°) et 2.16°),
*tous les relevés reçus depuis le décès de son époux jusqu'à ce jour concernant les points 1°), 2.1°) et 3.1°) de la déclaration de succession,
-dit que la demanderesse produira les actes de naissance de moins de trois mois de toutes les parties ainsi que l'acte de décès du défunt, et Mme [E] son livret de famille,
-invité les parties à conclure sur l'internationalité du litige, les époux [V] et [E] s'étant mariés au consulat d'Italie en France.
Par jugement contradictoire du 19 avril 2022, le tribunal judiciaire de Créteil a notamment :
-dit que la loi française est applicable au régime matrimonial des époux [E] et [V], à la liquidation de ce régime et à la liquidation de la succession de [N] [V],
-ordonné le partage judiciaire de la communauté ayant existé entre époux [E] et [V] et de la succession de [N] [V],
-désigné pour y procéder Me [J]-[S] [G], notaire à [Localité 18],
-commis tout juge de la première chambre pour surveiller ces opérations,
-débouté Mme [A] [V] de sa demande de licitation du bien immobilier indivis situé [Adresse 9] à [Localité 12] (94), cadastré section AS n°[Cadastre 2], pour une contenance de 3 a 88 ca,
-débouté Mme [Y] [E] de sa demande d'être autorisée à vendre seule ce bien sur le fondement de l'article 815-5 du code civil,
-débouté Mme [A] [V] de sa demande relative aux pièces à faire produire par le notaire dans le cadre des opérations notariées,
-débouté Mme [A] [V] de ses demandes relatives au recel de communauté,
-dit qu'en cas de carence des parties, le notaire devra procéder conformément à l'article 841-1 du code civil après sommation de la partie défaillante,
-dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civil,
-rejeté toutes autres demandes
-ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision.
Mme [A] [V] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 1er juin 2022.
Mmes [Y] [E] et [B] [V] ont constitué avocat le 7 juillet 2022.
L'appelante a notifié ses premières conclusions par RPVA le 22 août 2022.
Les intimées ont notifié leur premières et uniques conclusions par RPVA le 22 novembre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 février 2023, Mme [A] [V], appelante, demande à la cour de :
-débouter Mme [Y] [E] veuve [V] de son appel incident,
ce faisant,
-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [Y] [E] veuve [V] de sa demande de vendre seule le bien immobilier dépendant de la succession de M. [N] [V],
pour le surplus,
-infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil le 19 avril 2022 en toutes les dispositions déférées à la cour par Mme [A] [V],
statuant à nouveau,
-condamner Mme [Y] [E] veuve [V] à réintégrer la somme de 78 661 euros à l'actif communautaire sauf à parfaire,
-juger que Mme [Y] [E] veuve [V] a recelé la somme de 78 661 euros sauf à parfaire et qu'elle sera déchue de tous droits sur cette somme,
-dire que le notaire désigné par le tribunal judiciaire de Créteil pourra se faire communiquer par les établissements de crédit concernés :
*sur l'année précédant le décès de son époux, l'ensemble des relevés de comptes personnels de Mme [Y] [E] veuve [V] mentionnés dans la déclaration de succession aux points 1.1°), 2.8°), à 2.13°) et 2.16°),
*tous les relevés reçus par Mme [Y] [E] veuve [V] depuis le décès de son époux jusqu'au jour du partage s'agissant des actifs visés aux points 1°), 2.1°) à 2.16°) et 3.1°) de la déclaration de la succession,
-ordonner qu'il soit, à l'audience des criées du tribunal judiciaire de Créteil, sur le cahier des charges qui sera dressé et déposé au greffe par Me Sylvie Agostinho Moderno, avocat, procédé à la vente par licitation de la maison sise [Adresse 9] à [Localité 12] (94), cadastrée section AS n°[Cadastre 2], pour une contenance de 3 a 88 ca,
-condamner in solidum Mme [D] [E] et Mme [B] [P] née [V] à payer à Mme [A] [V] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de leurs uniques conclusions notifiées le 22 novembre 2022, Mmes [Y] [E] et [B] [V], intimées, demandent à la cour de :
-confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a,
-débouté Mme [A] [V] de sa demande de réintégration de la somme de 78 661 euros à l'actif communautaire,
-débouté Mme [A] [V] de sa demande de condamnation de recel dirigée contre Mme veuve [V],
-débouté Mme [A] [V] de sa demande de communication supplémentaire de pièces et encore de production forcée au notaire de pièces bancaires postérieures à la date du décès,
-déclaré Mme [E] veuve [V] recevable et bien fondée en son appel incident,
réformer partiellement le jugement,
-autoriser Mme [E] veuve [V] et Mme [P] à vendre seules le bien de [Localité 12] au prix fixé dans la déclaration de succession, soit 370 000 euros,
-condamner Mme [A] [V] à payer à Madame [V] sa mère, la somme de 5 000 euros à titre de préjudice moral tenant au caractère manifestement abusif de la procédure initiée et poursuivie devant la cour,
-condamner Mme [A] [V] à payer Mme [V] sa mère et à sa s'ur une indemnité de 4 000 euros, chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la première instance et d'appel dont distraction, pour ceux la concernant, au profit de la Selarl 2H Avocats prise en la personne de Me Audrey Schwab et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 janvier 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 6 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l'appel principal :
Sur la demande de réintégration à l'actif communautaire de la somme de 78 661 euros et de condamnation au titre du recel de communauté :
Saisis par Mme [A] [V] d'une demande de réintégration à l'actif de communauté de la somme de 78 661 euros que Mme [Y] [E] aurait divertie à son profit par débits de deux comptes bancaires communs, les premiers juges l'ont rejetée au motif qu'elle ne rapportait pas la preuve contraire du fait que les dépenses étaient présumées avoir été faites dans l'intérêt de la communauté et que les dépenses effectuées, par retraits et chèques de montants compatibles avec la vie commune et les dépenses courantes, en cohérence avec le patrimoine des époux, auraient eu pour objet de distraire et de dissimuler des sommes de la communauté.
Ils ont également rejeté la demande relative à un recel de communauté, en estimant qu'aucune fraude ni aucune intention de rompre l'égalité du partage n'étaient en l'espèce caractérisées.
L'appelante demande l'infirmation de ces chefs.
Elle estime que des opérations inexpliquées sont intervenues au débit des comptes communs de ses parents dans les mois précédant le décès de [N] [V], pour un montant total de 76 661 euros, à savoir 5 retraits sur le compte ouvert auprès de la [11], ainsi que 5 chèques, 5 retraits et un achat de parts sociales sur le compte ouvert auprès du [15].
Elle considère qu'il appartient au conjoint survivant de justifier de l'utilisation des fonds dans l'intérêt de la communauté, et qu'en l'espèce Mme [E] n'a jamais fait cette démonstration, à l'exception d'un chèque de 4 000 euros au profit de la société de pompes funèbres Barbier, mais que cette société aurait été payée en outre par carte bancaire à hauteur de 5 000 euros, soit un total supérieur à la facture de 7 300 euros.
Elle ajoute que les retraits et chèques litigieux ne correspondent pas au train de vie du couple, en particulier le retrait de 50 000 euros effectué par Mme [E] un mois avant le décès de [N] [V], pour lequel cette dernière n'aurait pas démontré avoir eu l'accord de son mari pour l'effectuer, contrairement à ses déclarations, et que compte tenu de son montant très élevé, ce dernier nécessitait une autorisation écrite du cotitulaire du compte.
Concernant le recel, l'appelante déclare que ces opérations bancaires étaient restées dissimulées par Mme [E], puisqu'elle n'en aurait jamais eu connaissance si elle n'avait pas exigé la production des relevés des comptes joints. Elle ajoute qu'il semble que Mme [E] tente de dissimuler d'autres opérations à sa fille, car elle n'a jamais déféré aux injonctions du juge de la mise en état de communiquer ses relevés de comptes personnels couvrant la dernière année de vie commune.
Elle constate à ce titre que sa mère s'est installée dans un appartement à Arcachon acquis par une SCI gérée par Mme [B] [V] au moyen de fonds propres de 305 000 euros sur l'origine desquels elle s'interroge.
Elle estime en outre que l'attitude de Mme [E] démontre sa volonté manifeste de lui dissimuler ces opérations bancaires dans le dessein de rompre l'égalité du partage, puisque cette dernière lui a toujours caché ces opérations, qu'elle a apporté des explications fantaisistes sur l'emploi des sommes avant de reconnaitre qu'elles lui étaient personnellement destinées, qu'elle a refusé de communiquer spontanément ses relevés personnels et que, plus généralement, elle l'a écartée de la vie de son père, notamment en ne l'ayant pas avisée de son décès et l'ayant exclue de la cérémonie d'enterrement.
Les intimées répondent que l'appelante n'articule aucun moyen sérieux de critique du jugement, se contentant de reprendre l'argumentation déjà développée devant les premiers juges.
Elles déclarent que l'appelante renverse la charge de la preuve en demandant à Mme [E] de justifier du fait qu'elle n'a pas utilisé ces sommes à des fins personnelles, ainsi que l'ont rappelé les premiers juges.
Elles ajoutent que les opérations critiquées par Mme [A] [V] ont été effectuées du temps de la vie de [N] [V] et à l'initiative des deux époux, que l'ensemble des retraits critiqués était conforme au niveau de vie des époux et que l'unique retrait de 50 000 euros, effectué un mois avant le décès, a été demandé par le de cujus dans le souci de prémunir son épouse des difficultés matérielles alors qu'il venait d'être informé des suites de sa maladie.
Elles exposent le détail des 5 chèques et expliquent que l'achat de parts sociales correspond à des titres qui sont à l'actif de la succession sans qu'une vente soit intervenue dans les mois précédent le décès du de cujus.
Concernant l'allégation du recel, elles affirment qu'il n'y a jamais eu de dissimulation puisque les opérations apparaissent clairement sur les comptes joints et que les époux n'avaient pas à rendre compte de leurs dépenses à leurs filles. Elles ajoutent que Mme [A] [V] a dénoncé ses doutes sur la dissimulation de fonds à administration fiscale, que celle-ci n'a donné aucune suite à sa dénonciation, et rappellent en revanche que Mme [E] lui a fait l'avance de ses droits de succession.
Sur la demande de réintégration à l'actif communautaire de la somme de 78 661 euros :
L'analyse des retraits critiqués, opérés sur les deux comptes joints des époux [V] dans l'année précédant le décès du de cujus, d'un montant variant de 500 à 3 000 euros, se révèle conforme tant au train de vie qu'au patrimoine des époux, sachant qu'aux termes de la déclaration de succession, les avoirs bancaires des époux s'élevaient à 266 381,42 euros au jour du décès.
Quant au retrait bancaire plus important de 50 000 euros, Mme [E] a justifié des circonstances dans lesquelles son époux a souhaité la prémunir des difficultés matérielles au moment où il était admis en soins palliatifs. En outre, le vol de la majeure partie de cette somme lors du cambriolage à domicile le lendemain du retrait, justifié par le dépôt de plainte effectué, confirme que ces fonds étaient conservés à titre de ressources de précaution.
Par ailleurs, les intimées justifient, aux termes de leurs conclusions, la destination des 5 chèques litigieux, dont le premier de 2 500 euros a abondé l'autre compte joint, le deuxième de 1 000 euros correspond à des dépenses courantes, le troisième de 2 000 euros au cadeau à son petit-fils à l'occasion de sa majorité, le quatrième à un versement au Trésor public et le cinquième aux Pompes funèbres. Elles justifient également l'achat des parts sociales dont l'actif des titres figure dans les comptes à l'ouverture de la succession.
L'argument de l'appelante concernant le montant total prétendument excédentaire des versements pour frais d'obsèques est au surplus inopérant dès lors que les paiements sont en l'espèce justifiés.
Mme [A] [V] n'apporte donc pas la preuve que l'ensemble des dépenses critiquées n'a pas été fait dans l'intérêt de la communauté et doit donc être déboutée sa demande de réintégration des sommes à la communauté.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de condamnation au titre du recel de communauté :
Il résulte de l'article 1477 du code civil que celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets.
Pour l'application de ce texte, il appartient à celui qui invoque l'existence d'un recel de communauté de prouver non seulement l'élément matériel du recel que l'élément intentionnel caractérisé par la volonté frauduleuse de dissimulation dans le dessein de rompre l'égalité du partage.
En l'espèce, les retraits de montants correspondant au train de vie des époux et les chèques dont les motifs sont justifiés ne révèlent aucune dissimulation de la part de Mme [E]. Il en est de même, en dépit de son montant, du retrait de précaution de 50 000 euros que cette dernière, qui en fait expressément mention dans sa plainte déposée le lendemain, n'a donc pas cherché à dissimuler.
Au surplus, la volonté de dissimulation est d'autant moins avérée que le montant des fonds restant déposés sur les différents comptes de la communauté au jour du décès est resté très important.
Par ailleurs, Mme [A] [V] ne prouve nullement une dissimulation des fonds de la communauté en suspectant l'origine des fonds appartenant à une société civile immobilière gérée par Mme [B] [V], dont le seul lien juridique et financier avéré avec Mme [E] est le contrat de location du bien.
Enfin, l'attitude de mise à l'écart lors du décès du de cujus que dénonce Mme [A] [V] est sans rapport avec une volonté de dissimulation des biens de la communauté.
En conséquence, Mme [A] [V] sera déboutée de sa demande d'application de la sanction du recel de communauté et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de communication aux notaires des relevés bancaires :
Par ordonnance rendue le 27 avril 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil a notamment fait injonction à Mme [E] de produire à ses frais, sur l'année précédant le décès de son époux, les relevés de ses comptes personnels mentionnés dans la déclaration de succession dans les points 1.1°, 2.8° à 2.13° et 2.1° et 2.16°, ainsi que tous les relevés reçus depuis le décès de son époux jusqu'au 31 décembre 2014 concernant les points 1°, 2.1° et 3.1° de la déclaration de succession.
Devant le tribunal, Mme [A] [V] a demandé de donner pouvoir au notaire de se faire communiquer sur l'année précédant le décès de son époux, l'ensemble des relevés de comptes personnels de Mme [Y] [E] mentionnés dans la déclaration de succession aux points 1.1°), 2.8°), à 2.13°) et 2.16°), et tous les relevés reçus par Mme [Y] [E] depuis le décès de son époux jusqu'au jour du partage s'agissant des actifs visés aux points 1°), 2.1°) à 2.16°) et 3.1°) de la déclaration de la succession.
Les premiers juges ont rejeté cette demande aux motifs que par l'ordonnance rendue le 27 avril 2021, le juge de la mise en état avait répondu à un incident de communication de pièces formé par Mme [A] [V], et qu'il appartient désormais au notaire de se faire communiquer par les parties les pièces dont il estimera la production utile aux opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté et de la succession.
L'appelante demande l'infirmation de ce chef, aux motifs que cette demande est indispensable pour les opérations de comptes, liquidation et partage, que Mme [E], usufruitière, doit assurer restitution des titres et liquidités lors de l'extinction de son usufruit et que par ailleurs cette dernière n'a pas déféré à l'injonction du juge de la mise en état.
Les intimées s'opposent à cette demande. Elles affirment au contraire qu'à la suite de l'ordonnance du juge de la mise en état, Mme [E] a produit les relevés de ses comptes bancaires personnels et toutes les pièces bancaires auxquelles elle a personnellement accès.
Elles produisent à nouveau 15 relevés bancaires des CCP, de la [11] et du [15], dont les comptes personnels de Mme [E], pour les périodes correspondant aux demandes judiciaires, et rappellent que le juge de la mise en état a limité l'obligation de produire les relevés à la date du 31 décembre 2014.
Il y a lieu de constater :
-que Mme [E] justifie, par la nouvelle production des relevés bancaires, de la communication des pièces conformément à la demande du juge de la mise en état ;
-que la demande de Mme [A] [V] vise en réalité à élargir le champ des injonctions déjà ordonnées par le juge de la mise en état, lequel les a, à juste titre, limitées dans le temps afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de Mme [E] ;
-que c'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'il n'y a pas lieu de dire que le notaire pourra se faire communiquer des relevés bancaires sur l'année précédant le décès et jusqu'au jour du partage, puisqu'il appartient au notaire de se faire communiquer, le cas échéant, les pièces dont il estimera la production utile à sa mission ;
En conséquence, la demande de Mme [A] [V] étant mal fondée, elle en sera déboutée et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de vente par licitation judiciaire de la maison de [Localité 12] :
Les premiers juges, saisis par Mme [A] [V] d'une demande de licitation de la maison de [Localité 12] à l'audience des criées du tribunal judiciaire de Créteil, l'ont rejetée au motif que, Mme [E] étant notamment usufruitière du bien et conformément à l'article 815-5, alinéa 2 du code civil, le juge ne peut à la demande d'un nu-propriétaire ordonner la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit contre la volonté de l'usufruitier.
L'appelante demande à la cour d'infirmer ce chef, qui reposerait selon elle sur une lecture erronée de l'article 815-5 du code civil.
Elle estime que ce texte permet seulement au tribunal de rejeter la demande de vente judiciaire si l'usufruitier s'y oppose. Or tel n'est pas le cas, selon elle, en l'espèce puisque Mme [E] a sollicité du tribunal de pouvoir vendre seule le bien immobilier, dans lequel elle ne demeure plus.
Elle en conclut que l'usufruitière ne s'oppose pas à la vente, et qu'en outre son droit à la licitation judiciaire serait d'autant plus fondé que sa mère est également, pour partie, en indivision sur le bien.
Elle ajoute que le tribunal ne pouvait qu'ordonner la licitation du bien immobilier, puisqu'aux termes de l'article 1377 du code de procédure civile, le tribunal, saisi par ailleurs du partage judiciaire, doit ordonner dans les conditions qu'il détermine la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
Les intimés expliquent que Mme [E], se sentant désormais isolée dans cette maison, a proposé la vente amiable du bien, mais que Mme [A] [V] l'a refusée pour préférer en demander la licitation judiciaire.
Elles déclarent que la demande de l'appelante est parfaitement irrecevable, puisque Mme [E] est usufruitière et s'oppose à la licitation, et qu'une telle demande est dénuée de sens au regard des intérêts de l'indivision, la vente amiable permettant de vendre le bien dans les meilleures conditions.
Il résulte de l'alinéa 2 de l'article 815-5 du code civil que le juge ne peut, à la demande d'un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit contre la volonté de l'usufruitier.
Il est par ailleurs établi que la licitation d'un bien grevé d'usufruit ne peut être ordonnée sans l'accord de l'usufruitier au motif que celui-ci n'occupe plus le bien.
En l'espèce, Mme [E], en sa qualité de conjoint survivant bénéficiaire d'une donation entre époux reçue le 21 juillet 1988, a opté pour la plus large quotité disponible entre époux, soit un quart en toute propriété et trois quarts en usufruit, en vertu d'un acte reçu par Me [W], notaire à [Localité 13], les 17 et 18 décembre 2014. Elle détient donc notamment des droits en usufruit sur la part successorale de la maison de [Localité 12] dont la licitation est demandée.
Par ailleurs, Mme [E] a clairement exprimé son opposition à la vente par licitation dudit bien, ce refus étant fondé sur l'intérêt financier de l'ensemble des propriétaires d'une vente amiable dans de meilleures conditions.
Enfin, l'argument de Mme [U] [V] selon lequel le tribunal doit ordonner, en l'article 1377 du code de procédure civile, la vente du bien par adjudication dès lors que le partage judiciaire est lui-même ordonné, doit être écarté puisque ce texte n'impose pas au juge d'ordonner systématiquement la vente par adjudication, mais lui confère cette prérogative si toutes les conditions légales sont réunies.
En conséquence, peu important le fait que Mme [E] occupe ou non le bien, la licitation judiciaire du bien ne peut être ordonnée contre sa volonté.
Mme [A] [V] sera déboutée de sa demande et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l'appel incident :
Sur la demande d'autorisation à vendre la maison de [Localité 12] :
Saisis par Mme [E] d'une demande de vendre seule la maison d'habitation de [Localité 12] au prix de 370 000 euros sur le fondement de l'article 815-5 du code civil, les premiers juges l'ont rejetée aux motifs qu'elle n'exposait pas en quoi le refus de vendre opposé par Mme [A] [V] met en péril l'intérêt commun, ne démontrait pas que la perspective éventuelle d'une vente à bas prix au moyen de la licitation constituerait un tel péril et proposait un prix fixé en novembre 2015 lors de la déclaration de succession et non réactualisé depuis.
En appel incident, Mme [E] demande l'infirmation de ce chef, aux motifs qu'en raison de son déménagement à [Localité 10], l'ancien domicile familial est actuellement sans surveillance et sans chauffage, qu'il est de la plus grande urgence que le bien soit vendu, afin de le protéger du dépérissement et de protéger les meubles qui s'y trouvent.
Elle ajoute que le prix de vente est proposé sur la base de la valeur de la déclaration de succession, qu'il est dans l'intérêt de l'indivision de le présenter à ce prix et qu'« il sera toujours temps en cas d'offre inférieure, de réunir les positions de chacun des successibles ».
Mme [A] [V] s'oppose à cette demande, au motif que l'action en cours vise à provoquer le partage judiciaire de la succession de [N] [V] et que dans ce cas, la juridiction saisie ne peut qu'ordonner la licitation du bien immobilier conformément à l'article 1377 du code de procédure civile.
Par ailleurs, elle soulève le fait qu'il appartient à Mme [E], en sa qualité d'usufruitière, d'entretenir le bien, qu'elle a fait le choix de l'abandonner pour s'installer à [Localité 10], que si le bien dépérit et que l'intérêt commun est mis en péril comme elle le prétend sans en rapporter la preuve, ce n'est donc pas en raison de sa prétendue opposition mais en raison de l'incurie de l'usufruitière, et que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.
En outre, elle estime que, comme l'a précisé la Cour de cassation, une juridiction ne saurait donner à l'un des indivisaires une autorisation de vendre de caractère général, sans précision sur le prix et sur la personne de l'acquéreur et qu'en l'espèce, Mme [E] ne présente aucun mandat de vente ni projet de compromis, encore moins sur la base d'un prix qui aurait été fixé d'un commun accord dans la déclaration de succession, puisque Mme [A] [V] précise ne pas avoir signé celle-ci et ne jamais avoir donné son accord sur son contenu.
Aux termes des premier et troisième alinéas de l'article 815-5 du code civil, « un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun.
L'acte passé dans les conditions fixées par l'autorisation de justice est opposable à l'indivisaire dont le consentement a fait défaut ».
En l'espèce, si Mme [E] précise que le bien est inoccupé et n'est pas chauffé, elle n'apporte pas la preuve de la dégradation de son état, et n'établit pas les raisons qui feraient obstacle à prendre les dispositions nécessaires à la conservation du bien, notamment au moyen d'un entretien et d'un chauffage minimums. Elle ne caractérise donc pas la mise en péril de l'intérêt commun requise par le texte susvisé.
Par ailleurs, Mme [E] et Mme [B] [V] demandent à la cour de vendre seules le bien au prix de 370 000 euros, soit celui fixé aux termes de la déclaration de succession et ne produisent au soutien de cette estimation et de l'urgence de la vente, qu'un jeu de 19 photographies de la maison. Force est de constater que le prix de vente proposé ne repose que sur une déclaration fiscale des parties correspondant à la valeur estimée du bien au 23 septembre 2014, soit près de 10 ans auparavant.
Si Mmes [E] et [V] ne peuvent bien évidemment accompagner leur demande d'aucun « mandat de vente » ou « projet de compromis » comme le suggère à tort Mme [U] [V], puisqu'aucune négociation ne peut en l'état être engagée, elles ne produisent cependant aucune estimation ou avis de valeur de professionnels qui permettrait d'actualiser et de préciser objectivement la valeur actuelle du bien.
Or, l'autorisation judiciaire de vendre ne peut être délivrée à l'un des indivisaires sans que soit précisé, dans l'intérêt commun, le prix minimum de vente.
Enfin, l'argument invoqué de réunir, en cas d'offre inférieure, les positions de chacun des successibles n'est pas recevable puisqu'il ne correspond pas à la procédure de vente par le ou les seuls indivisaires judiciairement autorisés.
En conséquence, Mmes [E] et [V] seront déboutées de leur demande et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de condamnation pour procédure abusive :
Mme [E] a sollicité du tribunal la condamnation de Mme [A] [V] à lui payer la somme de 5 000 euros pour procédure abusive, demande sur laquelle ce dernier n'a pas statué.
En appel, Mme [E] et Mme [B] [V] demandent cette même condamnation, aux motifs que les conditions dans lesquelles Mme [A] [V] poursuit sa mère et sa s'ur sont « manifestement abusives » et que « Mme [E] en est profondément affectée ».
Mme [A] [V] ne formule aucune observation sur cette demande.
Il résulte de l'article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'application de ce texte nécessite que soient établis l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la première et le second.
En l'espèce, en indiquant que les conditions de poursuite judiciaire par Mme [A] [V] « sont manifestement abusives », les demanderesses n'établissent pas précisément la faute qu'aurait commise cette dernière. En outre, en ajoutant que « Mme [E] en est profondément affectée », elles ne fournissent aucun élément précis permettant d'évaluer l'éventuel préjudice moral subi par celle-ci.
En conséquence, Mme [E] et Mme [B] [V] sont déboutées de leur demande de condamnation pour procédure abusive.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.
Il résulte du présent arrêt que Mme [A] [V] échoue globalement en son appel. Elle sera en conséquence condamnée aux dépens d'appel.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.
Compte tenu du caractère familial du litige et pour les raisons d'équité, il n'y pas lieu de faire au profit de l'une ou de l'autre droit à leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elles se voient en conséquence déboutées de leurs demandes respectives à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement, dans les limites de l'appel et en dernier ressort :
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil le 19 avril 2022 en tous ses chefs dévolus à la cour ;
Y ajoutant :
Déboute Mme [Y] [E] et Mme [B] [V] de leur demande de condamnation de Mme [A] [V] pour procédure abusive ;
Condamne Mme [A] [V] aux dépens d'appel ;
Déboute Mme [Y] [E] et Mme [B] [V] ainsi que Mme [A] [V] de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,