Cour de cassation, 18 septembre 2002. 01-85.638
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-85.638
Date de décision :
18 septembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Job,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 22 mai 2001, qui, pour contrebande de marchandises fortement taxées, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et à des pénalités douanières ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.2 et 3 d) de la Convention des droits de l'homme, 414 du Code des douanes, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation du principe de présomption d'innocence, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Job X... coupable du délit douanier de contrebande de marchandises fortement taxées et l'a condamné de ce chef à une peine d'emprisonnement de six mois avec sursis ainsi qu'à une amende douanière d'un millions de francs ;
"aux motifs que la contrebande est constituée par le fait d'avoir détenu et transporté en violation des dispositions légales ou réglementaires des marchandises ; que cette notion n'appelle nullement l'implication du prévenu dans un trafic structuré ; que la connaissance de la personnalité de ceux qui auraient déposé ces marchandises dans le camion n'est d'aucun intérêt pour l'appréciation des éléments matériels de l'infraction telle que retenue à l'encontre de Job X... ; qu'il s'ensuit qu'un complément d'enquête diligenté au travers d'une commission rogatoire n'est ni utile ni nécessaire ; que, s'agissant de fait de contrebande, il appartient à Job X... d'apporter la preuve de sa bonne foi, or il a reconnu que depuis le chargement des palettes à Beneden-Leeuwen il a suspecté que la situation n'était pas claire car lorsque les deux hollandais chargeaient sa remorque, il a entendu des bruits de bouteille de verre quand ils déposaient les palettes de couleur noire mais qu'il n'a osé rien dire car il avait peur d'eux ; qu'ainsi, il avait des doutes, néanmoins il a accompli le transport après qu'on lui ait dit de couper la climatisation, alors qu'il avait en main une CMR qui faisait état de transport de "pistolets" composés de viande ;
"alors, d'une part, qu'en vertu de l'article 6.2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été également établie ; que la présomption de mauvaise foi édictée par le Code des douanes en matière de contrebande dépasse les limites raisonnables lorsqu'elle aboutit à faire condamner de ce chef un jeune salarié qui s'est borné à exécuter un ordre, sans que le patron ait été mis en cause, et sans que le salarié ait le moins du monde participé à l'organisation du trafic ; que la cour d'appel, en condamnant Job X..., sans avoir pourtant relevé à son encontre le moindre élément susceptible d'établir une participation effective au délit, n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors, en toute hypothèse, que pour pouvoir sérieusement faire la preuve de sa bonne foi, le prévenu doit être en mesure d'obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge comme le prévoit l'article 6.3 d) de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
que, dès lors, en refusant d'ordonner un complément d'enquête, comme l'y invitait Job X... dans ses conclusions, aux fins de permettre au prévenu d'apporter la preuve qu'il avait agi sur ordre d'un employeur faisant partie d'un vaste réseau de contrebandiers et qu'il n'avait en aucun cas volontairement participé à un tel trafic dont il ignorait tout, la cour d'appel a violé l'article susvisé" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à l'occasion d'un contrôle effectué à Calais, le 22 mai 2000, les services des douanes ont découvert à l'intérieur d'un camion en provenance des Pays-Bas, 14 244 bouteilles d'alcool et 6 palettes de produits alimentaires dénommés "pistolets croustillants" ; que le conducteur du véhicule, Job X... n'a pu fournir de justificatif d'origine de ces marchandises, étant en possession d'un document de type "Convention mondiale routière" (CMR) mentionnant exclusivement le transport de 33 palettes de "pistolets croustillants" ;
Qu'au titre des faits relatifs aux bouteilles d'alcool, Job X... a été poursuivi pour contrebande de marchandises non prohibées mais fortement taxées d'une valeur supérieure à 5 000 francs ;
En cet état :
Sur le moyen pris en sa seconde branche ;
Attendu que, pour refuser de faire droit au supplément d'information régulièrement sollicité, la cour d'appel énonce qu'une telle mesure n'est ni utile ni nécessaire, dès lors que la qualification de contrebande n'implique pas la participation du prévenu à un trafic structuré et que la connaissance de la personnalité des individus qui auraient déposé les marchandises dans le camion est indifférente à l'appréciation des éléments matériels de l'infraction reprochée ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Sur le moyen pris en sa première branche ;
Attendu que, pour écarter la bonne foi de Job X... et le déclarer coupable des faits poursuivis, la cour d'appel énonce qu'il a effectué le transport litigieux, alors, d'une part, que, lors du chargement du camion, il avait entendu des bruits de bouteilles, mais avait tu ses doutes sur la régularité de l'opération par crainte des individus qui s'en occupaient, d'autre part, qu'il lui avait été demandé d'interrompre le fonctionnemnt de la climatisation, bien qu'il eut en main un document CMR faisant état du transport de produits alimentaires composés de viande ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui établissent tant les éléments matériels que l'élément intentionnel du délit, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'ainsi, le moyen ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 1er du 1er protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-24 du Code pénal, 414 du Code des douanes, 1384, alinéa 5, du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Job X... à une peine d'emprisonnement de six mois avec sursis et à une amende douanière d'un million de francs correspondant à une fois la valeur de la cargaison ;
"aux motifs que, compte tenu de la personnalité du prévenu qui n'est pas un chauffeur professionnel chevronné, et des circonstances des agissements dont il est coupable, les dispositions du jugement relatives aux pénalités seront modifiées ;
qu'en l'état des pièces versées aux débats, le jugement sera confirmé par adoption de motifs dans ses dispositions touchant à l'action douanière ;
"alors, d'une part, que n'engage pas sa responsabilité à l'égard des tiers de préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui est impartie par son commettant ; que, les amendes douanières ayant le caractère de réparations civiles à l'égard de l'administration des Douanes, le salarié, à qui des faits de contrebande sont reprochés mais qui a agi pour le compte de son employeur, n'est donc pas responsable des pénalité douanières qui incombent uniquement à l'employeur ; qu'en condamnant Job X... à une amende douanière d'un million de francs, tout en relevant qu'il n'avait pas été intéressé à la fraude compte tenu des circonstances des agissements dont il était coupable, la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ;
"alors, d'autre part, que Job X... a rappelé dans ses conclusions qu'il s'était contenté d'effectuer un transport sur ordre de son employeur sans avoir été avis du chargement de caisses d'alcools dans la remorque et qu'il n'était pas intéressé à la fraude qui lui est reprochée ; que la cour d'appel reconnaît elle-même l'existence de larges circonstances atténuantes pour le prononcé de la peine principale ; qu'en appliquant strictement la peine d'amende égale au montant certes minimum requis par l'article 414 du Code des douanes et en infligeant une peine d'amende douanière d'un million de francs à un jeune salarié, la cour d'appel a méconnu le devoir qu'elle tient notamment de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du premier protocole additionnel à la Convention européenne, de n'appliquer que des sanctions strictement nécessaires et proportionnée aux facultés de l'intéressé" ;
Attendu que le prévenu ne saurait se faire un grief de ce que la cour d'appel, faisant application des dispositions de l'article 414 du Code des douanes, non contraire aux dispositions conventionnelles invoquées au moyen, a prononcé une amende égale à la valeur de l'objet de fraude, dès lors, d'une part, que les amendes douanières présentent un caractère mixte, répressif et indemnitaire, d'autre part, que les juges répressifs apprécient souverainement, dans les limites fixées par la loi, dont ils ne sont pas juges de la constitutionnalité, la sanction à infliger à l'auteur d'une infraction ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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