Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Grenoble, 18 octobre 2022. 2005640

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2005640

Date de décision :

18 octobre 2022

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 septembre 2020, M. B, représenté par Me Kummer demande au tribunal : 1°) de prononcer l'annulation de la décision implicite de rejet lui refusant le regroupement familial et l'introduction en France de son épouse ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère d'autoriser le regroupement familial et l'introduction enFrance de son épouse dans le délai de 15 jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, à tout le moins, enjoindre au préfet de l'Isère d'étudier son dossier dans le délai de 15 jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de condamner le préfet de l'Isère à lui verser la somme de 1200 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Une lettre a été adressée le 8 septembre 2022 à Me Kummer, conseil de M. B l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Par un acte enregistré le 8 octobre 2022, M. B déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative et notamment l'article R.612-5-1. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements ; 2. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements ; ( )". 3. Le désistement de M. B est pur et simple ; rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 18 octobre 2022. La présidente de la 3ème chambre, A. Triolet La République mande et ordonne au préfet de l'Isère, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2005640

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique