Cour d'appel, 11 décembre 2014. 13/23745
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/23745
Date de décision :
11 décembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 11 DÉCEMBRE 2014
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/23745
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 novembre 2013 - Juge de l'exécution de TGI Créteil - RG n°13/5735
APPELANTE
Madame [N] [X] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1] (GABON)
Représentée et assistée de Me Moussa DIEDHIOU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1210
INTIME
Monsieur [E] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1] (GABON)
Représenté par Me Sylvie CHARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B718
Assisté de Me Dominique PIWNICA substitué à l'audience par Me Paula PELTZMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0728
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 30 octobre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Alain CHAUVET, Président de chambre
Madame Hélène SARBOURG, Conseillère
Madame Anne LACQUEMANT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Johanna RUIZ
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par Monsieur Alain CHAUVET, président et par Madame Johanna RUIZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement du 5 novembre 2013, auquel la cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Créteil a :
- déclaré nulle la saisie-attribution effectuée le 21 mai 2013 par la SCP [D] [V] et [J] [V] entre les mains de [A] [I] à la demande d'[N] [X] [T] épouse [G] et à l'encontre d'[E] [G],
- en a ordonné la mainlevée,
- dit que les frais relatifs à cette mesure d'exécution forcée seront à la charge d'[N] [X] [T] épouse [G],
- débouté [N] [X] [T] épouse [G] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné cette dernière aux dépens et au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [N] [X] [T] a relevé appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 11 décembre 2013.
Par dernières conclusions du 7 mars 2014, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments, elle demande à la cour, outre divers constats, de :
- dire et juger que les causes de l'ordonnance de non conciliation du 31 Janvier 2011 doivent être réglées jusqu'au 7 mars 2013, date de la signification de l'arrêt avant dire droit du 11 octobre 2012 ayant partiellement infirmé cette ordonnance,
- condamner Monsieur [G] à lui régler la somme de 11.400 euros au titre de l'arriéré de pensions alimentaires dû à la date de la saisie attribution du 21 mai 2013,
- dire et juger que Monsieur [G] reconnaît devoir à son épouse, à la date du 21 mai 2013, la somme de 800 euros,
- condamner Monsieur [G] à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement du 5 novembre 2013 en ce qu'il a annulé la saisie attribution du 21 mai 2013, condamné Madame [T] à verser à son mari la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à lui payer celle de 2.000 euros au titre des frais de séquestre des sommes prélevées dans le cadre de la saisie attribution du 21 mai 2013 et à régler les entiers dépens,
- condamner Monsieur [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions du 2 avril 2014, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments, Monsieur [E] [G], intimé, demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 5 novembre 2013 en toutes ses dispositions,
- dire et juger que la saisie attribution n'a pas d'objet, dans la mesure où il a réglé à son épouse l'ensemble des sommes mises à sa charge par l'ordonnance de non conciliation du 31 janvier 2011 et l'arrêt du 11 octobre 2012,
- débouter Madame [N] [X] [T] de l'ensemble de ses demandes et la condamner aux entiers dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Considérant que par ordonnance de non conciliation du 31 janvier 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a notamment fixé la résidence principale des trois enfants des époux [G] chez la mère, la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de chacun des enfants à la somme mensuelle de 800 euros et le montant de la pension alimentaire due à l'épouse au titre du devoir de secours à la somme mensuelle de 1.000 euros ;
Que par arrêt avant dire droit du 11 octobre 2012, la cour d'appel de Paris, infirmant partiellement cette ordonnance, a notamment ordonné une expertise médico psychologique et, dans l'attente, fixé la résidence des trois enfants au domicile du père, supprimé les contributions mises à la charge de celui-ci par le juge aux affaires familiales au titre de leur entretien et de leur éducation, dispensé la mère de toute contribution, fixé le montant de la pension alimentaire due par Monsieur [G] au titre du devoir de secours à la somme mensuelle de 1.500 euros et condamné ce dernier à payer à son épouse une somme de 5.000 euros à titre de provision ad litem ;
Que cet arrêt a été signifié à Monsieur [G] à la requête de Madame [T] par acte d'huissier du 5 mars 2013, et non du 7 mars comme l'indique cette dernière dans ses conclusions ; qu'il n'est pas justifié d'une notification antérieure ;
Que le 21 mai 2013, Madame [T] a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de Monsieur et Madame [I] en vertu de l'ordonnance du 31 janvier 2011 et de l'arrêt du 11 octobre 2012 pour obtenir paiement de la somme de 12 547,74 euros en principal, intérêts et frais ;
Que par ordonnance du 7 juin 2013, le juge de l'exécution a ordonné le versement des sommes saisies à hauteur de 12.547,74 euros entre les mains du cabinet [O] en qualité de séquestre ;
Considérant que Monsieur [G] fait valoir qu'il a immédiatement et de façon volontaire exécuté l'arrêt de la cour d'appel, que cette décision était en toute hypothèse exécutoire de droit en application de l'article 1074-1 du code de procédure civile, et qu'il était dès lors fondé à modifier, dès son prononcé et nonobstant l'absence de signification, le montant des versements qu'il effectuait au profit de son épouse ;
Considérant qu'aux termes de l'article 503 du même code « les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire ;
Que le caractère exécutoire par provision d'une décision ne permet pas de déroger à ces dispositions, étant en outre observé, s'agissant d'un arrêt de cour d'appel, le motif retenu par le premier juge tiré des dispositions de l'article 1074-1 du code de procédure civile est inopérant et que la force de chose jugée attachée à une décision judiciaire dès son prononcé ne peut avoir pour effet de priver une partie d'un droit tant que cette décision ne lui a pas été notifiée ;
Que c'est à tort que le premier juge a déduit de la circonstance que Monsieur [G] ait entendu cesser de régler les contributions dues pour les enfants dès le prononcé de l'arrêt, une exécution volontaire de cette décision, alors qu'il ne résulte nullement des éléments produits qu'un accord soit intervenu entre les parties pour exécuter la décision dans son ensemble sans attendre sa signification, bien qu'il soit établi que les enfants aient rejoint le domicile de leur père au mois de juin 2012 s'agissant de [C], au mois de novembre 2012 s'agissant de [B] et au mois de décembre 2012 s'agissant de [S], dans des conditions au demeurant ignorées ; qu'il appartenait à Monsieur [G] de faire signifier l'arrêt s'il souhaitait s'en prévaloir pour cesser le versement des contributions mises à sa charge ;
Que Madame [T] est en conséquence créancière des contributions fixées par l'ordonnance du 31 janvier 2011 au titre de l'entretien et de l'éducation des enfants, jusqu'à la signification de l'arrêt les ayant supprimées, soit jusqu'au 5 mars 2013 ;
Qu'il ressort des déclarations des parties et des pièces produites que le 1er octobre 2012, Monsieur [G] a effectué un paiement de 3.400 euros par virement bancaire puis a versé à compter du 1er novembre 2012 une somme mensuelle de 1.500 euros ; qu'il a ainsi réglé pour la période d'octobre 2012 à mars 2013 une somme totale de 10.900 euros (3.400 + 5 x 1.500) alors qu'il était débiteur pour cette période au titre des pensions alimentaires et contributions mises à sa charge, d'une somme de 18.806 euros (5 x 3.400 + 387 (2.400/31 x 5) + 161 (1.000/31 x 5) + 1.258 (1.500/31 x 26)) ;
Que Monsieur [G] a par ailleurs versé le 12 avril 2013 une somme de 3.000 euros à valoir sur le montant de la provision ad litem due à hauteur de 5.000 euros ;
Qu'il était ainsi débiteur au jour de la saisie pratiquée le 21 mai 2013 d'une somme de 9.906 euros ;
Que Madame [T] était dès lors fondée à faire pratiquer une saisie aux fins d'obtenir paiement de cette somme ;
Que le jugement entrepris qui a déclaré nulle la saisie-attribution pratiquée le 21 mai 2013 sera infirmé et cette saisie déclarée valable sauf à la cantonner à la somme de 9.906 euros;
Qu'il n'est pas discuté que sur l'arriéré dû au jour de la saisie Monsieur [G] a adressé à son épouse un chèque d'un montant de 800 euros, le 7 juin 2013 ; qu'ainsi il reste débiteur de la somme de 9.106 euros ; qu'il n'y a cependant pas lieu de prononcer une condamnation à ce titre, Madame [T] disposant déjà d'un titre exécutoire ;
Considérant que Monsieur [G] qui succombe doit être condamné aux dépens et, conformément aux dispositions de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, aux frais de la saisie qui incluent les frais de séquestre ; qu'il n'y a cependant pas lieu, pour des raisons tirées de l'équité, de faire application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile au bénéfice de Madame [T] qui sera déboutée de ce chef;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement ;
Statuant à nouveau,
DIT que la saisie-attribution du 21 mai 2013 a été régulièrement pratiquée à concurrence de 9.906 euros ;
CONSTATE que Monsieur [G] reste débiteur sur cette somme de celle de 9.106 euros ;
DIT que les frais relatifs à cette mesure d'exécution, y compris les frais de séquestre, seront à la charge de Monsieur [G] qui sera en tant que de besoin condamné à régler à Madame [T] ceux de ces frais qu'elle aurait acquittés ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur [G] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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