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Cour de cassation, 20 février 2019. 18-86.770

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-86.770

Date de décision :

20 février 2019

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Texte intégral

N° N 18-86.770 F-D N° 361 SM12 20 FÉVRIER 2019 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. M... X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 8 novembre 2018, qui, dans l'information suivie, notamment contre lui, pour proxénétisme et traite d'être humain aggravés et commis en bande organisée, blanchiment aggravé et association de malfaiteurs, a confirmé les ordonnances du juge des libertés et de la détention rejetant ses demandes de mise en liberté ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 février 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de M. le conseiller DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle MONOD, COLIN ET STOCLET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire et des articles 137 à 148-7, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé les ordonnances du juge de la mise en état et a rejeté les demandes de mise en liberté de M. X... ; "aux motifs propres qu'à titre liminaire, il convient de rappeler que pendant l'instruction, il est répondu aux demandes de mise en liberté conformément aux dispositions de l'article 148 du code de procédure pénale et non celles des articles 148-1 et 148-2 du même code qui s'appliquent au contentieux de la détention provisoire après l'ordonnance de règlement et devant la juridiction de jugement saisie correctionnelle ou criminelle ; qu'à l'examen de la procédure, il apparaît que Maître Doucet a formé le 19 septembre 2018, une demande de mise en liberté pour M. X... à laquelle il a été répondu par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 15 octobre 2018 en application des dispositions de l'article 148 du code de procédure pénale (dossier n° RG 2018/619) ; que le dernier alinéa de cet article, seul applicable au stade de l'instruction, prévoit que lorsque le juge des libertés et de la détention, saisi par le juge d'instruction, n'a pas statué dans le délai de trois ouvrables mentionné à l'alinéa 3, la personne détenue peut saisir directement la chambre de l'instruction de sa demande de mise en liberté ; que cette saisine directe du second degré de juridiction, et non la remise en liberté d'office de la personne détenue, vient seule sanctionner un dépassement de ce délai ; qu'en l'espèce, il convient de constater que cette voie de recours n'a pas été utilisée, la chambre de l'instruction n'ayant pas été destinataire d'une telle saisine ; que par acte du 12 octobre 2018, reçu au greffe du juge d'instruction le 16 octobre 2018, Maître Doucet a sollicité du juge d'instruction la remise en liberté d'office de M. X... au visa de l'article 148-2 du code de procédure pénale ; que cette demande, formée au visa d'un article inapplicable pendant l'instruction, a été prudemment analysée par ce magistrat en une nouvelle demande de mise en liberté à laquelle il a été répondu par le juge des libertés et de la détention par ordonnance du 24 octobre 2018, dont il a été interjeté appel (dossier n° RG 2018/624) ; que saisi d'une demande faite au visa d'un article erroné, le juge d'instruction pouvait soit constater l'irrecevabilité de la requête soit analyser celle-ci en une nouvelle demande de mise en liberté afin qu'il y soit répondu conformément aux dispositions de l'article 148 du code de procédure pénale, seules applicables pendant l'instruction ; que la prudence du juge d'instruction dans l'analyse des écrits qui lui sont soumis est conforme aux intérêts du mis en examen qui ainsi a reçu une réponse à toutes ses demandes de mise en liberté et s'est vu ménager les deux degrés de juridiction par le magistrat instructeur ; qu'il n'y a donc pas lieu à prononcer la remise en liberté d'office de M. X..., la voie de recours spécifique du dernier alinéa de l'article 148 du code de procédure pénale n'ayant pas été utilisée par le conseil de M. X..., cette mesure ne sanctionnant pas pendant l'instruction un retard ou un défaut de réponse à une demande de mise en liberté et la procédure de l'article 148 du code de procédure pénale ayant été respectée pour répondre à la demande de mise en liberté du 19 septembre 2018 par les magistrats de première instance, mais également à la demande de Maître Doucet du 12 octobre 2018 faite au visa d'un article inapplicable pendant l'instruction, et analysée de manière prudente par le juge d'instruction en une nouvelle demande de mise en liberté ; qu'ainsi, toutes les demandes de mises en liberté faites par M. X... ou son conseil ont reçu une réponse du juge d'instruction et du juge des libertés et de la détention ; qu'il résulte des articles 137 et 144 du code de procédure pénale que la détention provisoire peut être ordonnée dans des cas limitativement prévus ; qu'en l'état actuel de la procédure d'instruction et des investigations, il existe à l'encontre de M. X... des indices graves ou concordants rendant vraisemblable son implication comme auteur ou complice aux faits pour lesquels il a été mis en examen et encourt une peine criminelle ; qu'en septembre 2014, la propriétaire d'un appartement situé au [...] s'est présentée au commissariat de Strasbourg aux fins de faire part de ses soupçons à l'égard de sa nouvelle locataire, Mme D... R... ; qu'elle a expliqué qu'elle avait constaté ainsi que le voisinage de nombreux allers et venues dans l'appartement qu'elle lui louait et qui selon toute vraisemblance hébergeait des jeunes femmes se livrant à la prostitution voire servait de lieu de passe ; que les investigations des enquêteurs strasbourgeois réalisées en enquête préliminaire puis sur commission rogatoire ont permis de conforter ces soupçons ; qu'ainsi ont été identifiées des jeunes femmes de nationalité hongroise se livrant de manière régulière à la prostitution sur les quais de Strasbourg ainsi que plusieurs appartements les hébergeant voir servant de lieu "de travail" ; que les surveillances physiques et les interceptions téléphoniques ont permis d'établir la présence à proximité des jeunes femmes d'hommes surveillants leurs activités, leur donnant des ordres, leur imposant des règles de "travail" (interdiction de se regrouper pour se parler, de s'asseoir, de boire de l'alcool, obligation de rester dehors quelque soit le temps et au minimum cinq heures de temps) et des gains minimums par soirée (300 euros) ; que l'existence de menaces, de violences verbales, mais également physiques comme des coups et/ou des étranglements a également été mise en lumière ; que parallèlement, les enquêteurs strasbourgeois ont été contactés par leurs homologues bordelais qui enquêtaient également sur un réseau de prostitution de jeunes femmes hongroises mettant en cause les membres d'une même famille, K... ; que les liens existants entre ces deux enquêtes étaient tels qu'un dessaisissement de la juridiction interrégionale spécialisée de Bordeaux a été réalisé au profit de celle de Nancy (identité des jeunes se livrant à la prostitution - utilisation des mêmes véhicules - identification des mêmes hommes) ; que lors d'une réunion organisée au siège d'Europol à La Haye, les enquêteurs ont appris de leurs homologues hongrois que depuis plusieurs années le clan K..., dirigé par M. H... K..., le père d'U... et B... K..., et secondé par son frère, M. C... K..., père de M. Z... K..., pilotait depuis la Hongrie un vaste réseau de prostitution, implanté dans différents pays d'Europe ; que la mise en place d'une équipe commune d'enquête a été décidée le 17 avril 2014 entre les autorités françaises et hongroises ; que le 18 mars 2016, le juge d'instruction a délivré treize mandats d'arrêt à l'encontre de MM W... E..., Q... I..., MP... DW..., H... T..., EN... K..., C... K..., B... K..., H... K..., O... Y..., M... X..., MY... G..., KF... S... et O... S... ; que les personnes ainsi interpellées ont été remises successivement par les autorités hongroises aux autorités françaises dans le cadre de mandats d'arrêt européens, diffusés par le parquet de la juridiction interrégionale spécialisée de Nancy ; que s'agissant plus particulièrement de M. X..., il apparaît comme le proxénète direct de Mme ZH... L... au moins depuis septembre 2014, et de Mme N... N... ; qu'il a été contrôlé en mai et juillet 2015 en compagnie de M. H... T..., proxénète de Mme J... Y... ; qu'il a envoyé en mars 2014 un mandat à M. KF... F... G... depuis Strasbourg et donné l'ordre à Mme KL... A..., qui le désigne également comme son homme, plusieurs mandats à sa compagne, Mme AG... L..., et ainsi qu'à Mme DX... V..., et ce pour un montant total supérieur à 20 000 euros ; que les explications qu'il a pu donner lors de son interrogatoire au fond pour expliquer ses liens avec la famille K..., à savoir l'accomplissement de prestations musicales lors de fêtes de famille se déroulant à Strasbourg apparaissent quelque peu fantaisistes, et, ce d'autant plus que les familles des mis en examen résident en Hongrie ; qu'il en est également de même des explications données sur les envois de mandats à savoir un rôle d'intermédiaire joué par sa compagne entre Mme A... et ses parents ignorant ses réelles activités en France, et ce parce que lui-même n'était pas disponible pour se rendre à la banque pendant les heures d'ouverture de celle-ci ; que les dernières explications données par les personnes mises en examen, membres de la famille K..., à savoir leur prostitution sur le territoire national viennent également fragiliser les déclarations de M. X... qui affirme connaître MM. C... et H... K... depuis plus de dix ans ; qu'à ce stade de la procédure il apparaît que des investigations sont en cours d'achèvement, le juge d'instruction indiquant dans son ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention que les interrogatoires des personnes mises en examen ont été réalisés et qu'au retour des dernières traductions des pièces hongroises, l'avis de fin d'information sera délivré ; qu'il convient néanmoins toujours d'éviter toute pression sur les témoins ou leurs familles ; qu'en effet, les interceptions téléphoniques mentionnent l'existence de dettes familiales à l'origine de la prostitution des jeunes femmes et le père de Mme D... R... a signalé la disparition soudaine de sa fille alors que cette dernière se trouvait en couple avec M. Z... K..., cousin de M. B... H... K... ; que les interceptions téléphoniques font état de pressions et de menaces régulières sur les jeunes femmes se livrant à la prostitution ; que les témoignages des jeunes femmes recueillis en Hongrie attestent de l'existence de pressions, certaines ayant fait valoir leur droit de ne pas faire de déclaration et d'autres ayant sollicité de témoigner sous anonymat ; que de même, il convient d'éviter toute concertation frauduleuse entre les personnes mises en examen qui pour certaines ont été libérées après paiement d'un cautionnement et placées sous contrôle judiciaire en Hongrie ; que ces cautionnements ont été fixés au regard de la situation personnelle des mis en examen et des indices graves ou concordants existant à leur encontre ; que même si le casier judiciaire français de M. X... ne comporte aucune mention, les profits générés par la prostitution des jeunes femmes laissent craindre une réitération des infractions, et ce d'autant plus que les interceptions téléphoniques établissent qu'il pensait régler une dette de 7 000 000 de forints avec les gains de la prostitution de Mmes L... et N... ; qu'eu égard à la peine encourue, susceptible d'inciter M. X... à ne pas se présenter devant ses juges, ses garanties de représentation sont insuffisantes pour assurer son maintien à la disposition de la justice et sa comparution à tous les actes ultérieurs de la procédure ; qu'en effet, il convient de relever son absence d'attache sur le territoire national et sa grande mobilité géographique ; que ce risque est d'autant plus important que l'entraide policière et judiciaire a fait apparaître que les autorités françaises, hongroises, autrichiennes et allemandes menaient des enquêtes sur les activités de la famille K... à travers l'Europe ; que par ordonnance du 26 janvier 2018, un cautionnement préalable de 80 000 euros a été fixé par le juge des libertés et de la détention ; que celui-ci n'a pas été payé dans le délai imparti ce qui a conduit ce magistrat a prolongé la détention provisoire de M. X... le 30 mars 2018 ; que par ordonnance du 11 mai 2018 et selon la proposition faite par le conseil de M. X..., un nouveau cautionnement préalable de 30 000 euros a été fixé et non payé dans le délai imparti ce qui a conduit le juge des libertés et de la détention a prolongé la détention provisoire de M. X... le 30 août 2018 ; qu'enfin s'agissant de l'exploitation mercantile de femmes, parfois très jeunes et en position de vulnérabilité compte tenu de leur nationalité et de leur absence de ressources sur le territoire français, les faits ont causé par leur nature même un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public qu'il convient de faire cesser ; que ce trouble persiste, le conseil de M. X... soulignant que les jeunes femmes continuent leurs activités ; qu'en effet, leur simple déplacement est insuffisant à y mettre fin étant rappelé que la saisine du juge d'instruction et les mises en examen visent des infractions commises à Strasbourg, Bordeaux, sur le territoire national et de manière indivisible la Hongrie compte tenu de la dénonciation des faits par les autorités judiciaires hongroises ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, la détention provisoire apparaît nécessaire afin d'empêcher une pression sur les témoins, ainsi que sur leur famille, d'empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et les coauteurs ou complices, de garantir le maintien de M. X... à la disposition de la justice, de mettre fin et prévenir le renouvellement de l'infraction, de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission et l'importance des préjudices qu'elle a causés ; que dans ces conditions, en l'état actuel de l'information, les obligations d'un contrôle judiciaire même strict ou d'une obligation à résidence avec surveillance électronique du mis en examen, qui ne permettent pas une surveillance constante et rapprochée de la personne mise en examen et l'absence de tout contact avec d'autres personnes, seraient manifestement insuffisantes pour atteindre les objectifs ci-dessus énoncés, qui ne peuvent l'être à l'inverse, que par la détention provisoire de l'intéressé ; que pour satisfaire aux dispositions de l'article 145-3 du code de procédure pénale, il sera précisé que la durée de l'instruction est justifiée par le nombre de personnes mises en examen et par les nombreuses investigations réalisées en France, mais également en Hongrie dans le cadre de l'équipe commune d'enquête ainsi que par la traduction nécessaire des différentes pièces ; que ce travail de traduction achevé, les interrogatoires au fond ont été réalisés ; que le juge d'instruction attend d'ultimes traductions avant de délivrer l'avis de fin d'information ; qu'en conséquence, le délai prévisible d'achèvement de la procédure peut être fixé à quatre mois ; qu'il convient d'ajouter que l'appréciation du délai prévisible d'achèvement de la procédure est essentiellement fonction de l'état de cette procédure au moment où il est défini ; que l'apparition d'éléments nouveaux au nombre desquels la mise à exécution de divers mandats d'arrêt délivrés à l'étranger et l'exécution d'investigations dans le cadre de commission rogatoire internationale par des autorités étrangères, - dont le juge d'instruction et le juge des libertés et de la détention ne maîtrisent pas les délais de traitement - est susceptible de modifier l'appréciation de ce délai ; que seule l'évolution de la procédure explique que le délai prévisible fixé initialement n'ait pas été mathématiquement réduit du seul fait de l'écoulement du temps ; "et aux motifs adoptés que, s'agissant de l'ordonnance du 24 octobre 2018, le conseil du mis en examen fait notamment valoir que son client sollicite une nouvelle demande de mise en liberté assortie d'un contrôle judiciaire dans l'Union européenne sous condition d'un cautionnement préalable à hauteur de 22 000 euros, que ce montant est proportionné à ses ressources et à ses charges et que la santé de l'intéressé a continué à se dégrader ; que M. M... a été mis en examen le 4 avril 2016 des chefs de traite des êtres humains et proxénétisme en bande organisée, blanchiment en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs ; qu'il a été placé sous mandat de dépôt criminel par ordonnance du même jour ; que par ordonnance du 26 janvier 2018, il a bénéficié d'une mesure de placement sous contrôle judiciaire dans l'Union européenne assortie d'un cautionnement préalable de 80 000 euros payable avant le 23 mars 2018 ; que cette mesure est devenue caduque faute de paiement dans le délai imparti ; que par ordonnance du 11 mai 2018, M. M... a bénéficié d'une nouvelle mesure de placement sous contrôle judiciaire dans l'Union européenne assortie d'un cautionnement préalable de 30 000 euros conformément à sa proposition, payable avant le 30 août 2018 ; que cette mesure est devenue caduque faute de paiement ; que la détention provisoire de M. X... a été prolongée en dernier lieu par ordonnance du 30 août 2018 ; qu'il est à nouveau rappelé que les investigations menées depuis mars 2014 à Bordeaux, et depuis septembre 2014 à Strasbourg ont mis en évidence une organisation criminelle familiale implantée à [...] en Hongrie, exploitant la prostitution sur la voie publique et en appartements d'une quarantaine de jeunes femmes hongroises ; que plusieurs d'entre elles résident et se prostituent dans des appartements situés [...] et [...] respectivement loués par Mme D... R... et par Mme ZH... L... ; que les éléments de l'enquête tendent à établir que M. X..., qui admet être surnommé « YC... », serait le proxénète au moins depuis septembre 2014 et de Mme N... N..., dont il gère l'activité (horaires tarifs) ; que les interceptions téléphoniques établissent ses liens avec M. C... K..., impliqué au plus haut niveau dans la présente affaire, un accord étant intervenu entre eux sur l'emplacement de travail de OM... ; qu'il apparaît également en lien avec deux autres individus suspectés d'être proxénètes, à savoir M. T... H..., en compagnie duquel il a été contrôlé en juillet 2015 à Strasbourg, mais également M. WG... KF... QE..., qui lui a adressé un mandat de Strasbourg ; qu'interrogé le 30 mars 2017, M. X... a indiqué jouer de la musique tsigane, notamment dans des fêtes, moyennant des revenus de l'ordre de 1500 à 2000 euros par mois ; qu'il a déclaré être venu à Strasbourg 8 à 10 fois à la demande de M. C... K... pour jouer de la musique, notamment dans un appartement décrit comme correspondant à celui de Mme D... R..., et dans lequel ne se trouvaient, en sa présence, que des hommes ; qu'il a indiqué ne pas avoir de véhicule personnel et avoir emprunté, pour venir en France, une Mercedes dans laquelle il a voyagé avec M. H... T... et, à une autre occasion, la Mercedes de M. H... K... appartenant à B... ; qu'il a affirmé fréquenter la famille K..., et spécialement MM. C... et H..., uniquement dans le cadre de ses activités musicales ; qu'il a déclaré n'avoir eu que des relations sexuelles tarifées avec Mme A... KL..., depuis quatre ans, et aussi avec Mme L... ZH..., et de façon plus épisodique avec Mme N... N... en France, et ne pas ignorer, de ce fait, leur activité de prostitution ; qu'il a précisé que les envois d'argent faits par Mme KL... A... à sa compagne, Mme AG... L... avec laquelle il a deux enfants, étaient en réalité destinés aux parents d'KL..., pour la rénovation d'un appartement ; qu'il a ajouté qu'KL... a beaucoup d'hommes dans sa vie et qu'il ne comprend pas qu'elle l'ait identifié comme étant « son homme », soit le dénommé YC..., terme péjoratif qui, selon lui, peut être utilisé pour désigner beaucoup de personnes ; que l'instruction est en voie d'achèvement ; que la durée de la procédure n'apparaît pas excessive au regard de la complexité du dossier, des investigations internationales qu'il nécessite, de la nécessaire traduction des actes, et du nombre de personnes mises en examen ; qu'en l'état M. X... apparaît comme un membre actif de l'organisation criminelle à laquelle il est suspecté appartenir, à proximité de MM. C... et H... K... dont il a manifestement la confiance ; qu'il importe de préserver la sérénité de l'instruction jusqu'à son terme en évitant toute concertation entre les mis en examen et également toutes pressions sur les témoins et victimes, s'agissant de femmes vulnérables ; que les faits reprochés à M. X... sont, par nature, particulièrement lucratifs, une prostituée étant supposée rapporter à son proxénète, au minimum 300 euros par jour de travail; qu'un échange de conversations téléphoniques permet de comprendre que l'intéressé entendait rembourser une dette de 7 000 000 de forints avec les bénéfices tirés de la prostitution ; que son interpellation a mis fin à ces activités illégales, qu'il aurait poursuivies depuis au moins l'année 2013 ; que, dans ce contexte, le risque de réitération des faits demeure important en dépit de l'absence d'antécédent pénal du mis en examen ; que de nationalité hongroise et domicilié dans ce pays où vit sa famille et notamment sa fille mineure, M. X... n'a, de façon certaine, aucune attache stable en France où il n'a pas vocation à se maintenir ; qu'il ne saurait être sérieusement envisagé de mettre en place un contrôle judiciaire dans l'Union européenne avec un cautionnement préalable, dont le montant serait encore passablement diminué, alors même que l'intéressé a récemment bénéficié de deux mesures similaires, mais qui ont été vouées à l'échec, faute de paiement dans les délais impartis ; que par conséquent, et en l'état, la détention provisoire de la personne mise en examen demeure le seul moyen de parvenir aux objectifs suivants, lesquels ne peuvent être atteints par une mesure d'assignation à résidence sous surveillance électronique, en l'absence de résidence en France, ou par une mesure de contrôle judiciaire dans l'Union européenne, faute de cautionnement suffisant versé par l'intéressé empêcher une concertation avec les auteurs et complices de l'infraction, prévenir le renouvellement des faits, garantir la représentation de la personne mise en examen en justice ; que le délai prévisible d'achèvement de la procédure peut être fixé à six mois ; que sur l'ordonnance du 16 octobre 2018, en l'état actuel de la procédure d'instruction et des investigations, il existe à l'encontre de M. X... des indices graves ou concordants rendant vraisemblable sa participation comme auteur ou complice dans les faits pour lesquels il a été mis en examen et encourt une peine criminelle ; qu'en effet, en septembre 2014, la propriétaire d'un appartement sis [...] faisait part aux policiers de ces soupçons à l'égard de sa nouvelle locataire, Mme D... R..., à qui elle reprochait une activité de prostitution ; que les investigations réalisées par les policiers strasbourgeois d'abord en enquête préliminaire puis sur commission rogatoire ont permis de mettre à jour un réseau familial exploitant la prostitution d'une quarantaine de jeunes femmes de nationalité hongroise sur la voie publique et dans des appartements de location ; que les surveillances et les interceptions téléphoniques mises en place ont permis d'établir la présence d'individus surveillants les femmes, leur donnant des ordres, leur fixant les gains journaliers à atteindre et leur imposant des horaires de travail stricts ; que les jeunes femmes recevaient également des menaces et étaient victimes de violences verbales et physiques ; que, parallèlement à l'enquête menée à Strasbourg, les policiers de Bordeaux enquêtaient également sur un réseau de prostitution de jeunes femmes hongroises mettant en cause les membres de la famille K... ; que, lors d'une réunion organisée au siège d'Europol à La Haye, les policiers français apprenaient de leurs homologues hongrois que depuis plusieurs années, la famille K..., dirigée par M. H... K..., père d'EN... et de B... H... K..., secondé par son frère M. C... K..., père de M. Z... K..., contrôlait depuis la Hongrie un vaste réseau de prostitution implanté dans plusieurs pays européens ; que la mise en place d'une équipe commune d'enquête en avril 2014 permettait d'interpeller 13 personnes en Hongrie qui ont été remises aux autorités françaises dans le cadre de mandats d'arrêts européens diffusés par le parquet de la juridiction interrégionale spécialisée de Nancy ; que des interceptions téléphoniques mises en place dès janvier 2015 sur la ligne utilisée par Mme OM... P... permettaient d'établir que M. X... était le proxénète de Mme ZH... L... depuis au moins septembre 2014 et de Mme NE... N..., fixant les horaires de travail des jeunes femmes et leurs tarifs ; qu'il était en contact avec M. C... K... et que grâce aux gains tirés de la prostitution, il espérait rembourser une dette de 7 000 000 de forints, ce qui représente environ 23 000 euros ; qu'il est également établi qu'il a adressé un mandat de 1 500 euros en mars 2014 à M. KF... F... G... depuis Strasbourg ; qu'il avait donné pour instruction à Mme KL... A... d'envoyer la somme de 1 000 euros par mandat à Mme Melinda V... en janvier 2016 ; qu'il était contrôlé à deux reprises en compagnie de M. H... T... et une fois à la frontière hongro-roumaine au volant d'un véhicule Mercedes appartenant à M. B... H... K... ; qu'à ce stade de l'information judiciaire, il apparaît que M. X... contrôle l'activité de prostitution de plusieurs jeunes femmes et qu'il a des liens avec la famille K... ; que la détention provisoire de la personne mise en examen demeure l'unique moyen, au regard des éléments précis et circonstanciés de la procédure, d'atteindre les objectifs suivants, objectifs qui ne pourraient être atteints par les obligations d'une mesure de contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique : mettre fin aux infractions et prévenir leur renouvellement en ce que le réseau de prostitution auquel appartient M. X... existe depuis plusieurs années et concerne plusieurs pays européens ; qu'en l'absence d'activité légale lui permettant d'obtenir des moyens d'existence, à l'exception d'une activité de musicien pour laquelle il n'indique pas ses gains, M. X... pourrait être conduit à continuer son activité délictueuse, mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public en ce que les faits reprochés au mis en examen relèvent de la traite des êtres humains et portent atteinte à la dignité de jeunes femmes contraintes, sous la menace, de se livrer à la prostitution loin de leur pays d'origine, donc dans un état de grande vulnérabilité, garantir le maintien du mis en examen à la disposition de la justice en ce que M. X... pourrait être tenté de se soustraire à l'action de la justice au regard de la peine encourue de nature criminelle ; que ses garanties de représentation sont insuffisantes pour assurer son maintien à la disposition de la justice et sa comparution à tous les actes ultérieurs de la procédure en l'absence d'attaches familiales et professionnelles sur le territoire français et du fait de sa mobilité géographique ; que le montant du cautionnement qu'il propose reste insuffisant et en tout cas inférieur à celui fixé à deux reprises par le juge des libertés et de la détention par ordonnances des 26 janvier et 11 mai 2018, alors qu'il est établi par les éléments de la procédure qu'il a tiré de substantiels profits de la prostitution pendant plusieurs années ; que la durée de la détention provisoire de M. X... apparaît raisonnable compte tenu des investigations qui ont été nécessaires pour démanteler un réseau de prostitution implanté depuis de nombreuses années sur le territoire national et impliquant un grand nombre de personnes ; que l'information est sur le point d'être clôturée ; que la durée prévisible d'achèvement de la procédure peut être fixée à quatre mois ; qu'en l'absence de paiement de la caution avant le délai imparti par le juge des libertés et de la détention, il convient de rejeter la demande de remise en liberté formulée par M. X... et de le maintenir en détention provisoire afin de garantir sa représentation en justice ; qu'il convient de rejeter la demande de mise en liberté ; 1°) alors que la chambre de l'instruction doit justifier, par des considérations de droit et de fait, le caractère insuffisant du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction a rejeté les deux demandes de mise en liberté de M. X..., afin d'empêcher des pressions sur les témoins ; que pour statuer ainsi la chambre de l'instruction a énoncé que les interceptions téléphoniques faisaient état de pressions et de menaces sur les jeunes femmes se livrant à la prostitution, mais n'a énoncé aucune considération factuelle de laquelle elle aurait pu déduire que M. X... personnellement pouvait exercer de telles pressions, les victimes elles-mêmes ne sollicitant pas son enfermement ; 2°) alors que la chambre de l'instruction a rejeté les demandes de mise en liberté de M. X..., en se fondant sur un risque de concertation frauduleuse ; que pour statuer ainsi la chambre de l'instruction a estimé que certaines personnes avaient été libérées après paiement de cautionnements et placées sous contrôle judiciaire en Hongrie ; qu'en relevant l'existence de contrôles judiciaires en Hongrie pour les personnes libérées dans le cadre de cette enquête, tandis que M. X... aurait été contraint de suivre un contrôle judiciaire en France, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, ce d'autant qu'elle a relevé que tous les témoins et toutes les personnes mises en examen avaient d'ores et déjà été entendus ce qui rendait illusoire le risque de concertation ; 3°) alors que la chambre de l'instruction a rejeté les demandes de mise en liberté de M. X... en se fondant sur un risque de non-représentation ; que pour statuer ainsi la chambre de l'instruction a estimé que M. X... n'avait pas d'attache sur le territoire français et que la peine encourue était susceptible de l'inciter à ne pas se présenter devant les juges ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la circonstance que M. X... qui, dès le début de la procédure, avait clamé son innocence, était de nature à l'inciter au contraire à se présenter devant la juridiction de jugement afin de pouvoir s'expliquer sur les charges retenues contre lui, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision ; 4°) alors que la chambre de l'instruction a rejeté les demandes de mise en liberté de M. X... pour mettre fin ou prévenir le renouvellement de l'infraction et mettre fin au grave trouble à l'ordre public que constituait l'exploitation mercantile de femmes ; que cependant, la chambre de l'instruction a relevé que les jeunes femmes, malgré la détention provisoire de M. X..., continuaient à se prostituer, de sorte que la réitération de l'infraction et le trouble à l'ordre public étaient indépendants de la remise en liberté de M. X..., la détention provisoire ne pouvant dès lors être justifiée pour ces raisons ; 5°) alors qu'en toute hypothèse, l'article 148-2 du code de procédure pénale énonce, pour les personnes détenues après qu'une ordonnance de règlement a été rendue, que lorsque la personne n'a pas encore été jugée en premier ressort, la juridiction saisie statue dans les dix jours ou les vingt jours de la réception de la demande, selon qu'elle est du premier ou du second degré et que faute de décision à l'expiration des délais, il est mis fin au contrôle judiciaire ou à la détention provisoire, le prévenu, s'il n'est pas détenu pour une autre cause, étant d'office remis en liberté ; que le principe consacré par ces dispositions doit être considéré comme s'appliquant à la détention provisoire ordonnée au cours de l'instruction nonobstant l'absence de dispositions régissant dans les mêmes termes cette détention provisoire ; qu'en l'espèce, M. X... a déposé une demande de mise en liberté qui a été reçue le 20 septembre 2018 ; que l'ordonnance de rejet de cette demande a été rendue le 15 octobre 2018, soit après l'expiration d'un délai de dix jours, de sorte que M. X... aurait dû être remis d'office en liberté à compter du 1er octobre 2018 ; que, pour rejeter la demande de mise en liberté d'office, la chambre de l'instruction a déclaré que l'article précité s'appliquait après l'ordonnance de règlement ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher s'il existait une justification objective à la différence de traitement du mis en examen selon que l'ordonnance de règlement avait ou non été rendue, la cour d'appel a méconnu son office" ; Sur le moyen, pris en sa cinquième branche : Attendu que, pour rejeter l'argumentation soulevée par M. X..., qui soutenait qu'il devait être mis en liberté d'office par application de l'article 148-2 du code de procédure pénale, le juge des libertés et de la détention n'ayant répondu que le 15 octobre 2018 à une demande de mise en liberté formée le 19 septembre 2018, la chambre de l'instruction souligne que, si la personne poursuivie doit être mise en liberté d'office lorsque les délais fixés par ce texte pour statuer sur des demandes de mise en liberté n'ont pas été respectés, cette disposition ne s'applique qu'après la clôture de l'information, aux personnes qui n'ont pas encore été jugées en premier ressort, les demandes de mise en liberté présentées, comme en l'espèce, au cours de l'instruction, obéissant aux dispositions distinctes de l'article 148 du même code, lequel prévoit que, faute pour le juge des libertés et de la détention de statuer dans le délai fixé par ce dernier texte sur une demande de mise en liberté, la personne mise en examen peut saisir de sa demande la chambre de l'instruction, la mise en liberté d'office n'intervenant que si cette dernière juridiction ne statue pas dans les vingt jours de sa saisine ; Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que le législateur peut prévoir des délais de traitement des demandes de mise en liberté différents au cours des étapes successives d'une procédure, pourvu que, comme en l'espèce, les délais fixés soient identiques pour toutes les personnes placées en détention provisoire qui se trouvent à la même étape de la procédure, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen ; Qu'ainsi, le grief ne peut être accueilli ; Sur le moyen, pris en ses autres branches : Attendu que, pour confirmer les ordonnances du juge des libertés et de la détention ayant rejeté les demandes de mise en liberté de M. X..., la chambre de l'instruction relève qu'il résulte de l'information des indices graves et concordants qu'il ait pris part, avec douze autres personnes mises en examen, à un réseau international de prostitution trouvant son origine en Hongrie, et qu'il ait, en particulier, tiré profit de la prostitution de deux jeunes femmes ; que l'arrêt énonce que la détention provisoire de l'intéressé est indispensable pour éviter toute pression sur les témoins et leurs familles, et toute concertation frauduleuse avec des personnes mises en examen dont certaines ont été libérées ; que les juges retiennent que les profits générés par la prostitution laissent craindre un renouvellement des infractions, et que la détention s'impose aussi en raison des garanties de représentation insuffisantes de M. X..., qui ne dispose d'aucune attache en France et montre une très grande mobilité géographique, appartenant à un réseau actif dans plusieurs pays ; que l'arrêt souligne que la détention provisoire peut seule mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public causé par l'exploitation mercantile de femmes parfois très jeunes, vulnérables en raison de leur nationalité étrangère et de leur absence de ressources sur le territoire français ; que les juges ajoutent que les obligations d'un contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence sous surveillance électronique seraient insuffisantes pour atteindre les objectifs précités, ces mesures ne permettant pas d'assurer une surveillance constante et rapprochée de M. X... ni d'éviter tout contact avec d'autres personnes ; Attendu qu'en l'état de ces motifs dénués d'insuffisance la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt février deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Cour de cassation 2019-02-20 | Jurisprudence Berlioz