Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 15 NOVEMBRE 2023
(n° /2023, 24 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03192 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBPL2
Décision déférée à la Cour : jugement du 20 décembre 2019 - tribunal de grande instance de PARIS 17 - RG n° 14/13130
APPELANTE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 13] ET [Adresse 1], représenté par son syndic, le cabinet LOISELET PERE ET FILS & F. DAIGREMONT, elle-même prise en la personne de tous représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 14]
[Localité 16]
Représentée par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148
INTIMEES
S.A.S.U. ENERGILEC, représentée par son président domicilié en cette qualité au dit siège
[Adresse 3]
[Localité 25]
Représentée et assistée à l'audience par Me Jean-marc ZANATI de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0435
S.A.S. VINCI ENERGIES FRANCE FACILITIES IDF TERTIAIRE, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 9]
[Localité 18]
Ordonnance d'incident du 04 mai 2023 prononçant l'irrecevabilité de l'appel dirigé par le syndicat des copropriétaires contre la SAS VINCI ENERGIES FRANCE FACILITIES IDF TERTIAIRE
Représentée par Me Jean-marc ZANATI de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0435
S.A.S.U. SOTRELEC agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 15]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Sylvie JOZON-BRIEND, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. ARTELIA venant aux droits de la société ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 23]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Ayant pour avocat plaidant Me Catherine MAUDUY-DOLFI, avocat au barreau de PARIS, substituée à l'audience par Me NEGRE Marion, avocat au barreau de PARIS
Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 20]
Représentée par Me Laurent KARILA de la SELAS KARILA SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0264, substitué à l'audience par Me Cécile ELLRODT, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. BWT FRANCE agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 22]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant Me Florence MONTERET-AMAR, avocat au barreau de PARIS, substituée à l'audience par Me Alexis QUILLET, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. GESTEN prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 19]
Représentée et assistée à l'audience par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
S.C.I. HUGO VINCI immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 383 156 841, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 17]
Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
S.A.S. KDI prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 24]
Représentée par Me Stéphanie LUTTRINGER de la SELARL MOUREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0293
S.A.S.U. SAGA ENTREPRISE prise en la personne de ses représentants légaux et domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 28]
[Adresse 28]
[Localité 26]
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Jean-Pierre COTTE, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. SOCIETE D'ETUDES, DE TRAVAUX HYDRAULIQUES ET D'ADDUCTION D'EAU (S.E.T.H.A), prise en la personne de tous représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 5]
[Localité 21]
(Signification de l'assignation par l'appelant le 19 août 2020 à étude)
N'a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre, chargée du rapport, et Mme Elise THEVENIN-SCOTT, conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Ange Sentucq, présidente de chambre,
Mme Elise Thévenin-Scott, conseillère,
Mme Valérie Guillaudier, conseillère,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre DARJ
ARRET :
- par défaut.
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 25 octobre 2023 et prorogé jusqu'au 15 novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Manon CARON, greffière présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
Courant 1998, la SCI HUGO VINCI, en qualité de maître de l'ouvrage, a fait édifier un immeuble d'habitation sis[Adresse 13]eet aux numéros [Adresse 1].
Elle a souscrit une police d'assurance dommages ouvrage auprès dela S.A. AXA France I.A.R.D.
Elle a chargé la société COTEBA aux droits de laquelle se trouve la société ARTELIA Batiment & Industrie d'une mission de maitrise d'oeuvre d'exécution.
Elle a confié la réalisation des travaux de plomberie à la S.A.S. SAGA Entreprise. Les tubes d'acier galvanisé conduisant l'eau chaude sanitaire ont été fournis par la S.A.S. KDI.
Dans chaque bâtiment se trouve une sous-station abritant les équipements de production d'eau chaude sanitaire et notamment un adoucisseur et une pompe doseuse.
L'ouvrage a été réceptionné le 6 avril 1999.
Le syndicat des copropriétaires a successivement confié l'entretien des réseaux d'eau froide et chaude sanitaire aux sociétés :
- SASU ENERGILEC du 6 avril 2002 au 18 février 2003,
- SAS SOTRELEC, du 18 février 2003 au 5 juillet 2007,
- SAS GESTEN à compter du 5 juillet 2007.
A compter du 1er mai 2003 la société SOTRELEC a chargé la société BWT France du suivi des installations de traitement d'eau.
Le syndicat des copropriétaires a déclaré à l'assureur dommages ouvrage un sinistre relatif a la corrosion des conduites d'eau froide sanitaire et a accepté le 4 mars 2003 le versement par la S.A. AXA France I.A.R.D. d'une indemnité s'élevant à la somme de 130 068,43 euros.
Les travaux de réfection ont été effectués par la Société d'Etudes de Travaux Hydrauliques et d'Adduction d'eau (SETHA).
Le syndicat des copropriétaires a déclaré à l'assureur dommages ouvrage dans le courant de l'année 2008 un nouveau sinistre ensuite de l'apparition de particules et de sables en provenance de la robinetterie de plusieurs appartements.
La S.A. AXA France I.A.R.D. a refusé sa garantie.
Le syndicat des copropriétaires a obtenu la nomination d'un expert le 7 mai 2009 par ordonnance du juge des référés qui a désigné M. [G] [O] puis a fait assigner l'ensemble des constructeurs et des sociétés de maintenance auxquels les opérations d'expertise ont été successivement étendues, devant le tribunal de grande instance de Paris, par actes du 21, 22 et 23 juillet 2014.
Le rapport d'expertise de Monsieur [O] a été déposé le 23 janvier 2014.
Par un jugement avant dire droit rendu le 20 décembre 2019 le tribunal de Grande Instance de Paris, estimant insuffisamment fondé l'avis de l'expert sur les responsabilités encourues, a ordonné une nouvelle expertise confiée à Monsieur [Y], remplacé par Monsieur [M], et fixé à 5 000 euros la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert mise à la charge de la société Sotrelec.
A défaut de versement de la consignation complémentaire réclamée par Monsieur [M] par la société Sotrelec, le rapport a été déposé en l'état le 18 août 2017 sans appréciation complémentaire des désordres et responsabilités.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 6 décembre 2018.
Le tribunal de grande instance de Paris a rendu son jugement du 20 décembre 2019, au contradictoire de la société VINCI FACILITIES, venant aux droits de la SASU ENERGILEC en ces termes :
' DECLARE la S.A.S. SOTRELEC responsable de la moitié du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au n° [Adresse 13] et aux n°[Adresse 1]e ;
CONDAMNE la S.A.S. SOTRELEC à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au n° [Adresse 13] et aux [Adresse 1] les sommes de 30 683,74 € H.T. (coût des travaux de réfection) et de 3 068,37 € H.T. (maîtrise
d'oeuvre) indexées sur l'indice du coût de la construction BT 01 entre le 24 janvier 2014 et le jour du jugement et augmentées de la T.V.A applicable au jour du jugement ;
CONDAMNE la S.A.S. SOTRELEC à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au n° [Adresse 13] et aux n° [Adresse 1] la somme de 1 209,01 € T.T.C. (coût des investigations) ;
CONDAMNE la S.A.S. SOTRELEC à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au n° [Adresse 13] et aux n° [Adresse 1] la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles ;
LAISSE à la charge des autres parties les frais irrépétibles qu'el1es ont exposés ;
FAIT masse des dépens qui comprendront le coût des opérations d'expertise et dit qu'ils seront supportés par moitié par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au n° [Adresse 13] et aux n° [Adresse 1] et par la S.A.S.
SOTRELEC ;
AUTORISE la S.E.L.A.R.L. KARILA, Me ZANATI, Me ZIRAH, la S.C.P. RAFFIN & Associés, Me COTTE, la S.C.P. M.A.C.L. et Me AILY a recouvrer directement eeux dont ils auront fait l'avance sans avoir reçu provision suffisante ;
CONDAMNE la société VINCI Facilities à garantir la S.A.S. SOTRELEC à hauteur de la moitié des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens ;
REJETTE les autres demandes présentées par les parties ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire.'
Le syndicat des copropriétaires a interjeté appel selon déclaration reçue au greffe de la cour le 11 février 2020 sous le numéro de rôle 20/03192.
La société SASU Energilec a également interjeté appel le 4 décembre 2020 procédure enrôlée sous le numéro de rôle 20/17620.
Par une ordonnance rendue le 9 septembre 2021 le Conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux appels sous le numéro 20/03192.
Par conclusions d'appelant signifiées le 21 janvier 2021 le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :
Vu les dispositions de l'article 55 du décret du 17 mars 1967,
Vu les dispositions de l'article 1792 et suivants du code civil,
Vu les dispositions de l'article 1231-1 et suivants du code civil,
Vu les dispositions de l'article 17 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les dispositions des articles L.124-3 et L.242-1 du Code des assurances,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
DIRE ET JUGER recevable et bien fondé en ses demandes le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 13] ' [Adresse 1], représenté par son syndic le Cabinet GERANCE DE PASSY ;
En conséquence,
INFIRMER le jugement rendu par le tribunal de grande instance de PARIS rendu le 20 décembre 2019 (RG n°14/13130) en ces dispositions,
DECLARE la S.A.S. SOTRELEC responsable de la moitié du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis[Adresse 13]o et [Adresse 1].
CONDAMNE la S.A.S. SOTRELEC à verser au syndicat des copropriétaires les sommes de 30 687,74 € H.T. (coût des travaux de réfection) et de 3 068,37 € (maîtrise d''uvre) indexée sur l'indice du coût de la construction BT O1 entre le 24 janvier 2014 et le jour du jugement et augmentées de la T.V.A. applicable au jour du jugement,
CONDAMNE la S.A.S. SOTRELEC à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1 209,01 € T.T.C (coût des investigations),
CONDAMNE la S.A.S. SOTRELEC à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 5 000,00 € au titre des frais irrépétibles,
LAISSE à la charge des autres parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposés,
FAIT masse des dépens qui comprendront le coût des expertises et qu'ils seront supportés par moitié par le syndicat des copropriétaires et par la S.A.S. SOTRELEC
CONDAMNE la société VINCI Facilities à garantir la S.A.S. SOTRELEC à hauteur de la moitié des condamnation prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
CONDAMNER la société AXA France IARD à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 13] ' [Adresse 1] :
- la somme de 257.461,16 euros au titre des travaux de remise en état , selon procédé ROXIA, à indexer suivant indice BT 01,
- la somme de 2.418,02 euros TTC au titre des frais qu'il a engagés dans le cadre de l'expertise judiciaire ;
A titre subsidiaire,
CONDAMNER la société SOTRELEC à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 13] ' [Adresse 1] :
- la somme de 257.461,16 euros au titre des travaux de remise en état , selon procédé ROXIA, à indexer suivant indice BT 01,
- la somme de 2.418,02 euros TTC au titre des frais qu'il a engagés dans le cadre de l'expertise judiciaire ;
A titre infiniment subsidiaire,
CONDAMNER in solidum les sociétés SCI HUGO VINCI, ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE, SAGA ENTREPRISE, KDI, AXA France IARD, SETHA, GESTEN, SOTRELEC & BWT FRANCE à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 13] ' [Adresse 1] :
- la somme de 257.461,16 euros au titre des travaux de remise en état , selon procédé ROXIA, à indexer suivant indice BT 01,
- la somme de 2.418,02 euros TTC au titre des frais qu'il a engagés dans le cadre de l'expertise judiciaire ;
En tout état de cause,
DEBOUTER l'ensemble des intimés de leurs appels incidents, demandes, fins et prétentions, dirigées à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 13] ' [Adresse 1] ;
CONDAMNER in solidum toute partie défaillante à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 13] ' [Adresse 1] la somme de 16.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum toute partie défaillante aux entiers dépens d'appel, dont distraction dans les conditions de l'article 699 du CPC.
Par conclusions signifiées le 31 janvier 2023 la société Sotrelec demande à la cour de :
VU les articles 1231-1 et 1231-2 du Code Civil,
VU le contrat de maintenance ENERGILEC du 10 février 1999 et son avenant
n°2 daté du 10 septembre 2002 à effet au 6 avril 2002,
VU les bons d'intervention de SOTRELEC et de BWT PERMO,
VU le rapport de Monsieur [N] [K] du 3 avril 2015,
VU le rapport en l'état de Monsieur [B] [M],
A titre principal,
DECLARER la société SOTRELEC recevable et bien fondée en son appel incident,
INFIRMER le jugement rendu le 20 décembre 2019 par le Tribunal de Grande
Instance de Paris en ce qu'il a :
Condamné la société SOTRELEC à verser au Syndicat des Copropriétaires les sommes de 30.683,74 euros HT au titre des travaux de réfection et de 3.068,37 euros HT au titre de la maîtrise d''uvre, indexé sur l'indice du coût de la construction BT01 entre le 24 janvier 2014 et le jour du jugement et augmentées de la TVA applicable au jour du jugement,
Condamné la société SOTRELEC à verser au Syndicat des Copropriétaires la somme de 1.209,01 euros TTC au titre du coût des investigations,
Condamné la société SOTRELEC à verser au Syndicat des Copropriétaires la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles,
Dit que les dépens seront supportés par moitié par SOTRELEC ;
Et, statuant à nouveau,
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires [Adresse 13], la société ENERGILEC et toutes les autres parties de leurs demandes dirigées contre SOTRELEC et METTRE celle-ci purement et simplement hors de cause, en l'absence de lien de causalité établi entre la maintenance SOTRELEC et l'apparition ou l'aggravation du phénomène de corrosion ;
A titre subsidiaire,
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a retenu l'existence d'un dommage et DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires [Adresse 13] de toutes ses demandes, en l'absence de fuite des installations et de dommage actuel ;
A titre encore plus subsidiaire,
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a exonéré les constructeurs de toute responsabilité ;
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité du Syndicat des copropriétaires lui-même pour défaut de maintenance pendant 3 ans et celle de la société ENERGILEC pour manquement à son devoir de conseil ;
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires et toutes les autres parties de leurs demandes fins et conclusions dirigées contre la société SOTRELEC ;
DEBOUTER les sociétés ENERGILEC, GESTEN, AXA France Iard, ARTELIA, SAGA
Entreprise et tout autre co-intimé de leur appel en garantie dirigé contre la société SOTRELEC ;
DEBOUTER les co-intimés de toutes leurs demandes et prétentions dirigées contre la société SOTRELEC, y compris celles présentées au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile et des dépens ;
A titre infiniment subsidiaire et si la Cour estimait devoir retenir l'existence d'un dommage
actuel excédant la corrosion initiale matériellement constatée par le syndicat des copropriétaires,
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires [Adresse 13] de sa demande de mise en 'uvre du procédé ROXIA ;
Le cas échéant,
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a retenu le seul procédé DIPAN et limiter les prétentions du Syndicat des copropriétaires [Adresse 13] à la somme de 61.937,49 euros TTC à répartir selon les responsabilités encourues entre le Syndicat lui-même, les sociétés ARTELIA, SAGA, KDI et ENERGILEC ;
CONDAMNER in solidum le Syndicat des copropriétaires [Adresse 13], la société ENERGILEC, la société BWT France et tout autre co-intimé dont la responsabilité serait retenue, à garantir et relever indemne la société SOTRELEC de toutes condamnations qui pourraient être prononcée à son encontre en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens.
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum le Syndicat des copropriétaires [Adresse 13] et tout autre succombant à payer à la société SOTRELEC la somme de 25.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER in solidum le Syndicat des copropriétaires [Adresse 13] et tout autre succombant aux entiers dépens de première instance et d'appel, incluant les frais de l'expertise [M], qui pourront être directement recouvrés par la SELARL INGOLD ET THOMAS, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions signifiées le 20 mars 2023 la société Artelia, anciennement dénommée Artelia Bâtiment & Industrie, demande à la cour de :
Vu le jugement rendu par la 6 ème Chambre 2 ème Section du Tribunal judiciaire de PARIS le 20 décembre 2019,
Vu le rapport d'expertise de Monsieur [O],
Vu la déclaration d'appel du Syndicat des copropriétaires [Adresse 13] et[Adresse 1]i,
Vu les articles 1231.1 du Code civil, 1240 du code civil,
JUGER que les phénomènes de corrosion des réseaux d'eau, objet de l'appel, trouvent leur origine dans un défaut de maintenance ;
JUGER que l'expert judiciaire a écarté tout phénomène de corrosion dû à un défaut de conception ou d'exécution.
En conséquence :
CONFIRMER le jugement rendu en ce qu'il a écarté toute responsabilité de la société
ARTELIA ;
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 13], [Adresse 1] , la société SOTRELEC et plus généralement toutes autres parties de leur appel en garantie dirigé contre la société ARTELIA en l'absence de responsabilité de la concluante.
Subsidiairement,
CONFIRMER le quantum retenu par le Tribunal et débouter le Syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement de 257.461,16 € TTC augmentée des dépens accessoires ;
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires [Adresse 13], [Adresse 1] de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre ARTELIA ;
DEBOUTER toutes parties de leur appel en garantie sur un fondement quasi délictuel dirigé contre la société ARTELIA ;
DIRE n'y avoir lieu à condamnation in solidum.
A titre infiniment subsidiaire :
CONDAMNER in solidum la société SOTRELEC, SAGA, KDI, BWT, SETHA,
GESTEN et ENERGILEC à relever et garantir la société ARTELIA de toutes
condamnations qui pourraient être prononcées en son encontre tant en principal, frais
et accessoires.
A titre reconventionnel :
INFIRMER le jugement au titre de l'article 700 du Code de procédure civile rejeté en
première instance ;
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires [Adresse 13], [Adresse 1]
Léonard De Vinci ou tous succombants à régler la somme de 5.000 euros à la société ARTELIA au titre de l'article 700 de première instance.
Y ajoutant,
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires [Adresse 13], [Adresse 1]
Léonard De Vinci ou tous succombants à régler à la société ARTELIA la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ;
CONDAMNER in solidum le Syndicat des copropriétaires [Adresse 13],
[Adresse 1] à régler la somme de 5.000 € ou tout succombant aux dépens qui seront recouvrés dans les termes de l'article 699 du Code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 31 janvier 2023 la société Axa France Iard demande à la cour de :
Vu le jugement déféré du Tribunal judiciaire de PARIS du 20 décembre 2019,
Vu le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [G] [O] du 23 janvier 2014,
Vu le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [M] du 18 août 2017,
Vu les articles 1792 et suivants, 1147 et 1382 du Code Civil,
Vu les articles 334 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les articles A.243-1 et L.241-2 du Code des Assurances,
À TITRE PRINCIPAL :
CONFIRMER le jugement déféré du 20 décembre 2019 en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes formées par le Syndicat des copropriétaires à l'encontre de la Compagnie AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d'assureur Dommages-ouvrage et jugé que les désordres étaient imputables au Syndicat des copropriétaires et à la Société SOTRELEC s'agissant d'un défaut d'entretien de l'installation ;
À TITRE SUBSIDIAIRE, si la Cour devait infirmer le jugement déféré :
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] [Adresse 1], de sa demande de condamnation formulée à l'encontre de la Compagnie AXA FRANCEE IARD, ès-qualités d'assureur dommages-ouvrage, dès lors que le désordre de corrosion du réseau d'eau chaude sanitaire ne revêt pas les caractéristiques d'un désordre de nature décennale ;
DECLARER irrecevables à agir la société ARTELIA et la société ENERGILEC à l'encontre de la Compagnie AXA FRANCE IARD, es qualités d'assureur Dommages-ouvrage et les DEBOUTER en tout état de cause de leur demande de condamnation, les dommages allégués ne revêtant pas le caractère de gravité nécessaire à la mise en 'uvre de la garantie Dommages-ouvrage ;
À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, SUR LA SOLUTION RÉPARATOIRE ET LES APPELS EN GARANTIE :
CONFIRMER le jugement du 20 décembre 2019 en ce qu'il a retenu le devis DIPAN à hauteur de 61.397,49 € TTC au titre du coût de reprise des désordres et en conséquence, LIMITER toute condamnation prononcée à l'encontre de la Compagnie AXA FRANCE IARD à hauteur de cette somme ;
CONDAMNER in solidum les Sociétés SOTRELEC, le cas échéant la Société ENERGILEC et GESTEN, sur le fondement de leur responsabilité contractuelle ou subsidiairement de leur responsabilité délictuelle, la Société BWT sur le fondement de sa responsabilité délictuelle, les Sociétés SAGA et ARTELIA sur le fondement de leur responsabilité décennale et KDI, sous-traitant de SAGA sur le fondement de sa responsabilité délictuelle, à relever et garantir indemne la Compagnie AXA FRANCE IARD de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
En tout état de cause :
DÉBOUTER le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 13] -[Adresse 1] de ses demandes formées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens ;
DÉBOUTER la Société ENERGILEC, la Société ARTELIA et toute autre partie de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens à l'encontre de la Compagnie AXA FRANCE IARD ;
INFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a débouté la Compagnie AXA FRANCE IARD de sa demande de condamnation du Syndicat des copropriétaires, in solidum avec toute partie succombant, à savoir les Société SOTRELEC, ENERGILEC, GESTEN, SAGA, ARTELIA, BWT et KDI, à lui payer la somme de 6.000 € au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la première instance et statuant à nouveau, les CONDAMNER in solidum à payer à la Compagnie AXA FRANCE IARD la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la première instance ;
CONDAMNER in solidum le Syndicat des copropriétaires et/ou tout succombant, à savoir les Sociétés SOTRELEC, ENERGILEC, GESTEN, SAGA, ARTELIA, BWT et KDI, à payer à la Compagnie AXA FRANCE IARD la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés dans la procédure d'appel sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER in solidum le Syndicat des copropriétaires et/ou tout succombant, à savoir les Sociétés SOTRELEC, ENERGILEC, GESTEN, SAGA, ARTELIA, BWT et KDI en tous les dépens tout succombant et DIRE que ceux-ci pourront être recouvrés par la SELAS KARILA, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions signifiées le 15 février 2021 la société BWT France demande à la cour de :
Recevoir la société BWT en ses écritures,
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 20 décembre 2020 en ce qu'il a débouté tant le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] et [Adresse 1] que SOTRELEC et VINCI ENERGIE FRANCE FACILITIES IDF TERTIAIRE venant aux droits de ENERGILEC de leurs demandes en ce qu'elles étaient présentées à BWT,
Débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] et [Adresse 1] de l'ensemble de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de BWT,
Débouter en tout état de cause SOTRELEC, AXA es qualité assureur DO, ARTELIA et la
SAS SAGA ENTREPRISE de leurs appels en garantie en ce qu'ils sont dirigés à l'encontre
de BWT,
Si par extraordinaire la Cour devait estimer que la responsabilité de BWT était engagée dans la survenue du sinistre, elle ne saurait retenir à la charge de BWT une responsabilité supérieure à 5 %.
En tout état de cause,
Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] et [Adresse 1]
[Adresse 1] à payer à BWT, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 8000 euros.
Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] et [Adresse 1]
de Vinci aux entiers dépens dont le montant sera directement recouvré par la SCP
GRAPPOTTE BENETREAU, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions signifiées le 9 février 2021 la société SAS Vinci Energies France Facilities IDF Tertiaire demande à la cour de :
Vu les articles 32, 122 et suivants du Code de procédure civile ;
Vu l'article 1382 devenu 1240 du Code civil ;
Vu les pièces versées aux débats ;
- INFIRMER le jugement rendu le 20 décembre 2019 par le Tribunal de grande instance
de Paris en ce qu'il a :
o « Condamner la société Vinci Facilities à garantir la S.A.S. SOTRELEC à hauteur de la moitié des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens »,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- METTRE HORS DE CAUSE la société VINCI ENERGIES FRANCE FACILITIES IDF TERTIAIRE ;
- REJETER tous les appels en garantie formés à l'encontre de la société VINCI ENERGIES FRANCE FACILITIES IDF TERTIAIRE ;
- REJETER tous les appels en garantie formés à l'encontre de VINCI FACILITIES ;
- CONDAMNER exclusivement la société SOTRELEC à indemniser les préjudices
subis par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 13] ' [Adresse 1] ;
A titre subsidiaire,
- CONDAMNER les constructeurs responsables et leur assureur ainsi que l'assureur
dommage ouvrage AXA France IARD à indemniser les préjudices subis par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 13] ' [Adresse 1] ;
En tout état de cause,
- CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a retenu le seul procédé DIPAN et limiter les prétentions du Syndicat des copropriétaires à la somme de 61.937,49 euros TTC ;
- REJETER en conséquence la demande du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble
sis [Adresse 13] ' [Adresse 1] tendant à voir mettre en 'uvre le procédé ROXIA ; SELAS COMOLET-ZANATI ' [Adresse 11]
- CONDAMNER la société SOTRELEC ainsi que tout succombant à relever et garantir
indemne VINCI ENERGIES FRANCE FACILITIES IDF TERTIAIRE de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
- CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 13] ' [Adresse 1] ou tout autre succombant à payer à la société Vinci Energie France Facilities IDF Tertiaire la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- REJETER la demande de condamnation formée par la société SOTRELEC à hauteur de 25.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 13] ' [Adresse 1] ou tout autre succombant, aux entiers
dépens de premier instance et d'appel dont distraction sera faite au profit du cabinet COMOLET ZANATI AVOCATS conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 5 août 2021 la société Saga entreprise demande à la cour de :
Vu l'article 1792 du Code Civil,
Vu l'article 1147 du Code Civil
Vu l'article 1382 du Code Civil
Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile
Vu le rapport d'expertise,
A TITRE PRINCIPAL :
JUGER que les désordres relèvent d'un défaut de maintenance de l'installation exonérant la responsabilité des constructeurs d'origine dont la Sté SAGA ENTREPRISE,
METTRE hors de cause la SAS SAGA ENTREPRISE dans la survenance des désordres allégués par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 13] ET DU [Adresse 1] ,
En conséquence, CONFIRMER purement et simplement le Jugement entrepris,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
DEBOUTER toutes partie de ses demandes visant la Société SAGA ENTREPRISE,
CONDAMNER les Stés ARTELIA BATIMENT ET INDUSTRIE COTEBA, SETHA, GESTEN, ENERGILEC, SOTRELEC et BWT France sur le fondement de l'article 1382 du code civil et la Sté KDI au visa de l'article 1147 du même code à relever et garantir indemne la Sté SAGA ENTREPRISE de toutes éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER ENERGILEC ou tout succombant au paiement d'une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER ENERGILEC ou tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Me HARDOUIN, Avocat aux offres de droit, dans les termes des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ;
Par conclusions signifiées le 10 novembre 2020 la SCI Hugo Vinci demande à la cour de :
Vu les articles 1134, 1147 ancien et 1792 et suivants du Code civil dans leur version applicable au litige ;
Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile ;
Vu la jurisprudence visée ;
Vu le jugement du 20 décembre 2019 du Tribunal de grande instance de PARIS ;
Vu le rapport d'expertise du 23 janvier 2014 rendu par Monsieur [O] ;
Vu le rapport en l'état de Monsieur [M] déposé le 18 août 2017 ;
A TITRE PRINCIPAL
CONSTATER que la SCI HUGO VINCI est totalement étrangère aux désordres allégués
par le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 13] et[Adresse 1]e .
En conséquence,
CONFIRMER dans son intégralité le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de PARIS le 20 décembre 2019 ;
DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 13] et [Adresse 1] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions
dirigées à l'encontre de la SCI HUGO VINCI.
A TITRE SUBSIDIAIRE
DIRE ET JUGER que la garantie décennale des constructeurs ne peut pas être engagée ;
DIRE ET JUGER que l'action du Syndicat des copropriétaires est atteinte par la forclusion
s'agissant des autres garanties légales.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
CONSTATER que les constructeurs d'origine sont présumés responsables des désordres
qui seraient avérés ;
CONSTATER que la SCI HUGO VINCI ne s'est pas immiscée dans les opérations de construction.
En conséquence,
CONDAMNER les constructeurs in solidum à réparer le préjudice subi par le Syndicat des
copropriétaires, et à garantir, la SCI HUGO VINCI de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 13] et [Adresse 1]
[Adresse 1] à payer à la SCI HUGO VINCI la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ;
CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 13] et [Adresse 1]
[Adresse 1] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître
[J] [U].
Par conclusions signifiées le 2 novembre 2020 la société KDI demande à la cour de :
Vu le Rapport d'expertise judiciaire déposé par Monsieur [O] le 23 janvier 2014,
Vu les articles 6 et 9 du Code de procédure civile,
Vu l'article 1315 du Code civil,
CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a débouté le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 13] ' [Adresse 1] à [Localité 27] représenté par son syndic, le cabinet LOISELET PERE, FILS et F. DAIGREMONT de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées contre la Société KDI en ce qu'elles sont particulièrement mal fondées.
Statuant à nouveau
CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 13] ' [Adresse 1] à [Localité 27] représenté par son syndic, le cabinet LOISELET PERE, FILS et F. DAIGREMONT, à payer à la Société KDI la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées le 21 mai 2021, la société Gesten demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté toutes les demandes formulées à l'encontre de la société GESTEN, en l'absence de la moindre démonstration d'une faute qui aurait été commise par cette société GESTEN dans l'exécution de ses obligations contractuelles, qui serait en lien direct et certain avec les désordres de corrosion des réseaux d'eau chaude sanitaire de l'immeuble;
DÉBOUTER par conséquent la société ARTELIA BATIMENT ET INDUSTRIE et la compagnie AXA France IARD de leur appel en garantie dirigé à l'encontre de la société GESTEN, de même que toute autre partie de leurs éventuelles demandes à l'encontre de cette société ;
À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a limité le montant des travaux de réfection des désordres à 61.937,49 euros TTC;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
LAISSER à la charge du syndicat des copropriétaires une part de responsabilité dans la survenance des désordres dont il se prévaut, et donc une part du montant de ses réclamations,
Vu l'article 1240 du Code Civil ;
CONDAMNER in solidum les sociétés ENERGILEC, SOTRELEC, SAGA ENTREPRISE et ARTELIA BÂTIMENT et INDUSTRIE à relever et garantir la société GESTEN de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires au titre de la réfection des réseaux d'eau chaude sanitaire de l'immeuble, tant en principal qu'intérêts, frais et dépens.
CONDAMNER la société ENERGILEC à payer à la société GESTEN, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
LA CONDAMNER aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Caroline HATET, Avocat, conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.
La société Energilec a signifié des conclusions d'appelant le 4 août 2021 demandant à la cour de :
Vu les articles 1231-1 et 1240 du Code civil ;
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil ;
Vu les jurisprudences citées ;
Vu les pièces versées aux débats ;
INFIRMER, compte-tenu de l'absence de faute de nature contractuelle ou délictuelle imputable à la société ENERGILEC, le jugement rendu le 20 décembre 2019 par le Tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il a :
« Condamner la société VINCI FACILITIES à garantir la S.A.S. SOTRELEC à hauteur de la moitié des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens »,
Statuant à nouveau,
DEBOUTER toutes les parties de leurs appels incidents dirigés à l'encontre de la
société ENERGILEC et de manière générale, DEBOUTER toutes les demandes dirigées
à l'encontre de la société ENERGILEC ;
En conséquence,
PRONONCER la mise hors de cause de la société ENERGILEC ;
A titre subsidiaire,
CONDAMNER IN SOLIDUM les sociétés SAGA ENTREPRISE et ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE à relever et garantir indemne la société ENERGILEC de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
En tout état de cause,
DEBOUTER la demande du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 13] ' [Adresse 1] tendant à voir mettre en 'uvre le
procédé ROXIA ;
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a retenu le seul procédé DIPAN et limiter les prétentions du Syndicat des copropriétaires à la somme de 61.937,49 euros TTC ;
CONDAMNER la société SOTRELEC ainsi que tout succombant à relever et garantir indemne la société ENERGILEC de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre des travaux de remise en état ;
CONDAMNER tout succombant à payer à la société ENERGILEC la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens de premier instance et d'appel dont distraction sera faite au profit de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires a fait assigner la société SETHA par exploit remis à étude le 19 août 2020 dans le cadre des dispositions des articles 656 et 658 du Code de procédure civile.
La déclaration d'appel a été signifiée par la société Energilec ayant pour nom commercial Vinci Facilities par exploit du 3 février 2021, remis à personne habilitée pour recevoir l'acte au siège de la société SETHA.
La société Vincies Energies France Facilities IDF Tertiaire a signifié ses conclusions à la société SETHA par exploit du 16 février 2021 remis à étude dans le cadre des dispositions des articles 656 et 658 du Code de procédure civile.
La société Energilec a signifié ses conclusions à la société SETHA par exploit délivré le 23 février 2021 remis à personne habilitée pour recevoir l'acte au siège de la société.
La société Energilec a dénoncé ses conclusions n°2 notifiées le 4 août 2021 à la société SETHA à personne habilitée à recevoir l'acte au siège de la société.
La société Saga Entreprise a fait assigner en appel provoqué la société SETHA par exploit délivré le 17 novembre 2020 et le 25 mai 2021 remis à personne habilitée à recevoir l'acte au siège de la société.
La société SAS BWT France a dénoncé ses conclusions récapitulatives n°1 à la SA SETHA par exploit remis au siège de la personne morale à personne habilitée pour recevoir l'acte le 20 mai 2021.
La société SAS Artelia a fait assigner aux fins d'appel incident la société SETHA par exploit délivré le 19 mai 2021 remis à personne habilitée à recevoir l'acte au siège de la société.
Par ordonnance du 04 mai 2021, le magistrat de la mise en état a :
DECLARE irrecevable l'appel dirigé par le syndicat des copropriétaires contre la SAS VINCI ENERGIES FRANCE FACILITIES IDF TERTIAIRE ;
DECLARE irrecevables, par voie de conséquence, toutes demandes formées au fond à l'encontre de la SAS VINCI ENERGIES FRANCE FACILITIES IDF TERTIAIRE ;
DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des prétentions des parties dirigées contre la société VINCI FACILITIES ;
CONDAMNE la SAS VINCI ENERGIES FRANCE FACILITIES IDF TERTIAIRE à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] et [Adresse 1] et à la SAS SOTRELEC en compensation des frais irrépétibles exposés par ceux-ci à l'occasion de la présente procédure incidente une somme de 2.000 euros chacun ;
CONDAMNE la SAS VINCI ENERGIES FRANCE FACILITIES IDF TERTIAIRE aux dépens de la présente procédure sur incident.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 mars 2023.
SUR QUOI,
LA COUR
1- Les désordres, les responsabilités et les préjudices
Le tribunal a rejeté les demandes formées à l'encontre de l'assureur dommage ouvrages, des constructeurs ou réputé tels, la SCI Hugo Vinci, la société Artelia Bâtiment & Industrie, la SAS Saga Entreprises, du fournisseur des canalisations, la société KDI, et de l'entreprise chargée des travaux de réfection des conduites d'eau froide sanitaire, en retenant principalement les conclusions de l'expert judiciaire Monsieur [O] et l'avis du CEBTP rendu le 6 avril 2001.
Le jugement retient la responsabilité du syndicat des copropriétaires pour n'avoir pas veillé à l'entretien de l'installation neuve durant les trois années suivant la réception de l'ouvrage et celle de la société Sotrelec à laquelle il a imputé un défaut de maintenance dont il indique qu'il a été au demeurant reconnu par celle-ci, ensuite d'une réclamation financière du syndic datée du 21 juin 2007 à laquelle cette dernière a fait droit.
Le tribunal a opéré un partage de responsabilité entre le syndicat des copropriétaires et la société Sotrelec et, au vu du constat d'une corrosion localisée sans fuites, a validé le procédé réparatoire Dipan au lieu de Roxia, préconisé par l'expert judiciaire, le premier étant moins onéreux et néanmoins justifié au regard du caractère limité de la corrosion.
Sur le recours en garantie de la société Sotrelec contre la société Energilec le jugement a retenu le manquement de celle-ci à son obligation de conseiller une maintenance efficace et ce, nonobstant le fait que la société Sotrelec n'ait émis aucune réserve sur l'absence de maintenance efficace durant 3 ans lorsqu'elle a succédé à la société Energilec.
Le syndicat des copropriétaires fait grief au jugement de n'avoir pas retenu la garantie de l'assureur dommages ouvrage alors que celle-ci a été accordée pour le premier sinistre déclaré cependant que la corrosion du réseau de distribution d'eau chaude compromet dans son ensemble la destination de l'immeuble, notamment au regard des risques liés à la consommation et à l'utilisation quotidienne de l'eau ainsi distribuée.
Il reproche également au jugement d'avoir écarté le procédé Roxia au profit du procédé Dipan alors que l'expert judiciaire a bien souligné que le procédé Roxia est le seul à pouvoir remédier définitivement au désordre en permettant de réhabiliter les réseaux sanitaires par l'application, sur l'ensemble des tuyauteries, d'une couche de résine epoxy adaptée au transport de l'eau alimentaire, sans recourir au filmogène qui est seul à l'origine de la corrosion, au contraire du procédé Dipan qui n'est pas pérenne.
Il conteste en outre toute part de responsabilité dans la survenance du dommage au motif que l'entretien du réseau a été confié avant l'intervention de la société Sotrelec, à partir du 18 février 2003, à la société Energilec dès le 6 avril 1999 comme en font foi les bons d'intervention. Il souligne les nombreuses carences relevées à l'encontre de la société Sotrelec par le rapport de l'expet judiciaire Monsieur [O], au demeurant signalées par le syndic par lettre recommandée du 21 juin 2007 et relevées également par le sous-traitant de la société Sotrelec, la société BWT France.
La société Sotrelec, au soutien de l'infirmation du jugement, relève que c'est au prix d'une contradiction manifeste que le tribunal a rejeté les demandes à l'encontre des constructeurs ou réputés tels alors que sont démontrées l'insuffisante épaisseur de la galvanisation des tubes relevée par le CEBTP dès 2001 et l'absence de preuve du nettoyage des canalisations avant leur mise en oeuvre, cependant que la présence de limailles relevée par Monsieur [K] met en évidence cette absence de nettoyage.
Elle conclut à la responsabilité du syndicat des copropriétaires qui ne rapporte pas la preuve d'un suivi de l'entretien avec produits filmogènes antérieurement au 6 avril 2002 et sollicite de ce chef la confirmation du jugement y compris sur le manquement d'Energilec à son obligation de renseignement.
Elle souligne sur sa responsabilité, que l'avis de l'expert judiciaire n'est pas motivé, qu'il a occulté les constatations du CEBTP et du syndicat des copropriétaires, que le rapport de la société Secat n'a pas été établi au contradictoire de Sotrelec, que les prétendues carences relevées par son sous-traitant BWT sont minimes et que lors de la mise en oeuvre de sa propre maintenance, la société Gesten n'a émis aucune réserve sur la maintenance de Sotrelec.
Elle en infère qu'aucun lien de causalité n'est démontré entre l'apparition du phénomène de corrosion et les manquements qui lui sont imputés et dénie toute valeur probante aux rapports [O] et Secat, soulignant la pertinence des conclusions de Monsieur [K] dont le rapport, d'expertise amiable doit être examiné dès lors qu'il a été mis dans les débats.
Elle conclut au rejet des appels en garantie, au maintien pur et simple du traitement filmogène conforme aux marché de travaux et, à défaut, au recours à la solution Dipan consistant à détartrer les canalisations avant de poursuivre le traitement filmogène soulignant cependant que ce détartrage, normal dans le cadre de la maintenance, n'a pas à être supporté par la société Sotrelec.
Elle demande à être relevée indemne par le syndicat des copropriétaires, Energilec qui a failli à son devoir de conseil et BWT son sous-traitant qui ne l'a pas alerté sur la corrosion.
La société Energilec pour la période litigieuse, oppose à la société Sotrelec que bien qu'il n'y ait pas eu de formalisation de son intervention avant l'avenant de 2002, elle a assuré la maintenance et le suivi du traitement de l'eau comme en témoignent les factures produites dès la mise en service de l'installation en 1999 ce qui est attesté par le rapport du CEBTP du 6 avril 2001mais également par l'absence de réserve formulée lors de la passation des contrats de maintenance à la société Sotrelec.
Au visa des conclusions de l'expert judiciaire et du rapport Secat, faisant suite à un audit du 7 novembre 2006, elle souligne les carences nombreuses imputables à la société Sotrelec, également relevées par son sous-traitant BWT.
A titre subsidiaire, elles demandent à la cour de constater que les conditions de temporalité et de gravité requises par les articles 1792 et 1792-2 sont réunies et condamner in solidum les sociétés Saga entreprises et Artelia à garantie.
En tout état de cause, elles concluent à la confirmation du jugement qui a retenu le procédé Dipan et qui a limité la demande du syndicat des copropriétaires à la somme de 61 937,49 euros TTC.
La société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur dommages ouvrage, au soutien de la confirmation du jugement, fait valoir que sa garantie n'est pas mobilisable dès lors que le désordre dont il est demandé réparation provient d'une cause étrangère à l'ouvrage des constructeurs mais est exclusivement imputable à un défaut de maintenance.
A titre subsidiaire, elle souligne que tant l'expert judiciaire Monsieur [O] que Monsieur [K] ont constaté que le désordre de corrosion du réseau d'eau chaude est très limité, qu'il n'affecte pas la pérennité du réseau, n'est pas à l'origine de fuite et ne présente donc pas le caractère de gravité requis alors même que les constats ont été opérés 14 ans après la réception.
Elle rappelle en tout état de cause que les locateurs d'ouvrage sont irrecevables à agir à l'encontre de l'assureur dommages ouvrage, assurance de chose qui bénéficie aux propriétaires successifs de l'ouvrage.
Elle sollicite la confirmation du jugement sur la solution Dipan retenue pour un montant
61 397,49 euros, s'en rapporte à la cour sur le montant des frais engagés dans le cadre des opérations d'expertise et, si la cour retenait le caractère décennal des désordres, demande qu'il soit fait droit à son recours en garantie contre la société Sotrelec et le cas échéant, contre la société Saga, titulaire du lot plomberie, la société Coteba, maître d'oeuvre d'exécution, sur le fondement de l'article 1792 du Code civil, la société Energilec et la société Gesten sur le fondement de l'article 1147 ou subsidiairement 1382 du Code civil.
La société Artelia, anciennement dénommée Artelia Bâtiment & Industrie, la société Axa France Iard, la société BWT France, la société Gesten, la SCI Hugo Vinci, la société KDI et la société Saga Entreprises sollicitent à titre principal la confirmation du jugement hormis une infirmation limitée au rejet de leur demande au titre des frais irrépétibles dont les sociétés Artelia et Axa France Iard sollicitent l'infirmation et la condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance pour la société Artelia et 6 000 euros au même titre pour la société Axa France Iard.
Réponse de la cour
L'expert judiciaire Monsieur [O] s'est rendu sur le site composé de deux bâtiments, sis [Adresse 13] et[Adresse 1]e, le 9 septembre 2009, le 16 septembre 2009, le 6 juillet et le 14 octobre 2010, en présence de toutes les parties.
Selon sa description, chacun des deux bâtiments comprend une sous-station située au premier sous-sol, abritant les équipements de production d'eau chaude sanitaire assurée par deux ballons électriques de marque Charot de 3000 litres avec pompe d'homogénéisation, réchauffeur de boucle, pompe de recyclage, adoucisseur d'eau, poste de traitement d'eau.
La distribution d'eau chaude sanitaire est réalisée en tubes d'acier galvanisé.
Il rappelle que dans le courant de l'année 2008 les occupants de l'immeuble se sont plaints auprès du syndic de copropriété de la formation d'eau rouge et de la présence de dépôt sur le mousseur des mélangeurs. Dans l'appartement de Madame [T] au 1er étage il a constaté que le remplissage de la baignoire en eau chaude montre une eau trouble légèrement grisâtre, le remplissage de la baignoire en eau froide ne montrant pas le même phénomène laissant à supposer, selon l'expert, que le traitement appliqué au réseau EF ( procédé Gevi) a rempli son rôle.
Il a procédé en local technique au démontage des manchettes EF et EC qui a révélé :
- manchette d'EF : des incrustations très importantes et probablement une corrosion avec une diminution significative de la section de passage, qu'il qualifie de très inquiétantes vis à vis de l'état probable des canalisations en aval ( colonnes montantes et réseau de distribution)
- manchette d'EF : même constatation mais de moindre importance.
- tuyauterie de recyclage : aucun désordre visible.
Afin de déterminer si un traitement identique à celui déjà appliqué sur l'eau froide est envisageable, l'expert a fait procéder par la société Mercier devenue SETHA, le 3 février 2010 à des découpes métallographiques avec endoscopie des canalisations des bâtiments Victor Hugo et Léonard de Vinci, en quatre échantillons de 50 cm de long, deux sur le réseau ECS et deux sur le bouclage.
Ces tronçons ont été envoyés au Laboratoire de Contrôle des Fluides et Matériaux ( LCFM).
Dans sa note n°4 adressée le 6 juillet 2010 aux parties et l'expert commente ainsi les analyses :
' Les analyses pratiquées sur 4 échantillons de tuyauteries montrent une perte d'épaisseur modérée de l'ordre de 20 à 22 % sur le réseau ECS, plus faible sur la tuyauterie de bouclage et une corrosion prononcée de type caverneux ( effet Evans) sur la manchette témoin déposée lors de la réunion du 16 novembre dernier.
Ce type de corrosion à caractère évolutif nécessite de traiter les canalisations.
Compte tenu du montant élevé de la proposition Mercier il a été suggéré par le cabinet Satec d'étudier la réhabilitation des canalisations par une autre procédé (DIPAN) (...)
Par ailleurs la qualité de la maintenance a été évoquée et à ce titre il a été émis l'intention d'attraire à la procédure les société Sotrelec et Energilec chargées de la maintenance avant la prise en charge de l'installation par Gesten en juillet 2007.
Je ne vois pas d'obstacle à cette démarche.'
L'expert complète son propos en rappelant l'audit réalisé par le bureau d'études SECAT le 7 novembre 2006, au cours de la période de maintenance assurée par la société Sotrelec, mentionné dans le rapport du cabinet Besson du 23 avril 2008 mandaté par l'assureur dommages ouvrage qui a décelé : ' l'amorce d'un phénomène de corrosion d'une ampleur limitée de sorte que les préconisations de traitement de ce réseau d'eau chaude ont été jugées suffisantes : elles sont mise en oeuvre actuellement par la société Gesten, nouveau prestataire en charge de la maintenance. Par ailleurs consécutivement à des purges effectuées il y a environ un an, le phénomène serait actuellement très limité.'
En parallèle l'expert s'est fait communiquer par la société Gesten le suivi technique et le rapport de prise en charge de la qualité de l'eau par cette dernière au vu du traitement appliqué par celle-ci consistant en une injection du produit Silazur.
Dans sa note aux parties n°8 du 16 octobre 2010 l'expert, faisant suite à la réunion du 14 octobre 2010, au contradictoire des sociétés Energilec, Sotrelec et BWT France, indique que :
- la société Energilec a assuré la maintenance des installations de production d'eau chaude sanitaire depuis l'origine jusqu'en 2003 mais que le contrat de maintenance n'a pu être retrouvé par le syndic, le cabinet Loiselet et Daigremont. Il a invité la société Energilec à produire ce contrat ainsi que les fiches de suivi de la qualité de l'eau confié à son sous-traitant la société DFM
- la société Sotrelec a assuré la maintenance des installations à partir du 18 février 2003 selon le contrat communiqué et a sous-traité à la société BWT les fiches de suivi de la qualité de l'eau chaude sanitaire.
- depuis le 5 juillet 2007, la maintenance des installations est assurée par la société Gesten qui a communiqué son contrat et sous-traité la qualité de l'eau chaude sanitaire à la société Ex Eau.
En l'état de ces éléments l'expert souligne : ' l'on peut avoir quelques doutes sur la qualité de la maintenance et de l'entretien de la production d'eau chaude sanitaire depuis l'origine, le processus de dégradation des tuyauteries a pu être initié depuis plusieurs années. Je demande donc avec insistance aux trois entreprises qui se sont succédé pour la maintenance de justifier de la réalisation et de la fréquence des opérations habituellement nécessaires à la surveillance des installations : chasse sur les ballons, contrôle des températures, contrôle des manchettes témoin, analyses de l'eau, surveillance et contrôle de la légionellose etc... pour n'en citer que quelques unes.'
Dans ses conclusions et ensuite des éléments communiqués par les trois sociétés successivement prestataires de la maintenance de l'eau, l'expert conclut :
' La détermination des responsabilités est difficile à dire cependant on peut se référer au rapport SECAT faisant suite à un audit réalisé le 7 septembre 2006 au cours de la période de maintenance assurée par Sotrelec ( et presque à la fin) qui fait état de nombreuses carences et défaillances dans la maintenance et le suivi des installations de l'eau chaude sanitaire.
- processus de corrosion interne des canalisations en cours ( observation de pustules)
- absence de réglage et de suivi des installations
- caractéristiques physico-chimiques de l'eau chaude sanitaire non-conformes au DTU (faible résistivité).'
Il note également les réserves adressées à Sotrelec par son sous-traitant BW Permo en ces termes :
' Le contrat de 3 visites annuelles qui nous liait n'était qu'un contrat d'assistance technique et en aucun cas un contrat d'entretien. Voir la liste des prestations dues par Permo à cet effet.'
Et citant BWT Permo : 'Les nettoyages de bacs à réactif et bacs à sel, les approvisionnements réguliers de ces bacs, les démontages de manchettes témoins, la mise en place des carnets d'entretien sont de votre responsabilité.
A chacun de nos passages nous avons soulevé auprès de vos agents les anomalies sur bons d'intervention ( absence de produit dans les bacs, produits étrangers à Permo et non conforme, rythme de commande de vos produits très irrégulier et en-deça des quantités nécessaires par rapport aux relevés de compteur).'
Selon les dispositions de l'article 1147 du Code civil dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur de l'Ordonnance du 10 octobre 2016, applicable au litige : ' Le débiteur est condamné s'il y a lieu au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il résulte de l'ensemble des constatations de l'expert judiciaire, lues à l'aune des dispositions précitées, que le syndicat des copropriétaires a confié dès l'origine, pour la période du mois de février 1999 au mois de février 2003 à la société Energilec, qui le reconnaît expressément dans ses conclusions, la maintenance de l'installation de l'eau chaude sanitaire. Si le contrat de maintenance n'a pas été retrouvé par le syndic et par la prestataire, les factures et bons d'intervention font foi de la contractualisation de la maintenance au profit d'Energilec.
Partant le tribunal ne pouvait valablement inférer de l'absence de formalisation d'un contrat le manquement du syndicat des copropriétaires à son obligation contractuelle d'entretien des parties communes alors que ce dernier fait la preuve qu'il y a satisfait à son obligation .
De ce chef le jugement qui a imputé au syndicat des copropriétaires une part de responsabilité à hauteur de la moitié sera infirmé.
Les désordres constatés ne sont pas généralisés, ils affectent ponctuellement le réseau d'eau chaude et ne rendent pas l'installation, utilisée de manière continue par la copropriété depuis l'origine dès 1999, impropre à sa destination, puisqu'ils relèvent, comme le montrent les analyses menées par l'expert, d'un défaut de maintenance de l'installation, la cause de la corrosion ayant été identifiée par l'expert comme liée à un phénomène chimique connu sous le nom d''effet Evans' qu'un traitement adapté du réseau d'eau chaude permet d'éviter.
En outre aucun élément ne permet de relier la corrosion à l'intervention des constructeurs au sens des dispositions de l'article 1792 du Code civil, qu'il s'agisse du maître d'oeuvre la société Artelia, de l'entreprise chargée de la plomberie, la société Saga ou du fournisseur de la tuyauterie, la société KDI.
Partant ces désordre ne relèvent pas de la garantie décennale due au maître de l'ouvrage la SCI Hugo Vinci et transmise aux propriétaires successifs de l'immeuble de sorte que le jugement qui a écarté l'application de la garantie décennale sera de ce chef confirmé.
La société Energilec, prestataire contractante du syndicat des copropriétaires pour la maintenance du réseau d'eau chaude, n'a pas manqué à son obligation dès lors qu'aucune réserve ou signalement d'une défaillance dans l'entretien n'a été mis en exergue tant par l'expert que par le syndicat des copropriétaires pour la période la concernant, du mois de février 1999 au mois de février 2003, au demeurant antérieure à l'apparition des désordres signalés en 2008, durant laquelle elle était débitrice de l'obligation de maintenance du réseau d'eau.
Il n'est pas non plus démontré qu'elle ait manqué à son obligation de conseil ou de vigilance durant cette période, aucun élément n'étant produit en ce sens.
Le jugement qui n'a retenu aucune responsabilité à son encontre sera confirmé.
La responsabilité de la société Sotrelec a été mise en évidence par l'expert de manière exclusive puisque les désordres sont apparus au cours de la période durant laquelle elle a repris la maintenance du mois de février 2003 au mois de juillet 2007 et que de nombreuses alertes sur l'insuffisance ou le défaut de mise à disposition du produit de traitement lui ont été adressées par son sous-traitant chargé de l'assistance technique ainsi que l'expert l'a relevé.
Sa responsabilité est donc pleinement engagée, aucun manquement n'ayant été mis en évidence dans le suivi assuré par la société Gesten à partir de l'année 2007.
Le préjudice lié au dommage est caractérisé par l'expert par l'obligation de traiter les canalisations. L'expert a retenu deux solutions, l'une la plus onéreuse, Roxia est un procédé consistant à la dépose d'une couche de résine sur la paroi interne des canalisations représentant une somme de 234 056,16 euros TTC.
La seconde présentée par la société Dipan passe par le détartrage/désoxydation des canalisations, procédé physico-chimiques et mise en place d'une protection durable par une centrale d'injection du réactif Dipan 2020 sous ais technique CSTB 19/09-97 pour un montant de 61 397,49 euros.
Les deux traitements nécessitent la souscription d'un contrat d'entretien qui ressortira en tout état de cause, ainsi que le relève à juste titre la société Sotrelec, des obligations du syndicat des copropriétaires cependant, l'expert souligne que la technique Roxia, qui passe par le séchage et le nettoyage des canalisations, leur enduction par injection d'une résine et la vérification par endoscopie de l'homogénéité de l'enduction, est celle qui assure une meilleure pérennité par rapport à d'autres méthodes ce procédé ayant d'ailleurs été mis en oeuvre dans cet immeuble dans le cadre de l'expertise dommages-ouvrage portant sur la corrosion du réseau d'eau froide.
Partant et sur infirmation du jugement, la société Sotrelec sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 13] ' [Adresse 1] :
- la somme de 257.461,16 euros au titre des travaux de remise en état, selon procédé ROXIA, à indexer suivant indice BT 01 selon les termes de sa demande,
- la somme de 2.418,02 euros TTC au titre des frais qu'il a engagés dans le cadre de l'expertise judiciaire.
2 - Les frais irrépétibles et les dépens
Le sens de l'arrêt conduit à infirmer les dispositions relatives aux dépens et statuant à nouveau, à condamner la société Sotrelec au paiement des dépens de première instance.
Le jugement qui n'a fait droit à la demande au titre des frais irrépétibles qu'à l'égard du syndicat des copropriétaires, en condamnant la société Sotrelec au règlement de la somme de 5 000 euros sera confirmé.
A hauteur d'appel la société Sotrelec sera seule condamnée à régler au seul syndicat des copropriétaires la somme de 16 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement en ce qu'il a statué sur les responsabilités et les préjudices :
- du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 13] ' [Adresse 1],
- de la société Sotrelec
- de la société Vinci Energies France Facilities IDF Tertiaire
INFIRME le jugement en ce qu'il a statué sur les dépens ;
Statuant à nouveau de ces seuls chefs,
CONSTATE qu'ensuite de l'ordonnance du magistrat de la mise en état du 04 mai 2021, l'appel dirigé par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 13] ' [Adresse 1] à l'encontre de la SAS Vinci Energies France Facilities IDF Tertiaire est irrecevable ainsi que toutes les demandes de condamnation formées à son encontre par les autres parties ;
CONDAMNE la société Sotrelec à régler au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 13] ' [Adresse 1] :
- la somme de 257.461,16 euros au titre des travaux de remise en état, à indexer suivant indice BT 01 selon les termes de sa demande,
- la somme de 2.418,02 euros TTC au titre des frais engagés dans le cadre de l'expertise judiciaire
- la somme de 16 000 euros au titre des frais irrépétibles
CONFIRME le jugement pour les surplus de ces dispositions
CONDAMNE la société Sotrelec aux entiers dépens.
La greffière, La présidente,