Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 30 NOVEMBRE 2023
N° 2023/148
Rôle N° RG 20/02918 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFVDR
SA CIC LYONNAISE DE BANQUE
C/
[K] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Marianne DESBIENS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TARASCON en date du 16 Janvier 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/01061.
APPELANTE
SA CIC LYONNAISE DE BANQUE, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Marianne DESBIENS de la SAS DM AVOCATS & PARTNERS, avocat au barreau de TARASCON substituée par Me Alain GALISSARD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [K] [G]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DELMOTTE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe DELMOTTE, Président
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Madame Françoise FILLIOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 30 novembre 2023.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023
Signé par Monsieur Philippe DELMOTTE, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
Le 28 juillet 2011, M. [G] a ouvert un compte courant dans les livres du CIC Lyonnaise de banque (la banque).
La banque a consenti à M. [G]
- le 2 décembre 2015, un crédit renouvelable avec réserve de 15000€ au taux de 2,76%
- le 7 juin 2016, un crédit renouvelable dénommé Allure Libre, d'un montant de 3000€, au taux annuel de 8,50%.
En raison d'échéances impayées, la banque a prononcé la déchéance du terme ainsi que la résiliation des découverts autorisés.
Par acte d'huissier du 4 juillet 2019, la banque a assigné M. [G] en paiement de la somme de 13 696,77€ au titre du solde débiteur de son compte courant et des deux crédits renouvelables avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 18 janvier 2019.
Par jugement du 16 janvier 2020, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Tarascon a condamné M. [G] à payer à la banque
- la somme de 1812, 43€ avec intérêts au taux contractuel de 15% au titre du solde débiteur du compte courant
- celle de 1475,92€ avec intérêts au taux contractuel de 2,76% au titre du crédit renouvelable n° 74225503 et de la mise à disposition de la somme de 2037,21 , le 4 octobre 2016
- celle de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens
- débouté la banque du surplus de ses demandes
Par déclaration du 26 février 2020, la banque a relevé appel de ce jugement en ce que celui-ci l'a déboutée du surplus de ses demandes tendant à obtenir la condamnation de M. [G] à lui payer les sommes dues au titre de deux contrats de crédit renouvelables.
Vu les conclusions du 13 mai 2020 de la banque demandant à la cour
- de déclarer son appel recevable
- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demandes
- de condamner M. [G] à lui payer la somme de 10 408,42€ outre intérêts au taux conventionnel
- de le condamner à lui payer la somme de 1000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
- d'ordonner l'exécution provisoire
- de dire que dans l'hypothèse où, à défaut de réglement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par un huissier, le montant des sommes retenues par ce dernier en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1999 n° 961080 du tarif des huissiers, devra être supporté par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte d'huissier du 19 mai 2020, la banque a signifié sa déclaration dappel ainsi que ses conclusions et pièces à M. [G] qui a fait l'objet d'un procès-verbal de receherches infructueuses.
La clôture de l'instruction du dossier est intervenue le 30 mai 2023.
Motifs
Le jugement déféré a rejeté le surplus des demandes formées par la banque aux motifs que celle-ci ne justifierait pas de la mise à disposition de l'intégralité des fonds pour les crédits renouvelables d'un montant respectif de 15 000€ et de 3000€.
En cause d'appel, la banque établit par la production des relevés de compte de M. [G] que celui-ci a sollicité le déblocage de l'intégralité des sommes accordées dans le cadre des crédits renouvelables soit :
- le 11 décembre 2015, le déblocage de la somme de 15 000€ au titre du crédit dénommé réserve renouvelable n° 74225503
- le 19 juin 2017, le déblocage de la somme de 3000€ au titre du crédit dénommé prêt allure libre n° 74225506.
Dès lors, au vu des contrats de crédit souscrits par M. [G], du décompte de la créance avec répartition entre solde débiteur du compte courant et solde débiteur respectif de chaque crédit renouvelable et de la mise en demeure du 18 janvier 2019 dans laquelle est insérée le décompte de la créance, la créance de la banque est certaine, liquide et exigible.
Il y a donc lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la banque du surplus de ses demandes et de condamner M. [G] à lui payer :
- la somme de 8 433, 22€ au titre du crédit renouvelable de 15 000€ avec intérêts au taux contractuel de 2,76% à compter de la mise en demeure du 18 janvier 2019
- celle de 1975,20€ au titre du crédit allure libre de 3000€ avec intérêts au taux contractuel de 8, 50% à compter de la mise en demeure du 18 janvier 2019.
Le présent arrêt est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS,
statuant dans les limites de l'appel formé par le CIC Lyonnaise de Banque
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté le CIC Lyonnaise de Banque du surplus de ses demandes :
Statuant à nouveau ;
Condamne M. [G] à payer au CIC Lyonnaise de Banque :
- la somme de 8 433, 22€ au titre du crédit renouvelable de 15 000€ avec intérêts au taux contractuel de 2,76% à compter de la mise en demeure du 18 janvier 2019 ;
- celle de 1975,20€ au titre du crédit allure libre de 3000€ avec intérêts au taux contractuel de 8, 50% à compter de la mise en demeure du 18 janvier 2019.
Condamne M. [G] aux entiers dépens de l'instance d'appel ainsi qu'au montant des droits perçus par le commissaire de justice en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, en cas d'exécution forcée du présent arrêt ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [G] à payer au CIC Lyonnaise de Banque la somme de 1000€.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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