Texte intégral
N° RG 21/01384
N° Portalis DBVX-V-B7F-NNPM
Décision du Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond du 26 janvier 2021
RG : 20/01045
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 29 Juin 2023
APPELANTE :
S.A.S. SYTING
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 716
INTIME :
M. [R] [J]
né le 16 Novembre 1968 à [Localité 5] (RHONE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par la SELEURL LAW DICE, avocat au barreau de LYON, toque : T.2526
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Date de clôture de l'instruction : 07 Décembre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 Mars 2023
Date de mise à disposition : 1er juin 2023 prorogée au 29 juin 2023, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience présidée par Julien SEITZ, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Anne WYON, président
- Julien SEITZ, conseiller
- Raphaële FAIVRE, vice présidente placée
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Le 12 octobre 2018, M. [R] [J] a confié son véhicule Land Rover Discovery immatriculé [Immatriculation 4] à la société Syting , en vue du remplacement du kit de distribution, de la pompe à eau, de la courroie d'accessoires de 6 bougies de préchauffage, de trois joints à lèvre et de la recharge du circuit de climatisation.
Cette intervention a été facturée au prix de 1.120,91 euros.
Le 21 octobre 2018, le véhicule s'est arrêté sur l'autoroute sans que M. [J] puisse le faire redémarrer. Il a été remorqué le même jour au garage Challenge 4X4, spécialiste des véhicules de marque Land Rover.
L'assureur de la société Syting a diligenté une expertise amiable, confiée au cabinet Premex, lors de laquelle M. [J] s'est fait assister par son propre expert, M. [S].
Les experts amiables ont déposé leurs rapports les 07 et 11 février 2019, sur la foi desquels M. [J] a fait citer la société Syting devant le tribunal de grande instance de Lyon, en demandant que la défenderesse soit condamnée à lui verser les sommes de :
9.989,80 euros au titre des frais de réparation du véhicule,
5.232 euros au titre des frais d'immobilisation et de gardiennage du véhicule,
1.596 euros au titre des frais d'expertise amiable,
1.076,88 euros au titre des frais d'intervention de la société Challenge dans les opérations d'expertise,
2.000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
4.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 26 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a :
- condamné la société Syting à payer à M. [J] les sommes de :
9.989,80 euros au titre des frais de réparation du véhicule,
5.232 euros au titre des frais d'immobilisation et de gardiennage du véhicule, arrêtés au 6 février 2020, et à parfaire,
1.076,88 euros au titre des frais d'intervention de la société Challenge 4X4 dans les opérations d'expertise amiable,
2.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
outre intérêts au taux légal à compter du 17 février 2020 ;
- dit que les intérêts échus et dus pour une année entière à compter du 12 décembre 2019 produiront à leur tour des intérêts en application des dispositions de l'article 1154 devenu 1343-2 du code civil,
- assorti sa décision de l'exécution provisoire ;
- condamné la société Syting à payer à M. [J] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Syting aux dépens.
La société Syting a relevé appel de cette décision par déclaration enregistrée le 23 février 2021.
Aux termes de ses conclusions déposées le 06 mai 2021, l'appelante demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 26 janvier 2021,
et statuant à nouveau :
- dire que M. [J] ne démontre pas que les désordres présentent un lien de causalité avec l'intervention du garagiste,
- débouter M. [J] de ses demandes,
à titre subsidiaire :
- limiter à la somme de 5.499,47 euros le montant des réparations à mettre à la charge du garage,
- statuer ce que de droit sur les dépens, qui seront distraits au profit de Maître Valérie Ohran-Lelièvre, avocate, sur son affirmation de droit.
La société Syting fait valoir que le réparateur automobile est tenu d'une obligation de moyens renforcée, dont la mobilisation suppose que le client établisse que le dommage subi par le véhicule trouve son origine dans l'organe sur lequel le réparteur est intervenu.
Elle considère que cette preuve ferait défaut en l'espèce, les experts n'ayant pu identifier les causes de la panne.
Elle ajoute que M. [J] ne justifie pas de la date à laquelle il a acquis le véhicule litigieux, ni de son état et de son kilométrage à la date d'achat.
Elle relève que le véhicule affichait déja un kilométrage de 131.619 kilomètres le 28 août 2017 et avait été confié à cette même date au garage Challenge 4X4 pour réparations, ce qui témoigne de ce qu'il présentait déja une certaine usure.
Elle demande en conséquence que les prétentions de M. [J] soient rejetées.
La société Syting affirme subsidiairement que la panne a été nécessairement précédée d'une double alerte émise par l'ordinateur de bord, et soutient que M. [J] a aggravé le dommage en continuant de circuler avec un moteur en surchauffe.
Elle conclut par ce motif à la limitation de l'indemnisation accordée.
Elle soutient également que M. [J] ne justifie pas des frais de gardiennage, ni des frais d'intervention de la société Challenge 4X4 à l'expertise.
Elle rappelle que M. [J] a affirmé disposer d'un autre véhicule et conteste la réalité du préjudice de jouissance.
Par conclusions déposées le 30 juillet 2021, M. [J] demande à la cour, au visa des articles 1231-1 et 1353 du code civil, de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 26 janvier 2021 en ce qu'il a :
condamné la société Syting à lui payer les sommes de :
9.989,80 euros au titre des réparations de remise en état du véhicule,
5.232 euros au titre des frais d'immobilisation et de gardiennage du véhicule arrêtés au 6 février 2020, et à parfaire,
1.076,88 euros au titre des frais d'intervention de la société Challenge dans les opérations d'expertise amiable,
2.000 euros au titre du préjudice de jouissance, outre intérêts au taux légal à compter du 17 février 2020,
dit que les intérêts échus et dus pour une année entière à compter du 12 décembre 2019 produiront à leur tour des intérêts en application des dispositions de l'article 1154 devenu 1343-2 du code civil,
assorti le présent jugement de l'exécution provisoire,
condamné la société Syting à lui payer une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Syting aux dépens,
et statuant à nouveau :
- constater que la société Syting a manqué à son obligation de résultat,
- condamner la société Syting à lui verser, au titre des préjudices consécutifs à la remise en état de son véhicule, les sommes suivantes :
9.989,80 euros au titre des réparations de remise en état du véhicule,
9.740 euros à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir, au titre des frais d'immobilisation et de gardiennage du véhicule,
1.596 euros au titre des frais d'expertise amiable,
1.076,88 euros au titre des frais d'intervention de la société Challenge dans les opérations d'expertise amiable,
3.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
-ordonner que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de l'assignation,
- ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
en tout état de cause :
- condamner la société Syting à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Syting aux entiers dépens.
M. [J] soutient que le réparateur automobile est tenu d'une obligation de résultat l'obligeant à accomplir la prestation commandée avec un niveau de qualité suffisant.
Il ajoute que la faute du garagiste et le lien causal avec le dommage se présument en cas de panne de l'organe sur lequel il est intervenu.
Il estime que le rapport d'expertise amiable suffit à prouver la responsabilité de la société Syting dans la panne du véhicule litigieux, dès lors que cette panne s'entend d'une surchauffe du moteur ayant provoqué sa destruction et que l'intervention de l'appelante a porté sur la pompe à eau, constitutive d'un élément du système de refroidissement. Il se prévaut également de la grande proximité temporelle entre la réparation et la panne.
Il rappelle que l'expertise établit que la société Syting lui a facturé des prestations qu'elle n'avait pas effectuées.
L'intimé soutient en dernier lieu que le principe de la réparation intégrale du préjudice oblige l'appelante à le replacer dans l'état qui aurait été le sien s'il n'y avait eu de dommage, et à supporter à ce titre le remboursement des frais de dépannage, celui des frais d'immobilisation du véhicule, ainsi que l'indemnisation du trouble de jouissance.
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance du 7 décembre 2021 et l'affaire a été fixée à l'audience du premier mars 2023, à laquelle elle a été mise en délibéré au 1er juin 2023. Le délibéré a été prorogé au 29 juin 2023.
MOTIFS
Sur la responsabilité de la société Syting :
Vu les articles 1231-1 et 1353 du code civil ;
Conformément à l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En vertu de l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il résulte de ces textes que, si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n'est engagée qu'en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l'existence d'une faute et celle d'un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées (Cass.civ.1ère, 11 mai 2022, n°20-18867 arrêt expressément qualifié 'de clarification').
Il ressort du rapport d'expertise du cabinet Premex que l'origine de la panne survenue le 21 octobre 2018 réside dans une déficience du circuit de refroidissement, ayant conduit à une surchauffe du moteur, au grippage des pistons dans les cylindres et à la détérioration du piston n°6.
Cet expert a ajouté :
- que la défaillance du circuit de refroidissement pouvait s'expliquer par une rupture du joint de la culasse gauche, ou par une purge incomplète du circuit de refroidissement lors du remplacement de la pompe à eau,
- qu'il n'était pas en mesure de trancher entre ces deux hypothèses concurrentes, dont la première n'entretenait pas de lien causal avec l'intervention de la société Syting,
- qu'en raison du matériel équipant le véhicule, la surchauffe ayant précédé la panne avait nécessairement provoqué l'allumage d'un voyant d'alarme en prélude à l'arrêt moteur,
- que M. [J] s'était rendu auteur d'une faute en continuant de faire rouler le véhicule malgré l'allumage de ce voyant.
L'expert [S] confirme que la 'cause probable' de la panne réside dans une surchauffe moteur, avant de conclure à l'impossibilité de 'déterminer précisément la cause des désordres mécaniques'.
Les deux experts ont constaté que le vase d'expansion, censé contenir du liquide de refroidissement, était vide.
Il est constant par ailleurs que la panne est survenue 9 jours après que la société Syting soit intervenue sur le moteur du véhicule, au niveau du circuit de refroidissement, alors que le véhicule avait parcouru 498 kilomètres depuis cette intervention.
Si les conclusions de l'expert [S] sont moins catégoriques que celles du cabinet Premex, les analyses expertales ne se contredisent point. Elles tendent de manière cohérente à expliquer la panne par une surchauffe du moteur provoquée par la défaillance du circuit de refroidissement (vase d'expansion vide), sans qu'il soit possible de déterminer la cause exacte de cette défaillance ou de la mettre en relation avec une faute de la société Syting.
Il en résulte la preuve suffisante de ce qu'une panne, provoquée par une défaillance du circuit de refroidissement et une surchauffe corrélative du moteur, est survenue 9 jours et 498 kilomètres après que la société Syting soit intervenue sur différents organes de ce moteur, incluant notamment le circuit de refroidissement.
La survenance, dans les suites immédiates de l'intervention de la société Syting, d'un désordre affectant le moteur sur lequel elle est intervenue, en lien avec une défaillance du circuit de refroidissement dont elle a remplacé certains éléments, fait présumer la faute de cette société, ainsi que le lien causal entre cette faute et le dommage.
S'il est vrai que l'expert Premex n'a pu trancher entre l'hypothèse d'une rupture du joint de la culasse gauche et celle d'une purge incomplète du circuit de refroidissement, également susceptibles d'expliquer la défaillance du circuit de refroidissement, il n'en reste pas moins que la société Syting ne communique aucun élément de nature à renverser la double présomption découlant de l'application des articles 1231-1 et 1353 du code civil.
L'ancienneté du véhicule et l'absence de certitude quant à son état à la date de son acquisition par M. [J] ne suffisent à constituer la preuve recherchée.
Le reproche, adressé à M. [J], d'avoir conduit le véhicule malgré l'allumage d'un voyant d'alarme et d'avoir contribué ce faisant à la panne, se fonde exclusivement sur les conclusions de l'expert privé Premex, non confirmées, sur ce point, par quelque autre élément de preuve que ce soit. Or, la cour ne peut se fonder sur le seul rapport d'expertise privée du cabinet Premex pour établir la faute de M. [J].
Il convient partant de retenir que la société Syting est seule responsable de la panne et tenue d'en réparer les conséquences.
La société Challenge 4X4 a devisé la réparation du moteur à la somme de 9.989,80 euros, soit à un montant proche de celui estimé par l'expert Premex (9.715,55 euros), étant observé que l'estimation émise par M. [S] n'est pas topique, dans la mesure ou l'intéressé a appliqué un coefficient de vétusté contraire au principe de la réparation intégrale du préjudice.
M. [J] n'est pas fondé en revanche à réclamer l'indemnisation des honoraires générés par l'assistance de M. [S] aux opérations d'expertise amiable, alors que la note d'honoraire correspondante a été adressée à son assureur et qu'il n'est pas acquis que l'intimé en ait assumé la charge définitive.
Les frais de l'intervention de la société Challenge 4X4 au titre du remorquage du véhicule et de sa participation technique aux opérations d'expertise amiable ont été devisés à la somme de 1.076,88 euros. La société Syting n'est pas fondée à se prévaloir d'une incertitude sur la nature des prestations facturées, alors que celles-ci s'entendent manifestement de l'enlèvement du véhicule suite à la panne survenue sur la voie publique, puis de la participation, en tant qu'exécutant, aux opérations d'expertise, pour effectuer les diligences demandées par les experts.
Quoique un devis ne constitue pas une facture, il ne fait aucun doute que la société Challenge 4X4 n'est pas intervenue à titre gracieux, le coût de son assistance aux opérations d'expertise ayant d'ailleurs été pris en compte dans la décision de mettre fin aux investigations, ainsi qu'il résulte du rapport d'expertise du cabinet Premex.
Il convient en conséquence de mettre en compte la somme de 1.076,88 euros.
Le même raisonnement doit être adopté s'agissant des frais d'immobilisation du véhicule, devisés par la société Challenge 4X4 à la somme de 5.232 euros à la date du 06 février 2020.
M. [J] demande que la somme venant indemniser les frais de gardiennage soit portée au montant de 9.740 euros arrêtée au 30 juillet 2021, mais ne produit aucun devis ampliatif en ce sens, figurant sur un bordereau de pièces complémentaires. L'indemnisation des frais de gardiennage sera donc arrêtée au montant de 5.232 euros.
L'indisponibilité d'un véhicule plusieurs années durant cause à son propriétaire un préjudice de jouissance, quand même disposerait-il d'un véhicule de remplacement, et c'est par une juste appréciation des éléments de la cause, que la cour fait sienne, que le premier juge a fixé l'indemnisation de ce préjudice à la somme de 2.000 euros.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Syting à payer à M. [J] les sommes de :
9.989,80 euros au titre des frais de réparation du véhicule,
5.232 euros au titre des frais d'immobilisation et de gardiennage du véhicule,
1.076,88 euros au titre des frais d'intervention de la société Challenge 4X4 dans les opérations d'expertise,
2.000 euros au titre de son préjudice de jouissance.
Il convient en revanche de rejeter la demande nouvelle visant à ce que la société Syting soit condamnée à verser à M. [J] la somme complémentaire de 1.596 euros au titre des frais d'expertise amiable.
Sur la capitalisation des intérêts et l'exécution provisoire prononcée en première instance :
Les chefs de dispositif par lesquels le tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la capitalisation des intérêts à échoir au titre des condamnations prononcées en principal et assorti son jugement de l'exécution provisoire ont été déférés à la cour par la voie de la déclaration d'appel enregistrée le 23 février 2021.
L'appelante ne développe cependant pas de moyen à l'appui de son appel de ces chefs de jugement, ce dont il résulte que la cour doit les confrmer.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile ;
La société Syting succombe à l'instance. Il convient en conséquence de confirmer les dispositions du jugement de première instance la condamnant aux frais irrépétibles et aux dépens.
Y ajoutant, il y a lieu de la condamner en sus aux dépens de l'instance d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Valérie Ohran-Lelièvre, avocate, sur son affirmation de droit.
L'équité commande par ailleurs de la condamner à payer la somme de 1.500 euros à M. [J], en indemnisation des frais non répétibles générés par l'instance d'appel, et de rejeter sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé en dernier ressort,
- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
- Déboute M. [R] [J] de sa demande visant à ce que la société Syting soit condamnée à verser à M. [J] la somme complémentaire de 1.596 euros au titre des frais d'expertise amiable;
- Condamne la société Syting aux dépens de l'instance d'appel ;
- Condamne la société Syting à verser à M. [J] la somme de 1.500 euros en indemnisation des frais non répétibles exposés en appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT