Cour de cassation, 19 juin 2019. 18-16.151
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-16.151
Date de décision :
19 juin 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10375 F
Pourvoi n° C 18-16.151
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ Mme H... D..., épouse B...,
2°/ M. G... B...,
domiciliés tous deux [...],
contre l'arrêt rendu le 6 mars 2018 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou, société coopérative à capital variable, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, M. Girardet, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme B..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou ;
Sur le rapport de M. Avel, conseiller, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. et Mme B...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné H... B... née D... à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou la somme de 193.050 euros avec intérêt au taux légal à compter du 4 mai 2013 et jusqu'à complet paiement ; d'AVOIR condamné G... B... à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou la somme de 193.050 euros avec intérêt au taux légal à compter du 4 mai 2013 et jusqu'à complet paiement ;
AUX MOTIFS QUE les époux B... ont invoqué devant le premier juge les dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation aux termes desquelles un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; qu'en application des précisions apportées par la jurisprudence quant aux conditions de mise en oeuvre de l'article susvisé, il appartient à la caution de démontrer la disproportion alléguée au jour de la conclusion de son engagement mais, en revanche, c'est au créancier qui se prévaudrait de la disparition de la disproportion au moment de l'appel en garantie d'en rapporter la preuve ; que la disproportion doit s'apprécier en fonction de tous les éléments du patrimoine de la caution, actifs comme passifs, mais pas au regard des revenus escomptés de l'obligation garantie et, pour l'appréciation du patrimoine, le créancier peut se contenter de la déclaration effectuée dont il n'est pas tenu de vérifier l'exactitude en l'absence d'anomalies apparentes, en outre, la disproportion ne saurait être appréciée au regard des biens et revenus propres du conjoint de l'emprunteur marié sous un régime de séparation de biens ; qu'en l'espèce, le premier juge a retenu à bon droit que concomitamment à leurs engagements de caution les époux B... avaient rempli et fourni au prêteur une « fiche caution » visant le prêt cautionné et que la banque, en l'absence d'anomalies apparentes sur cette fiche, n'était pas tenue de vérifier l'exactitude des renseignements fournis par les débiteurs qui au surplus avaient certifié exacts et complets les renseignements fournis ; qu'en effet, il résulte d'une jurisprudence constante qu'en présence d'une fiche de renseignements la banque n'a pas le devoir de s'informer davantage et l'arrêt du 17 mai 2017 invoqué par les époux B... ne dit pas le contraire étant précisé qu'en cette espèce, il résultait de la fiche de renseignement que l'engagement de caution était disproportionné, contrairement au cas présent, et que, ce faisant, pour pouvoir engager les cautions sans encourir le risque de se voir opposer la disproportion qui résultait de leurs déclarations, il appartenait à la banque de se renseigner davantage sur leurs revenus et patrimoine ; que la fiche de renseignement indiquait que les époux B... étaient mariés sous un régime de communauté légale, que M. B... était gérant/directeur d'hôtel depuis 15 ans et percevait des revenus annuels de 67.000 euros, que le couple supportait des charges annuels de 9.000 euros et était propriétaire d'un immeuble évalué à 230.000 euros financé au moyen d'un prêt dont l'en-cours s'élevait à 50.000 euros ; qu'il était enfin précisé que le couple n'avait souscrit aucun cautionnement auparavant ; que le premier juge pouvait justement déduire de ces informations, qui ne relevaient pas d'anomalies particulières, que l'engagement de caution limité de chacun des époux n'était pas manifestement disproportionné et c'est en vain que les époux B... voudraient aujourd'hui faire apprécier différemment leur situation au jour de la souscription de leurs engagements en faisant état de revenus et charges différents, dont ils ne démontrent pas que la banque avait connaissance, et qu'il leur appartenait de déclarer dans la fiche caution qu'ils avaient remplie et dont ils certifiaient la sincérité ;
ET AUX MOTFS ADOPTÉS QUE les défendeurs soutiennent que leurs engagements de caution étaient disproportionnés au sens de l'article L. 341-4 du code de la consommation dans sa version en vigueur lors de la souscription de leur engagement, lequel dispose : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation » ; qu'à cet effet, ils déclinent leurs revenus composés de prestations chômage depuis 2007 et font état d'un budget qui ne laissait à leur foyer, accueillant alors deux enfants de 17 et 15 ans, qu'un disponible mensuel de 73 euros ; qu'ils ont pourtant établi et fourni au prêteur une « fiche caution » par laquelle ils s'attribuaient un revenu annuel de 67.000 euros face à des charges annuelles de 9.000 euros, soit un disponible moyen mensuel de 4.833 euros, ce qui était proportionné à leurs engagements de caution ; qu'or, en l'absence d'anomalies apparentes, le créancier n'est pas tenu de vérifier l'exactitude des renseignements fournis par les débiteurs qui, de surcroît, ont « certifié exacts et complets ces renseignements » auxquels la banque était en droit de se fier ; qu'enfin, les cautions ne peuvent se prévaloir de leur propre turpitude, leurs déclarations étant à l'origine de leur préjudice ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la demande doit être pleinement accueillie sauf en ce qui concerne le point de départ des intérêts qui ne saurait être fixé avant la présentation des mises en demeure ;
1) ALORS QU'en présence d'une anomalie apparente, les revenus et le patrimoine déclarés au prêteur par la caution ne sont pas pris en compte pour apprécier le caractère proportionné de son engagement, ce caractère étant apprécié au regard des revenus effectivement perçus et du patrimoine réel ; que l'indication sur la fiche de renseignement remplie par la caution d'une date très antérieure au cautionnement constitue une anomalie apparente ; qu'en l'espèce, les époux B... faisaient valoir que la fiche de renseignements produite par la banque étaient datée du 12 juillet 2006, soit trois ans avant la signature du contrat de cautionnement le 25 juillet 2009 ; qu'ils en déduisaient que la CRCAM ne pouvait leur opposer les informations contenus dans cette fiche pour écarter toute disproportion manifeste entre leurs engagements et leurs ressources ; qu'en affirmant qu'il y avait lieu, pour apprécier le caractère proportionné des engagements des cautions, de se référer aux informations contenues dans cette fiche, « qui ne relevaient pas d'anomalie particulière », sans s'expliquer sur le fait que la fiche mentionnait pour seule date le 12 juillet 2006, quand le cautionnement avait été conclu le 25 juillet 2009, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4, devenu L. 332-1, du code de la consommation ;
2) ALORS, subsidiairement, QUE les informations portées par la caution dans une fiche de renseignements que le prêteur lui a remise ne sont opposables à la caution que si cette fiche est claire et précise et qu'elle avertit la caution de la nécessité de fournir des renseignements rigoureusement exacts, exhaustifs, complets et actualisés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que le caractère manifestement disproportionné des engagements des époux B... devait être apprécié au regard des informations figurant dans la fiche de renseignements qu'ils avaient remplie, laquelle ne présentait pas d'anomalie, et que les époux B... n'étaient pas fondés à soutenir que leur situation financière à la date du cautionnement était différente ; qu'en statuant ainsi, sans constater que la fiche de renseignements était claire et précise et avertissait la caution de la nécessité de fournir des renseignements rigoureusement exacts, exhaustifs, complets et actualisés, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 341-4, devenu L. 332-1, du code de la consommation ;
3) ALORS, en toute hypothèse, QUE pour déterminer si, au jour où il est donné, le cautionnement est manifestement disproportionné ou non aux biens et revenus de la caution, le juge doit rechercher si ces biens et revenus permettaient à la caution de faire face à son engagement ; qu'en l'espèce, les époux B... soutenaient que leurs revenus au jour du prêt ainsi que leur patrimoine ne leur permettaient pas de faire face à leurs engagements de cautions, représentant une valeur de 193.050 euros chacun, soit 316.050 euros au total ; que la cour d'appel a retenu que la fiche de renseignements remplie par les époux B... indiquait 67.000 euros de revenus annuels, pour des charges de 9.000 euros, et un patrimoine d'une valeur de 230.000 euros, pour lequel 50.000 euros restaient à rembourser au titre d'un prêt ; qu'en affirmant que les engagements de caution des époux B... n'étaient pas manifestement disproportionnés, sans expliquer comment avec leurs biens et revenus déclarés, les cautions pouvaient faire face à leurs engagements qui représentaient pourtant la somme de la totalité du patrimoine déclarée et de la totalité des revenus cumulés durant plusieurs années, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4, devenu L. 332-1, du code de la consommation ;
4) ALORS QUE pour déterminer si, au jour où il est donné, le cautionnement est manifestement disproportionné ou non aux biens et revenus de la caution, il doit être tenu compte de l'endettement global de la caution ; qu'il doit en conséquence être tenu compte des cautionnements consentis dans le même acte par son conjoint marié sous le régime de la communauté ; qu'en l'espèce, les époux B... soutenaient que leurs ressources ne leur permettaient pas payer la somme de 316.100 euros, correspondant au coût total des cautionnements consentis par chacun d'eux concomitamment et dans le même acte, à hauteur de 193.050 euros ; que, pour condamner chacun des époux B... à verser la somme de 193.050 euros à la CRCAM, la cour d'appel a retenu qu'au regard des revenus et du patrimoine qu'ils avaient déclarés, « l'engagement de caution limité de chacun des époux B... n'était pas manifestement disproportionné », appréciant ainsi le caractère disproportionné des cautionnements en comparant, non leur valeur cumulée, soit 316.100 euros, mais leur valeur nominale, soit 193.050 euros, aux ressources déclarées ; qu'en ne tenant pas compte, pour apprécier le caractère manifestement disproportionné de l'engagement de chaque époux, de l'endettement qui résultait de l'engagement concomitant de l'autre, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4, devenu L. 332-1, du code de la consommation.
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