Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
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Chambre 1
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DU 17 Octobre 2024
Dossier N° RG 22/08470 - N° Portalis DB3D-W-B7G-JVED
Minute n° : 2024/ 498
AFFAIRE :
[F] [S], [Y] [B] pacsée [S] [F] C/ S.A.R.L. MAEVA
JUGEMENT DU 17 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Amandine ANCELIN, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH,
DÉBATS :
A l’audience publique du 2 juillet 2024 mis en délibéré au 24 Septembre 2024 prorogé au 17 Octobre 2024
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à la SARL ATORI AVOCATS
Me Agnès REVEILLON
Me Claude VICAIRE
Délivrées le 17 Octobre 2024
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [F] [S],
demeurant [Adresse 1]
Madame [Y] [B]
demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Agnès REVEILLON, avocate postulante au barreau de DRAGUIGNAN,
Me Claude VICAIRE, avocat plaidant au barreau de BESANCON,
D’UNE PART ;
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. MAEVA, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Yves SOULAS de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE,
D’AUTRE PART ;
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [S] est propriétaire d’un véhicule PORSCHE 911SC immatriculé [Immatriculation 3].
Monsieur [F] [S] et sa compagne, madame [Y] [B], ont séjourné du 12 au 17 juin 2022 à l’hôtel [6], situé au [Adresse 2] sur la commune de [Localité 5], exploité par la société SARL MAEVA (ci-après « société MAEVA »).
Le 16 juin 2022, les consorts [S]-[B] sont rentrés à l’hôtel et ont garé leur véhicule dans le parking prévu à cet effet. Le lendemain matin, ils se sont aperçus que leur véhicule n’était plus sur ledit parking.
Le jour même, soit le 17 juin 2022, monsieur [F] [S] a déposé plainte à la compagnie de gendarmerie départementale de [Localité 4] pour des faits de vol aggravé de véhicule.
Par l’intermédiaire de leur conseil, les consorts [S]-[B] ont sollicité à plusieurs reprises une indemnisation de leurs préjudices auprès de la société MAEVA.
Aucune solution amiable n’ayant été trouvée, les consorts [S]-[B] ont fait assigner, par acte d’huissier délivré le 9 décembre 2022, la société MAEVA devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGAN aux fins d’indemnisation de leurs préjudices au titre notamment du véhicule volé et de leurs effets personnels qui se trouvaient à l’intérieur.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 3 octobre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, Madame [Y] [B] et Monsieur [F] [S] demandent au tribunal de :
- dire et juger la société MAEVA responsable du vol du véhicule PORSCHE immatriculé [Immatriculation 3] et des effets personnels s’y trouvant ;
- dire que la société MAEVA a commis un manquement caractérisé dans le cadre de ses obligations de surveillance du véhicule ;
- en conséquence débouter la société MAEVA de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions,
- à titre principal condamner la société MAEVA à payer aux consorts [S]-[B] :
* 70.000 euros au titre du véhicule volé
* 4.630,17 euros au titre des effets personnels se trouvant dans ledit véhicule
* 5.000 euros pour chacun des requérants au titre de leur préjudice complémentaire
* 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
- à titre subsidiaire condamner la société MAEVA à payer aux consorts [S]-[B] :
* 63.900 euros au titre du véhicule volé
* 4.630, 17 euros au titre des effets personnels se trouvant dans ledit véhicule
* 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
- en tout état de cause condamner la société MAEVA aux entiers dépens distraits au profit de Me Agnès REVEILLON sur ses offres et affirmations de droit ;
- rappeler l’exécution provisoire de droit.
Au soutien de leurs prétentions, les consorts [S]-[B] font valoir, au visa des articles 1952 et suivants du code civil, que l’hôtelier est responsable de plein droit en cas de vol d’automobile garée dans sa dépendance, sauf cause exonératoire tenant notamment à la faute du voyageur. Ayant stationné leur véhicule dans un espace réservé à la seule clientèle de l’hôtel, annoncé comme sécurisé, les demandeurs affirment que dans ces conditions la responsabilité de la société MAEVA doit être engagée.
S’agissant de leur indemnisation, ils sollicitent la réparation intégrale de l’ensemble de leurs préjudices sur le fondement des articles 1953 et 1231-1 du code civil en invoquant une faute de l’hôtel dans la surveillance du véhicule. Pour caractériser cette faute les consorts [S]-[B] rappellent que l’hôtel [6] est un hôtel haut de gamme 4 étoiles, duquel ils pouvaient légitimement espérer une quiétude et une sécurité de qualité.
Ils estiment la valeur du véhicule volé à la somme de 70.000 euros et la perte de leurs effets personnels à 4.360,17 euros. Ils sollicitent en outre l’indemnisation d’un préjudice complémentaire à la hauteur de 5.000 euros chacun et indiquent à ce titre qu’ils ont été empêchés de poursuivre leur participation à des rallyes et ont été isolés de leurs amis pratiquant cette activité depuis le vol.
Pour répondre aux arguments soulevés par la société MAEVA, contestant l’évaluation des préjudices, les consorts [S]-[B] défendent que le véhicule volé n’est aucunement un modèle plus récent que celui mentionné sur la carte grise mais qu’il a simplement fait l’objet d’un lifting par la maison PORSCHE, notamment au niveau des pare-chocs. Ils ajoutent que la valeur commerciale moyenne dudit véhicule est bien de 70.000 euros, tel que cela ressort des diverses annonces issues du site de « La Centrale ».
En outre, les consorts [S]-[B] rappellent que le vol a eu lieu dans la nuit précédant leur départ de l’hôtel et que, se sentant en sécurité, ils n’ont légitimement pas remonté dans leur chambre tous les objets qui pouvaient se trouver dans le véhicule. Ils affirment n’avoir présenté aucune indemnisation inflationniste et précisent en ce sens que leur courrier du 24 juin 2022 n’était qu’une simple estimation de 3.500 euros, sans qu’ils ne disposent, à cette époque, des factures des objets disparus. Monsieur [F] [S] indique que si dans sa plainte déposée le lendemain du vol il n’a pas fait état de détails concernant les effets personnels (mention des bouteilles d’huile d’olive) c’est parce qu’il était concentré sur sa perte principale, à savoir son véhicule. Enfin, les demandeurs soutiennent que le fait que certaines des factures produites soient chiffrées en CHF ne fait pas obstacle à leur indemnisation.
A titre subsidiaire, si aucune faute de l’hôtel n’était retenue, les consorts [S]-[B] exposent que l’alinéa 3 de l’article 1953 du code civil est applicable et en déduisent que l’indemnisation du véhicule devra être limitée à l’équivalent de 100 fois le prix de location du logement par journée, soit en l’espèce 63.900 euros (639 euros la nuit).
S’agissant des effets personnels, les consorts [S]-[B] se fondent sur l’article 1954 alinéa 2 du code civil et considèrent être en droit de solliciter leur indemnisation des préjudices subis pour les objets contenus dans le véhicule, quand bien même ils seraient limités à 50 fois le prix de la chambre, soit 31.950 euros.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 22 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, la société MAEVA demande au tribunal de :
« - juger que les consorts [S]-[B] ne rapportent pas la preuve d’un manquement de la société MAEVA à une prétendue obligation de surveillance du véhicule ;
- juger que le plafond d’indemnisation égal à 100 nuitées doit être applique concernant l’indemnisation du véhicule de marque PORSHE dérobé et les objets dérobés en son sein ;
En conséquence,
Concernant le véhicule volé,
- à titre principal fixer à la somme de 50.000 euros le montant des dommages et intérêts revenant à Monsieur [F] [S] en indemnisation du vol de son véhicule ;
- à titre subsidiaire fixer à la somme de 63.900 euros le montant des dommages et intérêts revenant à Monsieur [F] [S] en indemnisation du vol de son véhicule ;
Concernant les effets personnels dérobés,
- fixer à la somme de 570 ,57 euros le montant des dommages et intérêts revenant à Madame [Y] [B] en indemnisation du vol de ses effets personnels, présents dans le coffre du véhicule volé ;
En tout état de cause,
- débouter les consorts [S]-[B] de leurs plus amples demandes, fins et conclusions ;
- condamner in solidum les consorts [S]-[B] aux entiers dépens, distraits au profit de Me Yves SOULAS.
La société MAEVA ne conteste pas que le véhicule de monsieur [F] [S] a été dérobé sur le parking de l’hôtel [6], toutefois la société défenderesse sollicite une limitation de la responsabilité de l’hôtelier concernant le vol du véhicule et l’indemnisation en résultant.
La société MAEVA expose qu’il ne suffit pas aux consorts [S]-[B] d’évoquer la présence de barrières et de caméras de vidéosurveillance pour démontrer qu’elle s’était engagée à assurer la surveillance de leur véhicule, et précise en outre que le parking de l’hôtel ne possède pas de portail. Dans ces conditions la société soutient qu’aucun manquement ne peut lui être imputable.
Sur l’évaluation des préjudices, la société MAEVA relève que la somme de 70.000 euros évoquée est particulièrement élevée au regard des différentes annonces qu’elle a consulté pour des véhicules présentant un kilométrage similaire à celui du véhicule volé et souligne en ce sens une incohérence des pièces versées par les demandeurs. Elle ajoute que les photos produites par monsieur [F] [S] sont celles d’un modèle plus récent que celui mentionné sur la carte grise, et qu’en tout état de cause le demandeur ne justifie pas du prétendu lifting des pare-chocs pouvant expliquer cette incohérence.
S’agissant des effets personnels, la société MAEVA fait valoir que l’attestation rédigée par madame [Y] [B] n’a aucune valeur probante, nul n’étant fondé à se constituer des preuves à lui-même. Elle relève en outre que certaines factures ont été chiffrées en CHF et n’ont pas été converties en euros, ou encore que le procès-verbal de plainte ne fait aucunement état du vol de bouteilles d’huile d’olive. La société ajoute enfin que le 24 juin 2022 les demandeurs avaient fixé leur préjudice matériel par courrier à la somme de 3.500 euros et non 4.630,17 euros et s’interroge sur les intentions des requérants.
S’agissant du préjudice complémentaire, la société MAEVA indique que les consorts [S]-[B] n’apportent pas la preuve de la régularité de leur activité de rallye et estime en tout état de cause que le quantum de cette réclamation, soit 5.000 euros, n’est pas justifié. Elle précise que monsieur [F] [S] n’utilisait que très peu son véhicule puisqu’il n’a parcouru que 5.038 km en deux ans selon son dernier contrôle technique.
Pour un plus ample exposé des demandes et moyens des parties, il sera renvoyé à leurs conclusions respectives en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 avril 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 2 juillet 2024.
À cette audience, à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire il convient de rappeler qu’aux termes des articles 4 et 768 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions des parties ; les demandes sont déterminées et certaines.
Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas une demande en droit.
Dès lors, il n’y aura pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger, donner acte ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique des faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
Sur la responsabilité de la société MAEVA
En application des articles 1952, 1953 et 1954 du Code civil, les hôteliers répondent, comme dépositaires, des vêtements, bagages et objets divers apportés dans leur établissement par le voyageur qui loge chez eux et, sauf cas de force majeure, sont responsables des vols et dommages commis ou causés par leurs préposés ou par des tiers allant et venant dans l’hôtel.
Selon l’article 1950 du même Code, la preuve du dépôt peut être rapportée par témoignages quelle que soit la valeur du bien déposé.
En l’espèce, l’introduction dans le parking de l’hôtel le soir du 16 juin 2022 du véhicule PORSCHE de type 911 immatriculé [Immatriculation 3] n’est pas contestée par les parties.
La matérialité du vol résulte du dépôt de plainte immédiat de monsieur [F] [S] en date du 17 juin 2022, suite auquel les services de gendarmerie apparaissent avoir effectué des investigations sur la base d'images de video-surveillance de l'hôtel. Ainsi, le vol apparaît avéré par les éléments versés aux débats.
La preuve de l’introduction du véhicule litigieux dans l’hôtel et son vol se trouvant établies, les conditions d’engagement de la responsabilité de plein droit de l’hôtelier se trouvent réunies.
En conséquence, la responsabilité de la société MAEVA doit être engagée sur le fondement des textes sus-visés. Elle sera tenue à la réparation du préjudice subi par les consorts [S]-[B].
Sur l’indemnisation des préjudices
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
- Sur le plafond d'indemnisation
A titre subsidiaire, la société MAEVA fait valoir que les dispositions des articles 1953 sont applicables au cas d'espèce et prévoient un plafond d'indemnisation, non seulement en ce qui concerne le véhicule, mais également en ce qui concerne les effets personnels dérobés à l'intérieur de celui-ci.
Aux termes de l’alinéa 3 de l’article 1953 du code civil, prévoyant la limitation des dommages et intérêts dus aux voyageurs à l’équivalent de 100 fois le prix de location du logement par journée, sauf lorsque le voyageur démontre que le préjudice qu’il subit résulte d’une faute de celui qui l’héberge.
Il appartenait donc aux consorts [S]-[B] de démontrer l’existence d’une faute de surveillance de la société MAEVA pour échapper au plafond d’indemnisation des dommages et intérêts.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats et des déclarations des parties, notamment des photos du parking et de l’enquête de gendarmerie, que l’hôtel [6] disposait d’un système de vidéosurveillance couvrant le parking, lui-même protégé par un portail. Dans ces conditions l’hôtelier satisfait à son obligation de moyens visant à assurer la sécurité et la surveillance de son parking.
En outre, il est admis que ne constitue pas une faute le fait, pour l’hôtelier, de ne pas assurer la surveillance particulière d’un véhicule fermé à clef sur le parc de stationnement privatif de l’hôtel.
Les consorts [S]-[B] ne rapportent donc pas la preuve qui leur incombe d’un manquement de l’hôtelier à son obligation de moyen de surveillance susceptible de faire échec au plafonnement prévu à l’article 1353 du code civil.
Indépendamment et par dérogation aux dispositions de l’article 1953, l’article 1954 du Code civil dispose que les aubergistes ou hôteliers sont responsables des objets laissés dans les véhicules stationnés sur les lieux dont ils ont la jouissance privative à concurrence de cinquante fois le prix de location du logement par journée.
S’agissant de ce plafonnement, la responsabilité spéciale de l’hôtelier étant liée à la seule qualité du client du déposant et non du lieu où est survenu le vol, le logement ouvrant droit à indemnisation doit s’entendre de tous les lieux mis à disposition du client, incluant le parking.
Il résulte de ces considérations que le montant des dommages et intérêts alloués aux demandeurs en réparation de leurs préjudices, à les supposer établis, ne pourra excéder la somme de 63.900 euros, soit 100 fois le prix de la chambre louée 639 euros la nuitée selon la facture produite au débat.
Par ailleurs en application de l’article 1954 du code civil, l’indemnisation des effets personnels laissés dans le véhicule volé sera plafonnée, indépendamment du plafond fixé du montant des dommages et intérêts, à la somme de 31.950 euros, soit 50 fois le prix de la chambre louée 639 euros la nuitée.
Sur l’évaluation des préjudices
En cas de vol d’une voiture et des objets déposés à l’intérieur, il y a lieu à application cumulée des plafonds de responsabilité prévus respectivement aux articles 1953 et 1954 du code civil.
- Sur l’indemnisation du véhicule volé
Selon le dernier contrôle technique du véhicule volé produit, daté du 24 février 2021, celui-ci présentait 176.904 km parcourus au compteur.
Pour soutenir son estimation à hauteur de 70.000 euros, les consorts [S]-[B] produisent aux débats trois annonces issues du site La Centrale de véhicules PORSCHE de type 911 de l’année 1985.
Tout d’abord il y a lieu d’écarter l’annonce dont le véhicule en vente ne présente que 70.000 km parcourus au compteur, incontestablement trop éloigné de la réalité de l’état du véhicule volé.
La seconde annonce produite porte sur une PORSCHE 911 de 130.095 km en vente au prix de 76.000 euros et la dernière sur une PORSCHE 911 de 175.000 km en vente au prix de 57.500 euros.
La société MAEVA produit, quant à elle, une annonce issue du site La Centrale d’un véhicule PORSCHE de type 911, également de l’année 1985, présentant 154.000 km au compteur en vente au prix de 64.990 euros.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et du plafond d’indemnisation préalablement fixé, il y a lieu de condamner la société MAEVA à verser aux consorts [S]-[B] à la somme de 63.900 euros, en réparation de leur préjudice matériel résultant du vol du véhicule, dont la valeur n’apparaît pas inférieure au montant du plafonnement de l’indemnisation.
- Sur l’indemnisation des effets personnels
Il convient de rappeler que la faute prévisible du client, qui a laissé dans sa voiture fermée à clef des objets de valeur, ne fait pas obstacle à l’indemnisation.
Les consorts [S]-[B] versent au débat une attestation rédigée par madame [Y] [B] en date du 1er septembre 2022 faisant état d’une liste de l’ensemble des effets personnels de valeur laissés dans le véhicule, dont le montant total s’élève à 4.630,17 euros.
Au soutien de cette attestation les requérants versent aux débats les factures concordantes suivantes :
- une facture de 169 euros d’un k-way bleu marine de la marque LA CANADIENNE,
- une facture de bidons d’huile d’olive d’un montant de 337 euros de LE MAGALI MOULIN A HUILE du 15 juin 2022,
- un ticket de caisse de l’achat de mitaines d’un montant de 274 euros de ACABA GANTIER,
- une facture d’une paire de basket superstar cuir blanc rouge de 455 euros de LULLI SUR LA TOILE,
- une facture de baskets femme de 89,90 euros de SPARCO,
- une facture de baskets homme de 53,27 euros de SPARCO,
- un ticket de caisse de l’enseigne MONCLER de 845 CHF pour l’achat d’un polo et d’une doudoune,
- un ticket de caisse de l’enseigne MONCLER de 430 CHF pour l’achat de deux polos,
- un ticket de caisse de l’enseigne LOUIS VUITTON de 1.930 CHF pour l’achat d’un sac de voyage.
Les défendeurs opposent que les consorts [S]-[B] ont revu à la hausse le montant de leur perte issu des objets laissés à l’intérieur du véhicule, passant d’environ 3.500 euros à 4.630, 17 euros.
Toutefois ce moyen ne peut prospérer dès lors que la première estimation donnée par les requérants date du 24 juin 2022, soit quelques jours après les faits de vol, et qu’ils n’étaient pas immédiatement en mesure de chiffrer précisément le montant de leurs préjudices, n’ayant pas en leur possession l’ensemble des factures afférentes. En tout état de cause, la différence entre les deux montants n’est pas significative de telle sorte qu’elle ne peut caractériser à elle-seule la mauvaise foi des consorts [S]-[B].
Les factures des enseignes MONCLER et LOUIS VUITTON sont établies en devise « CHF » (franc suisse), ainsi que relevé par la société défenderesse. Ce fait n'est pas en lui-même constitutif d'un obstacle à l'indemnisation.
Or, l'absence d'équivalence et de taux de change proposé par les parties à l'appui de leur demande d'intégration des factures rend la demande incertaine en son montant ; il n'incombe pas au juge de suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve en effectuant lui-même le calcul du taux de change à l'époque d'acquisition des effets, pour parvenir au montant total de la demande -qui serait alors par lui déterminé.
En conséquence les factures en CHF seront écartées.
S’agissant des bidons d’huile d’olive, il importe peu que monsieur [F] [S] n’en ait pas fait part dès son dépôt de plainte à la gendarmerie. La facture, datant de deux jours avant le vol, permet légitimement d’établir que les consorts [S]-[B] avaient conservé ces bidons d’huile d’olive dans leur véhicule au moment du vol ; il s’entend qu’une telle quantité d’huile n’ait pas été montée dans leur chambre d’hôtel.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de retenir un montant de 1.378,17 euros comme dû en réparation du préjudice résultant du vol de leurs effets personnels par les consorts [S]-[B] dans leur véhicule.
- Sur le préjudice complémentaire
Il a été démontré qu’aucune faute de surveillance ou de diligence ne pouvait être imputée à la société MAEVA.
Dès lors, l’octroi de dommages et intérêts ne pourra excéder la somme de 63.900 euros déjà allouée en réparation de la perte du véhicule.
En tout état de cause, le préjudice de jouissance invoqué par les requérants est hypothétique.
Aucun préjudice distinct de ceux ayant déjà fait l'objet de réparation n'est démontré.
Il s’ensuit que les consorts [S]-[B] seront déboutés de leur demande tendant à être chacun indemnisés d’un préjudice complémentaire.
Sur les frais accessoires
En application de l’article 696 du code procédure civile, la société MAEVA, partie perdante au procès, supportera les dépens de l’instance qui seront recouvrés directement par Me Agnès REVEILLON en application de l’article 699 du code de procédure civile.
En outre, elle sera condamnée à payer aux consorts [S]-[B] une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile, aucune circonstance ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la S.A.R.L. MAEVA à payer à monsieur [F] [S] et madame [Y] [B] ensemble la somme de 63.900 euros en réparation de la perte de leur véhicule ;
CONDAMNE la S.A.R.L. MAEVA à payer à monsieur [F] [S] et madame [Y] [B] ensemble la somme de 1.378,17 euros en réparation leurs effets personnels volés ;
CONDAMNE la S.A.R.L. MAEVA à payer à monsieur [F] [S] et madame [Y] [B] ensemble la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE la S.A.R.L. MAEVA aux dépens de l’instance, recouvrables en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en toutes ses dispositions.
AINSI JUGE ET PRONONCE AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN LE 17 OCTOBRE 2024
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,