Cour de cassation, 01 juin 1994. 91-21.207
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-21.207
Date de décision :
1 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Raymond F...,
2 / Mme Marie A..., épouse F..., demeurant ensemble ... (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1991 par la cour d'appel de Caen (3ème chambre, section civile), au profit :
1 / de Mme Colette B..., demeurant 8, place de la République à Villedieu-les-Poëles (Manche),
2 / de M. Marcel C..., demeurant ... (Nord),
3 / de M. Daniel D..., demeurant ... (Manche),
4 / de M. Marc D..., demeurant Le E... Daniel, Saint-Pierre Langers à Sartilly (Manche),
5 / de M. Pierre D..., demeurant ... à Epinay-sous-Sénart (Essonne),
6 / de Mme X... Battais, demeurant Pleurian à Bazouges-la-Pérouse (Ille-et-Vilaine),
7 / de Mme Raymonde Z..., demeurant Saint-Malô-la-Lande à Coutances (Manches),
8 / de M. Edouard D..., demeurant Le Montvivier à Saint-Pierre Langers (Manche), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, MM.
Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux F..., de la SCP Gatineau, avocat de Mme B..., de M. C..., des consorts D..., de Mme Y..., de Mme Z..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 544 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 19 septembre 1991), que les époux F... qui avaient acquis un moulin désaffecté et les terrains qui l'entourent, ont assigné M. D..., propriétaire de parcelles contiguës, en revendication d'une bande de terre constituant le franc-bord du bief situé sur la parcelle n° 131 leur appartenant et longeant la parcelle n° 144 appartenant à celui-ci ;
Attendu que, pour débouter les époux F... de leur demande, l'arrêt retient qu'ils ont fait l'acquisition d'un moulin dont l'utilisation a cessé depuis de nombreuses années, que la nécessité d'entretenir le bief pour assurer la force motrice n'existe plus, que l'entretien du "noc" qui se trouve sur leur propriété ne nécessite aucunement l'attribution d'un franc-bord, et que le déversoir se trouvant également dans leur propriété, ils peuvent ainsi veiller sans difficulté à son bon entretien ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'acquisition de la propriété du moulin et de ses accessoires par les époux F... ne comportait pas celle des francs-bords du bief, et alors que la propriété ne se perd pas par le non-usage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
DIT n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les défendeurs, envers les époux F..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Caen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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