Tribunal Administratif de Marseille, 24 octobre 2024. 2410277
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2410277
Date de décision :
24 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2024, et des pièces complémentaires, enregistrées le 21 octobre 2024, Mme B A C, représentée par Me Bruggiamosca, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2024 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de deux ans ;
3°) d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet des Hautes-Alpes l'a assignée à résidence ;
4°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de prendre, sans délai, toute mesure propre à mettre fin au signalement de la requérante dans le système d'information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- le signataire de l'arrêté attaqué était incompétent ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire national ;
- elle est insuffisamment motivée.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire national ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision faisant interdiction de retour sur le territoire :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire national ;
- elle est entachée d'un défaut examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne l'arrêté d'assignation à résidence :
- il est illégal du fait de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire national ;
- il est entaché d'un défaut de motivation ;
- il est entaché d'un défaut examen particulier de sa situation ;
- il est entaché d'erreurs de fait ;
- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- il est entaché d'une erreur d'appréciation au regard des éléments relatifs à sa vie privée.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 17 octobre 2024, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Delzangles pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Delzangles, magistrate désignée ;
- et les observations de Me Bruggiamosca, représentant Mme A C, reprenant les conclusions et les moyens de la requête.
Le préfet des Hautes-Alpes n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, ressortissante nigériane née le 20 octobre 1996, a présenté une demande d'asile le 12 novembre 2018 qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 10 avril 2020 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 26 mai 2021. Par un arrêté du 26 septembre 2024, le Préfet des Hautes-Alpes a fait obligation à Mme A C de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par deux arrêtés du même jour, le préfet des Hautes-Alpes a assigné l'intéressée à résidence dans le département des Hautes-Alpes pour une durée de quarante-cinq jours. Mme A C demande au tribunal d'annuler ces arrêtés.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique () ". Aux termes de l'article 20 de cette même loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".
3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme A C, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 05-2023-05-05-00003 du 5 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Hautes-Alpes du même jour, le préfet a donné délégation à M. Benoît Rochas, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer " tous arrêtés, décisions réglementaires, individuelles () relevant des attributions de l'Etat dans le département des Hautes-Alpes ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de de la décision attaquée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ".
6. La décision attaquée mentionne les éléments de droit applicables à la situation de Mme A C, en particulier les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application. Elle expose par ailleurs les circonstances de fait principales relatives à la situation personnelle de la requérante, notamment le fait que l'intéressée s'est vu refuser le statut de réfugié par une décision de l'OFPRA du 14 avril 2020 et que ce refus a été confirmé par la CNDA le 26 mai 2021. La décision contestée, qui n'avait pas à comporter l'ensemble des éléments relatifs à la situation de la requérante, comporte ainsi de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait permettant à sa destinataire d'en comprendre le sens et la portée à leur seule lecture et ainsi de les contester utilement. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ne ressort ni des mentions de la décision en litige, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de la requérante au regard des éléments portés à sa connaissance, avant de prendre l'arrêté attaqué. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " en l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l'autorité administrative ne peut engager l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d'asile dont le droit au maintien a pris fin qu'à compter de la date de notification de l'ordonnance ".
9. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du relevé d'information de la base de données " Telemofpra " produit par le préfet et dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que la demande d'asile de Mme A C a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 10 avril 2020, notifiée le 7 juillet suivant, confirmée par une décision de la CNDA du 26 mai 2021, notifiée le 7 juillet suivant. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que, en n'apportant pas la preuve de la notification de la décision de la CNDA, le préfet a méconnu l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, ce moyen doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
11. Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
12. Il ressort des pièces du dossier que Mme A C, arrivée en France en 2018, est mariée avec un compatriote, dont le préfet fait valoir en défense, sans que cela ne soit contesté par la requérante, que celui-ci se trouve dans la même situation administrative que l'intéressée, et qu'ils ont eu deux enfants nés en France en 2019 et 2022. La requérante se prévaut de la scolarisation de sa première fille à l'école maternelle depuis septembre 2022 et, pour sa seconde fille, de son suivi par une orthophoniste, de son accompagnement pluridisciplinaire hebdomadaire au sein du centre d'action médico-sociale précoce de Gap pour des " difficultés importantes de développement " et d'un contrat d'accueil en crèche pour l'année 2024, n'indiquant toutefois aucune heure d'accueil de l'enfant. Cependant, ces éléments ne permettent pas d'établir que la requérante a transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, alors qu'elle ne démontre pas ni qu'elle ne disposerait plus d'aucune attache familiale dans son pays d'origine dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-deux ans, ni qu'elle ne pourrait s'y réinstaller avec ses enfants en bas âge et avec le père de ceux-ci ayant la même nationalité. En outre, l'attestation que produit Mme A C indiquant sa participation régulière aux activités d'une association de cuisine ainsi que la note sociale d'une référente sociale au sein du centre d'accueil pour demandeur d'asile de Gap ne justifient pas d'une insertion socio-professionnelle significative de la requérante en France. Par suite, Mme A C n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ni qu'elle est entachée d'une erreur d'appréciation.
13. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant, " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
14. La décision obligeant Mme A C à quitter le territoire n'a pas pour effet de séparer ses enfants mineurs de leur mère, qui ont vocation à l'accompagner, ni de priver ces derniers de la possibilité de poursuivre une scolarité normale hors de France, et en particulier au Nigéria, pays dont ils possèdent la nationalité.
15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Hautes-Alpes l'a obligée à quitter le territoire.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
16. La décision obligeant Mme A C à quitter le territoire n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision lui refusant un délai de départ volontaire doit être écarté.
17. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ".
18. D'autre part, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ".
19. En l'espèce, l'arrêté en litige ne mentionne ni l'article du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lequel est fondée la décision refusant un délai de départ volontaire à la requérante, ni les circonstances de fait retenues pour justifier un tel refus. Par suite, la décision refusant un délai de départ volontaire à la requérante est entachée d'insuffisance de motivation et doit être annulée.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination
20. La décision obligeant Mme A C à quitter le territoire n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
21. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Selon ce dernier article : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'une mesure d'éloignement prise à l'encontre d'un étranger un État pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet État, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités du pays de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
22. En se bornant à soutenir qu'elle a introduit une demande d'asile en raison des risques de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Nigéria, sans ne produire, à l'appui de sa requête, aucun élément de nature à démontrer que son retour dans son pays d'origine l'exposerait à des risques tangibles que l'autorité administrative aurait dû prendre en considération, Mme A C n'établit pas que la décision attaquée a méconnu les dispositions et stipulations précitées, alors que sa demande d'asile a été rejetée définitivement par la CNDA. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans :
23. La décision obligeant Mme A C à quitter le territoire n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans doit être écarté.
24. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".
25. Ainsi qu'il a été dit au point 19, la décision de refus d'accorder un délai de départ volontaire à Mme A C est entachée d'illégalité et doit être annulée. Par voie de conséquence, il y a lieu d'annuler l'interdiction de retour sur le territoire national pour une durée de deux ans prise sur le fondement de l'article L. 612-6 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête.
En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :
26. En premier lieu, la décision obligeant Mme A C à quitter le territoire n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'arrêté l'assignant à résidence doit être écarté.
27. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 730-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l'étranger faisant l'objet d'une décision d'éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français () ".
28. La décision portant refus de délai de départ volontaire étant annulée, ainsi qu'il a été dit au point 19, il y a lieu d'annuler, par voie de conséquence, l'arrêté portant assignation à résidence, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête.
29. Il résulte de l'ensemble ce qui précède que Mme A C est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2024 en tant qu'il refuse de lui accorder un délai de départ volontaire et lui interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ainsi que l'arrêté du même jour portant assignation à résidence.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
30. Eu égard à l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, ainsi qu'il a été dit au point 25, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes ou à tout préfet territorialement compétent de prendre, sans délai, toute mesure propre à mettre fin au signalement de la requérante dans le système d'information Schengen.
Sur les frais liés au litige :
31. Mme A C est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Mme A C se voit accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif et que Me Bruggiamosca, son avocate, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Bruggiamosca, de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Les décisions du 26 septembre 2024 par lesquelles le préfet des Hautes-Alpes a refusé à Mme A C un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet des Hautes-Alpes a assigné à résidence Mme A C sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Alpes ou à toute autre préfet territorialement compétent de prendre sans délai toute mesure permettant de mettre fin au signalement de Mme A C dans le système d'information Schengen.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Bruggiamosca renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, l'État versera à celle-ci une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A C est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A C, à Me Claire Bruggiamosca et au préfet des Hautes-Alpes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024.
La magistrate désignée,
Signé
B. DelzanglesLa greffière,
Signé
S. Boislard La greffière,
Signé
S. Boislard
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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