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Cour de cassation, 02 mars 1988. 86-19.657

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-19.657

Date de décision :

2 mars 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Andrée C..., demeurant à Paris (15ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1986 par la cour d'appel de Versailles (3ème chambre), au profit de : 1°) Monsieur Jean-Michel B... ; 2°) Madame Florence Z... épouse B..., demeurant ensemble à Goussainville (Val-d'Oise), ... ; 3°) La société STIG Immobilier, dont le siège est à Goussainville (Val-d'Oise), ..., représentées par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ; 4°) Monsieur Y..., demeurant à Louvres (Val-d'Oise), résidence du Parc ; défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 février 1988, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président, M. Tarabeux, rapporteur, MM. A..., X..., Didier, Magnan, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Beauvois, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. de Saint Blancard, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Tarabeux, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de Mme C..., les conclusions de M. de Saint Blancard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1840 A du Code général des impôts ; Attendu qu'une promesse unilatérale de vente doit être enregistrée à compter de la date de son acceptation ; Attendu selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 octobre 1986) que les époux B... ont, le 7 mai 1983, signé un acte intitulé "promesse de vente immobilière" par lequel ils s'engageaient à acquérir un terrain de Mme C... et versé une indemnité d'immobilisation consignée entre les mains du notaire ; que les époux B... n'ayant pas levé l'option, Mme C... les a assignés pour obtenir la remise à son profit de la somme consignée ; Attendu que pour débouter Mme C... de sa demande, l'arrêt énonce que la promesse signée par les époux B... le 7 mai 1983 était devenue effective à cette date et que par suite, l'enregistrement du 26 mai 1983 était intervenu hors du délai prévu par l'article 1840 A du Code général des impôts; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que Mme C... n'avait signé la promesse que le 19 mai 1983, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

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