Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 05 octobre 2023. 2210774
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2210774
Date de décision :
5 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2022, Mme A, représentée par Me Beaulac, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 avril 2022 par laquelle la commune de Frémécourt (Val-d'Oise) a rejeté sa demande indemnitaire du 4 avril 2022 ;
2°) de condamner la commune de Frémécourt à lui verser la somme de 826,39 euros majorée des intérêts de droit à compter de la réception de son recours indemnitaire préalable, sauf à parfaire, en réparation des préjudices qu'elle lui a fait subir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Frémécourt la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 10 août 2023, Mme A, représentée par Me Beaulac, informe le tribunal qu'elle se désiste de l'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".
2. Par un mémoire enregistré le 10 août 2023, Mme A informe le tribunal qu'elle se désiste de l'instance. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d'en donner acte sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Frémécourt.
Fait à Cergy, le 5 octobre 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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