Conseil d'Etat, 17 juin 1998. 150173
Juridiction :
Conseil d'Etat
Numéro de pourvoi :
150173
Date de décision :
17 juin 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la requête enregistrée le 22 juillet 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Emile X..., demeurant ... et de Mme Mireille Z..., demeurant ... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de deux délibérations en date des 5 septembre et 14 décembre 1988 par lesquelles le conseil municipal de Cuers a approuvé la révision puis la modification du plan d'occupation des sols de la commune ;
2°) d'annuler ces délibérations pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Le Chatelier, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si M. Y..., architecte chargé par la commune de Cuers de l'élaboration du projet de plan d'occupation des sols révisé puis modifié par les délibérations attaquées, a également réalisé pour la commune une étude générale préalable à l'aménagement de la zone d'aménagement concerté dite de la "Pouverine" dans un secteur NA créé à l'occasion de la modification du plan et a participé en qualité de maître d'oeuvre à la réalisation, aux lieuxdits "La Graponière" et "Pandoule", de lotissements communaux, ces interventions pour le compte de la commune ne sont pas de nature à le faire regarder comme personnellement intéressé à l'élaboration du projet de plan d'occupation des sols ; que le moyen tiré de ce que sa participation aurait vicié la procédure de révision puis de modification du plan ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, dont la régularité n'est pas affectée par les conditions de sa notification, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande d'annulation des délibérations du conseil municipal de Cuers des 5 septembre et 14 décembre 1988 ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... et de Mme Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Emile X... et à Mme Mireille Z..., à la commune de Cuers et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.
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