Cour d'appel, 26 juin 2025. 23/01438
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/01438
Date de décision :
26 juin 2025
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République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 26/06/2025
N° de MINUTE : 25/516
N° RG 23/01438 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2G6
Jugement (N° 19/03573) rendu le 02 Mars 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6]
APPELANTE
SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Hauts-de-France Banque coopérative régie par les articles L. 512-85 et suivants du Code monétaire et financier Société Anonyme à Directoire et Conseil d'Orientation et de Surveillance au capital social de 1 000 000 000,00 € Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille Métropole sous le numéro 383 000 692
Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège Venant aux droits et obligations de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Nord France Europe par voie de fusion/absorption à effet du 1er mai 2017.
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Eric Delfly, avocat au barreau de Lille, avocat constitué substitué par Me Jacques-Eric Martinot, avocat au barreau de Lille
INTIMÉE
Association Cinémathèque Nord Pas de [Localité 5] enregistrée à l'INSEE le 19 avril 2007, prise en la personne de son Président Monsieur [L] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Aude Brembor, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué assistée de Me Christophe Pascal, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DÉBATS à l'audience publique du 12 mars 2025 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 27 février 2025
- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
L'association CINÉMATHÈQUE NORD PAS DE [Localité 5] est une structure régie par la loi de 1901, qui a pour objet d'inventorier, de collecter, de conserver et restaurer tous les documents, archives et matériels ayant trait au cinéma et à l'audiovisuel sur le territoire des Hauts-de-France.
Cette association qui a été déclarée le 26 avril 2007 a pour président M. [L] [G], et a déposé une demande d'aide de subvention auprès du Fonds Européen de Développement FEDER dans le cadre d'un programme opérationnel permettant le soutien d'actions innovantes intégrant les outils de la société de l'information.
Par courrier en date du 27 octobre 2014, le Préfet de la région Nord-Pas-de-[Localité 5] a informé le président de l'association CINÉMATHÈQUE NORD PAS DE [Localité 5] de ce que sa demande de subvention était acceptée dans son principe, le montant alloué étant fonction des dépenses effectivement réalisées et justifiées.
Selon acte sous seing prive en date du 30 juin 2015, elle s'est vue consentir par la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE NORD FRANCE EUROPE, devenue la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE HAUTS DE FRANCE, un prêt n°4489925 d'un montant de 141 200 euros, remboursable sur douze mois avec un différé d'amortissement de 11 mois et paiement de l'intégralité du capital in fine, au taux d'intérêt de 2,32 % l'an et au taux effectif global de 2,52%.
Ce financement a été accordé à titre de prêt relais sur convention de subvention d'investissement Fédéral (FEDER).
A l'échéance prévue, l'emprunt n'a pas été remboursé, de sorte que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE HAUTS DE FRANCE a, le 1er juin 2017, adressé à l'emprunteur une lettre recommandée avec avis de réception, valant mise en demeure de lui régler la somme de 141 565,82 euros.
Faute de régularisation, la CAISSE D'EPARGNE HAUTS DE FRANCE, par acte d'huissier en date du 14 octobre 2019 a fait assigner en justice l'association CINÉMATHÈQUE NORD PAS DE [Localité 5] afin de la voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire condamnée au paiement des sommes suivantes:
' 38 687,14 euros au titre du prêt n°4489925,
' 3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
' 3 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens.
Par jugement contradictoire en date du 2 mars 2023, le tribunal judiciaire de Valenciennes, a:
- condamné l'association CINEMATHEQUE NORD PAS DE [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal, à régler à la CAISSE D'EPARGNE ET DEPREVOYANCE HAUTS DE FRANCE la somme de 38 687,14 euros au titre du prêt n°4489925 signé le 30 juin 2015,
- débouté la CAISSE D'EPARGNE ET DEPREVOYANCE HAUTS DE FRANCE de sa demande indemnitaire pour procédure abusive,
- dit que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORD FRANCE EUROPE a manqué à son devoir de conseil et de mise en garde à l'égard de l'association CINEMATHEQUE NORD PAS DE [Localité 5],
- condamné la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE (anciennement dénommée la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORD FRANCE EUROPE) à verser à l'association CINEMATHEQUE NORD PAS DE [Localité 5], prise en la personne de. son représentant légal, la somme de 40 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance subie,
- ordonné la compensation des sommes dues de part et d'autre et dit que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE, dont la dette est plus la importante, devra s'acquitter du reliquat,
- rejeté le surplus des demandes indemnitaires présentées par l'association CINEMATHEQUE NORD PAS DE [Localité 5],
- débouté l'association CINEMATHEQUE NORD PAS DE [Localité 5] de sa demande d'imputation des paiements partiels prioritairement sur le capital,
- condamné la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE (anciennement dénommée la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORD FRANCE EUROPE) aux entiers frais et dépens de l'instance incluant les dépens de l'incident,
- condamné la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE (anciennement dénommée la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORD FRANCE EUROPE) à verser à l'association CINEMATHEQUE NORD PAS DE [Localité 5], prise en la personne de son répresentant légal, la somme de 3500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires,
- rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution
provisoire.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 23 mars 2023, la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a :
' débouté la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE de sa demande indemnitaire pour procédure abusive,
' dit que la CAISSE D'EPARGNE NORD FRANCE EUROPE a manqué à son devoir de conseil et de mise en garde à l'égard de l'association CINEMATHEQUE NORD PAS DE [Localité 5],
' condamné la CAISSE D'EPARGNE HAUTS DE FRANCE (anciennement dénommée CAISSE D'EPARGNE NORD FRANCE EUROPE) à verser à l'association CINEMATHEQUE NORD PAS DE [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal, la somme de 40.500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance subie,
' ordonné la compensation des sommes dues de part et d'autre et dit que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE, dont la dette est plus la importante, devra s'acquitter du reliquat,
' condamné la CAISSE D'EPARGNE HAUTS DE FRANCE (anciennement dénommée CAISSE D'EPARGNE NORD FRANCE EUROPE) aux entiers frais et dépens de l'instance incluant les dépens de l'incident,
' condamné la CAISSE D'EPARGNE HAUTS DE FRANCE (anciennement dénommée CAISSE D'EPARGNE NORD FRANCE EUROPE) à verser à l'association CINEMATHEQUE NORD PAS DE [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal, la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' rejeté toute autres demandes plus amples ou contraires,
' rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
Par déclaration subséquente en date du 27 avril 2023, la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE a interjeté appel de cette décision en visant expressément dans l'acte d'appel tous les points du jugement critiqués dans la précédente déclaration d'appel.
Par ordonnance en date du 29 juin 2023, le magistrat de la mise en état de la 8ème chambre section 1 de la cour d'appel de Douai, a ordonné la jonction de ces deux procédures d'appel.
Vu les dernières conclusions de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE en date du 11 juillet 2023, et tendant à voir:
- INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de VALENCIENNES sous le RG n° 19/03573 en ce qu'il a :
' DEBOUTE la CAISSE D'EPARGNE HAUTS DE FRANCE de sa demande indemnitaire pour procédure abusive,
' DIT que la CAISSE D'EPARGNE NORD FRANCE EUROPE a manqué à son devoir de conseil et de mise en garde à l'égard de l'association CINEMATHEQUE NORD PAS DE [Localité 5],
' CONDAMNE la CAISSE D'EPARGNE HAUTS DE FRANCE (anciennement dénommée CAISSE D'EPARGNE NORD FRANCE EUROPE) à verser à l'association CINEMATHEQUE NORD PAS DE [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal, la somme de 40.500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance subie,
' ORDONNE la compensation des sommes dues de part et d'autre et dit que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE, dont la dette est plus la importante, devra s'acquitter du reliquat,
' CONDAMNE la CAISSE D'EPARGNE HAUTS DE FRANCE (anciennement dénommée CAISSE D'EPARGNE NORD FRANCE EUROPE) aux entiers frais et dépens de l'instance incluant les dépens de l'incident,
' CONDAMNE la CAISSE D'EPARGNE HAUTS DE FRANCE (anciennement dénommée CAISSE D'EPARGNE NORD FRANCE EUROPE) à verser à l'association CINEMATHEQUE NORD PAS DE [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal, la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
' REJETTE toute autres demandes plus amples ou contraires,
' RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire
Et, statuant à nouveau,
' DIRE ET JUGER que la CAISSE D'EPARGNE HAUTS DE France n'a pas manqué à son devoir de conseil et de mise en garde envers l'ASSOCIATION CINEMATHEQUE DES HAUTS DE FRANCE,
' DEBOUTER l'ASSOCIATION CINEMATHEQUE DES HAUTS DE France de l'ensemble de ses demandes,
' LA CONDAMNER au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' LA CONDAMNER aux entiers dépens d'instance et d'appel.
Vu les dernières conclusions de l'ASSOCIATION CINÉMATHÈQUE NORD PAS DE [Localité 5] en date du 19 septembre 2023, et tendant à voir:
- Dire l'appel de la Société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS-DE-FRANCE mal fonde, en ce qu'elle sollicite de la Cour :
- ' Dire et juger que la CAISSE D 'EPARGNE HAUTS DE France n 'a pas manqué à son devoir de conseil et de mise en garde envers l'ASSOCIA TION CINEMATHEQUE DES HAUTS DE FRANCE,
- Débouter l'ASSSOC1ATION CINEMATHEQUE DES HAUTS DE France de l'ensemble de ses demandes,
- La condamner au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (...) et aux entiers dépens d'instance et d 'appel »
- Confnmer le Jugement dont appel en ce qu'il a :
. Débouté la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France de sa demande indemnitaire pour procédure abusive.
. Dit que la Caisse d'épargne et de prévoyance Nord France Europe a manqué à son devoir de conseil et de mise en garde à l'égard de l'association CINEMATHEQUE NORD PAS DE [Localité 5].
. Condamné la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France (anciennement dénommée la Caisse d'épargne et de prévoyance Nord France Europe) à verser à l'association CINEMATHEQUE NORD PAS DE [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal, des dommages et intéréts en réparation de la perte de chance subie.
. Ordonné la compensation des sommes dues de part et d'autre et dit que la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France, dont la dette est plus la importante, devra s'acquitter du reliquat.
. Condamné la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France aux entiers frais et dépens de l'instance incluant les dépens de l'incident.
. Condamné la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France à verser à l'association CINEMATHEQUE NORD PAS DE [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal, la somme de 3500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
- L'infirmer pour le surplus,
En ce qu'il a:
. Condamné l'association CINEMATHEQUE NORD PAS DE [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal, ti régler ti la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France la somme de 38 687,14 euros au titre du prêt n°4489925 signé le 30juin 2015.
. Rejeté le surplus des demandes indemnitaires présentées par l'association
CINEMATHEQUE NORD PAS DE [Localité 5].
. Débouté l'association CINEMATHEQUE NORD PAS DE [Localité 5] de sa demande d'imputation des paiements partiels prioritairement sur le capital.
Statuant à nouveau,
- Condamner la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS-DE-FRANCE à payer à la CINEMATHEQUE NORD PAS DE [Localité 5] la somme de 100.000 euros a titre de dommages-intérêts,
Vu l'article 1343-5 du Code Civil,
- Reporter le paiement des sommes dues au titre du prêt dû in fine, soit 141 472,99 euros, pour une durée de 24 mois à compter de l'arrêt à intervenir,
- Ordonner que les paiements d'ores et déjà intervenus, pour un montant total de 117 479,98 euros, s'imputent, sur le principal, à compter de leur règlement,
- Dire que les intérêts de retard sur le principal restant dû, après compensation avec les sommes dues la CINEMATHEQUE NORD PAS DE [Localité 5], seront appliqués à un taux réduit à celui de l'intérêt légal, à partir des 27 septembre, 23 octobre et 15 novembre 2018,
En toute hypothèse,
- Débouter la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS-DE-FRANCE de l'ensemble de ses moyens, fms et conclusions,
- Condamner la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS-DE-FRANCE à payer à la CINEMATHEQUE NORD PAS DE [Localité 5] la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre de la procédure d'appe1,
- Condanmer la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS-DE-FRANCE aux dépens, par application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 février 2025.
- MOTIFS DE LA COUR:
- Sur la demande en paiement du prêt:
L'ancien article 1134 du code civil prévoit en substance que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Au regard des justificatifs produits aux débats devant la cour (contrat de prêt en date du 30 juin 2015, mise en demeure en date du 1er juin 2017, décompte des sommes dues en date du 1er août 2019, échanges de multiples courriels) par des motifs pertinents que la cour adopte, c'est à bon droit que le premier juge dans la décision entreprise, a considéré que la CINEMATHEQUE a bénéficié d'un 'prêt relais sur convention de subvention d'investissement FEDER' auprès de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE d'un montant de 141.200 euros que l'association emprunteuse s'était engagée à rembourser sur 12 mois au taux fixe de 2,32 % avec un différé d'amortissement sur 11 mois et un paiement in fine de 141.472,99 euros. Le premier juge relève aussi à juste titre qu'à la date de l'exigibilité du prêt l'association CINÉMATHÈQUE NORD PAS DE [Localité 5] n'a pas été en mesure de régler les sommes dues et n'a pu régulariser la situation. Le premier juge précise également avec exactitude qu'il est justifié par le décompte en date du 1er août 2019 produit par la banque (pièce n°3 de l'appelante) que la CINEMATHEQUE a cependant versé une somme de 115.000 euros le 28 septembre 2018, une somme de 1.239,98 euros le 25 octobre 2018 et une somme de 1240 euros le 27 novembre 2018, le solde restant à devoir s'élevant in fine selon le décompte actualisé repris dans l'assignation, à la somme de 38.687,14 euros.
Il est donc dûment prouvé que la créance de la banque précitée à l'égard de l'association CINÉMATHÈQUE NORD PAS DE [Localité 5] s'élève bien à hauteur de la somme susmentionnée.
Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a condamné l'association CINEMATHEQUE NORD PAS DE [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal, à régler à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE la somme de 38 687,14 euros au titre du prêt n°4489925 signé le 30 juin 2015.
- Sur la responsabilité contractuelle de la banque au titre du non respect de son devoir d'information et de son devoir de conseil et de mise en garde:
L'ancien article 1147 du code civil dans sa version résultant de la loi n° 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804 applicable au présent litige dispose:
'Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.'
Dans le cas présent l'association CINEMATHEQUE NORD PAS DE [Localité 5] entend voir engager la responsabilité contractuelle de la banque en arguant du fait que celle-ci aurait manqué concomitamment à son obligation d'information et à son devoir de conseil et de mise en garde.
Dans un arrêt de principe du 29 juin 2007, la Chambre mixte de la Cour de cassation, a affirmé sur le terrain de la responsabilité civile contractuelle que, pour un emprunteur non averti, la banque doit, conformément au devoir de mise en garde auquel elle est tenue à l'égard de son client, lors de la conclusion du contrat, justifier avoir satisfait à cette obligation en raison des capacités financières de l'emprunteur et des risques de l'endettement nés de l'octroi des prêts (Ch mixte, pourvoi 05-211.04).
L'obligation de mise en garde a laquelle est tenu un établissement de crédit à l'égard d'un emprunteur, avant de lui consentir un prêt porte donc sur l'inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l'emprunteur et le risque de l'endettement qui résulte de son octroi.
Un tel devoir s'impose au banquier lors de l'octroi du prêt, le banquier se devant d'attirer l'attention de l'emprunteur sur l'importance de l'endettement résultant du prêt contracté (Cass civ 27 juin 1995 n°92-19212).
Il est tout d'abord incontestable au cas particulier que l'association CINEMATHEQUE NORD PAS DE [Localité 5] est un emprunteur profane. Ses activités sont culturelles et il ne ressort d'aucun objectif du dossier que cette association dispose de compétences particulières en matière financière et bancaire. Quant au président de l'association M. [G] il a un savoir-faire dans la réalisation de documentaires ce qui atteste bien qu'il est un emprunteur profane.
Par ailleurs par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a relevé à bon droit que les pièces comptables produites par l'association pour justifier de sa situation financière au moment de l'obtention du prêt (comptes annuels des années 2012, 2013 et 2014) mettent en évidence un compte de résultat négatif pour les années 2012 et 2013 et un compte de résultat positif en 2014 à hauteur de 84 816 euros lequel s'explique par un résultat exceptionnel lié au versement d'une dotation fonds dédiés d'un montant de 85 504 euros. Le premier juge souligne ainsi à juste titre que de tels éléments permettent d'établir la fragilité financière de la structure dont le fonctionnement dépend essentiellement des subventions qui lui dont accordées.
Ainsi il ressort des éléments objectifs du dossier que l'octroi du prêt remboursable pour l'intégralité du capital, à l'issue d'une période de 12 mois, impliquait incontestablement un risque d'endettement excessif pour l'association CINEMATHEQUE NORD PAS DE [Localité 5] au regard des faibles capacités financières de celle-ci et du montant aléatoire de la subvention qui lui serait in fine alloué.
Par suite, c'est à bon droit que le premier juge a dit que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORD FRANCE EUROPE a manqué à son devoir de conseil et de mise en garde à l'égard de l'association CINEMATHEQUE NORD PAS DE [Localité 5], et condamné la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE (anciennement dénommée la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORD FRANCE EUROPE) à verser à l'association CINEMATHEQUE NORD PAS DE [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal, la somme de 40 500 euros à titre de dommages et intérêts [somme correspondant exactement à son préjudice au regard du principe de réparation intégrale du préjudice qui commande de réparer toute le préjudice mais rien que le préjudice] en réparation de la perte de chance subie. Le jugement querellé sera donc confirmé sur ces points.
- Sur les autres points déférés à la cour dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel:
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge opérant dans la décision entreprise une exacte application du droit aux faits, a, à bon droit:
' débouté la CAISSE D'EPARGNE ET DEPREVOYANCE HAUTS DE FRANCE de sa demande indemnitaire pour procédure abusive,
' ordonné la compensation des sommes dues de part et d'autre et dit que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE, dont la dette est plus la importante, devra s'acquitter du reliquat,
' rejeté le surplus des demandes indemnitaires présentées par l'association CINEMATHEQUE NORD PAS DE [Localité 5],
' débouté l'association CINEMATHEQUE NORD PAS DE [Localité 5] de sa demande d'imputation des paiements partiels prioritairement sur le capital,
' condamné la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE (anciennement dénommée la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORD FRANCE EUROPE) aux entiers frais et dépens de l'instance incluant les dépens de l'incident,
' condamné la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE (anciennement dénommée la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORD FRANCE EUROPE) à verser à l'association CINEMATHEQUE NORD PAS DE [Localité 5], prise en la personne de son répresentant légal, la somme de 3500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires,
' rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution
provisoire.
Le jugement querellé sera donc confirmé sur ces points.
- Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel:
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de l'association CINEMATHEQUE NORD PAS DE [Localité 5] les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de condamner la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE (anciennement dénommée la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORD FRANCE EUROPE) à verser à l'association CINEMATHEQUE NORD PAS DE [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal, la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
En revanche il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE (anciennement dénommée la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORD FRANCE EUROPE) les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens.
Il y a lieu en conséquence de débouter la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE (anciennement dénommée la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORD FRANCE EUROPE) de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
- Sur les dépens d'appel:
Il convient de condamner la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE (anciennement dénommée la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORD FRANCE EUROPE) qui succombe, aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
- Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- Condamne la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE (anciennement dénommée la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORD FRANCE EUROPE) à verser à l'association CINEMATHEQUE NORD PAS DE [Localité 5], prise en la personne de son répresentant légal, la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
- Déboute la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE (anciennement dénommée la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORD FRANCE EUROPE) de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
- La condamne aux entiers dépens d'appel.
Le greffier
Anne-Sophie JOLY
Le président
Yves BENHAMOU
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