Berlioz.ai

Cour de cassation, 18 mai 1995. 93-17.131

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-17.131

Date de décision :

18 mai 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie de Metz, dont le siège est 18, ..., en cassation d'un jugement rendu le 21 avril 1993 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Metz, au profit de Mme Hélène X..., demeurant ... (Moselle), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Berthéas, Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Metz, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 162-16 et L. 162-17 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé d'accorder à Mme X..., assurée sociale, le remboursement d'une préparation magistrale qui lui avait été médicalement prescrite en juin 1991 ; Attendu que, pour accueillir le recours de l'assurée, la décision attaquée énonce que le but poursuivi par la sécurité sociale est, notamment, de permettre à chacun de recevoir les soins adaptés à son état de santé, de sorte qu'en l'espèce, il y a lieu, dans l'intérêt de Mme X..., d'ordonner la prise en charge du traitement prescrit ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'une préparation magistrale doit, pour être remboursée, répondre à certains impératifs, notamment en sa composition, qui ne doit contenir que des produits et substances visés par l'arrêté du 12 décembre 1989 et qu'il avait relevé que tel n'est pas le cas en l'espèce, et alors qu'un motif d'équité ne saurait justifier d'imposer à la caisse une prise en charge en dehors des conditions légales et réglementaires, le Tribunal, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 avril 1993, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Longwy ; Condamne Mme X..., envers la Caisse primaire d'assurance maladie de Metz, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Metz, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-05-18 | Jurisprudence Berlioz