Cour Administrative d'Appel de Nantes, 15 décembre 2022. 22NT03411
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nantes
Numéro de pourvoi :
22NT03411
Date de décision :
15 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 6 avril 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiant.
Par un jugement n° 2207132 du 24 octobre 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision 6 avril 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. B le visa de long séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative.
Le ministre soutient que :
- le tribunal administratif a exercé un degré de contrôle excédant celui prévu par la jurisprudence du Conseil d'Etat ;
- la décision de la commission de recours n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; il existe un risque de détournement de l'objet du visa " Etudiant " demandé par M. B dès lors que la demande de regroupement familial présentée par son père a fait l'objet d'un refus le 26 janvier 2018 ;
- le projet d'études de M. B ne paraît ni cohérent ni sérieux ; la formation concernée n'est pas inscrite au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP), elle n'aura donc aucune valeur et n'apporte aucune plus-value à l'intéressé ; elle n'est pas reconnue par l'Etat français alors que son inscription dans une école privée est onéreuse et que son parcours scolaire est fragile ;
- M. B ne démontre pas la nécessité de poursuivre son cursus en France alors que des formations similaires sont proposées au Cameroun.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2022, M. C, représenté par Me Tigoki, conclut au rejet de la requête, à l'exécution du jugement contesté et à la condamnation de l'Etat aux dépens et au versement à Me Tigoki de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le ministre n'est fondé.
Vu :
- la requête n°22NT03410 enregistrée le 28 octobre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a demandé l'annulation du jugement n° 2207132 du 24 octobre 2022 du tribunal administratif de Nantes ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ".
2. Aux termes de l'article R. 811-15 de ce code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".
3. Aucun des moyens soulevés par le ministre ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce même jugement. Il suit de là que les conclusions du ministre tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 24 octobre 2022 doivent être rejetées.
4. Le présent arrêt n'appelle pas d'autre mesure d'exécution que celle déjà prononcée par les premiers juges. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B ne peuvent qu'être rejetées.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme que M. B demande en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête à fin de sursis à exécution du ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejetée.
Article 2 : Les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par M. B sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. B.
Fait à Nantes, le 15 décembre 2022.
C. BUFFET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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