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Cour d'appel, 26 novembre 2024. 24/00127

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00127

Date de décision :

26 novembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE NÎMES REFERES ORDONNANCE N° AFFAIRE : N° RG 24/00127 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JKNO AFFAIRE : [L] C/ [S] JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 26 Novembre 2024 A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 25 Octobre 2024, Nous, S. DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées, Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé, Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite PAR : Madame [J] [L] divorcée [D] née le 01 Janvier 1951 à [Localité 5] (MAROC) [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Christine MERE, avocat au barreau de NIMES DEMANDERESSE Madame [M] [S] épouse [K] née le 12 Février 1951 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Elisabeth RAMACKERS de la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS, avocat au barreau de NIMES DÉFENDERESSE Avons fixé le prononcé au 22 Novembre 2024, prorogé au 26 novembre 2024, et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ; A l'audience du 25 Octobre 2024, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 22 Novembre 2024, prorogé au 26 novembre 2024. EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 14 novembre 2023, rectifié par jugement du 21 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Uzès a, entre autres dispositions : Débouté Mme [K] [M] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Mme [D] [E] née le 10 janvier 1975 au Maroc en application de l'article 122 du Code de Procédure Civile ; Accueilli l'intervention volontaire de Mme [L] [J] divorcée [D] en sa qualité de locataire principale ; Rejeté les exceptions de nullité du congé et de l'acte d'assignation en l'absence de démonstration d'un grief ; Validé le congé pour vente notifié à Mme [L] [J] divorcée [D] le 15 janvier 2022 par Mme [K] [M] pour la date de fin du bail, soit le 31 Juillet 2022 ; Ordonné à Mme [L] [J] divorcée [D] de libérer les lieux, de faire un état des lieux sortant et d'une manière générale d'accomplir toutes les formalités incombant d'ordinaire au locataire sortant et ce, dans les meilleurs délais ; A défaut et passé le 31 mars 2024, ordonné son expulsion domiciliaire ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, selon les modalités et délais prévus aux articles L411-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution ; Rajouté que cette dernière mesure est assortie d'une astreinte comminatoire de 50 € par jour qui commencera à courir à compter du 1er avril 2024, Condamné Mme [L] [J] divorcée [D] à payer à Mme [K] [M], en deniers ou valable quittance, une indemnité d'occupation fixée au montant du dernier loyer soit la somme de 400 euros ; ladite indemnité ayant commencé à courir le 1er août 2022 et restant due jusqu'à la libération ou la reprise effective ; Ordonné à Mme [L] [J] divorcée [D] de remettre le bien dans son état initial notamment en redonnant au garage sa destination d'origine et à cet effet, en supprimant tous les aménagements et constructions faits par ses soins, puis en replaçant le lavabo dans la salle de bains de l'étage ; ceci sous astreinte comminatoire de 100 € par jour de retard passé trente jours à partir de la signification de la présente décision ; Condamné la défenderesse aux entiers dépens comprenant l'acte d'assignation et à payer à la requérante la somme de 500 euros au visa de l'article 700 du Code de procédure civile ; Débouté Mme [K] [M] de ses demandes plus amples et notamment de celle relative aux dommages et intérêts ; Dit ne pas avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. Mme [J] [L] divorcée [D] a interjeté appel de l'intégralité de ces dispositions, par déclaration en date du 8 janvier 2024. Par exploit de commissaire de justice délivré en date le 5 août 2024, Mme [J] [L] divorcée [D] a fait assigner Mme [M] [S] épouse [K] devant le premier président, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, aux fins de : Constater que l'exécution provisoire du jugement du 14 novembre 2023 rectifié est de nature à créer une situation intolérable et irréversible pour Mme [L] [J], Constater que les conditions de l'article 514-3 du code de procédure civile sont réunies, En conséquence, ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Uzès le 14 novembre 2023 rectifié par jugement du 21 décembre 2023, Statuer ce que de droit sur les dépens. Elle soutient que son expulsion aurait des conséquences manifestement excessives, d'autant plus qu'elle est âgée de 75 ans, qu'elle a toujours réglé son loyer et qu'elle ne dispose que de très faibles revenus. Elle ajoute qu'elle serait confrontée à de grandes difficultés pour se reloger, étant précisé qu'elle réside actuellement à proximité de sa famille qui lui apporte assistance. Elle fait valoir également l'existence de moyen sérieux de réformation du jugement déféré et qu'en conséquence, les conditions posées à l'article 514-3 du code de procédure civile sont réunies pour faire droit à sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire dans l'attente de l'arrêt à intervenir. Par conclusions notifiées par RPVA le 12 septembre 2024, Mme [M] [S] épouse [K], intimée, sollicite du premier président, de : Rejeter l'intégralité des demandes fins et conclusions de Mme [J] [L] divorcée [D], La condamner en outre à lui verser la somme de 1.500 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens. A l'appui de ses écritures, Mme [M] [S] épouse [K] indique que Mme [L] ne démontre pas que son expulsion aurait des conséquences manifestement excessives, sa demande n'étant étayée par aucun justificatif. Elle ajoute que l'appelante ne produit aucun document permettant de justifier ses difficultés à trouver un autre logement, ni d'une demande de logement social, ni de la réalité de ses ressources, ni d'avoir saisi le juge de l'exécution afin de solliciter des délais supplémentaires conformément aux dispositions de l'article L.613-1 du code de la construction et de l'habitation, outre le fait que Mme [L] a cessé tout versement depuis le mois de février 2024. Il est expressément renvoyé aux conclusions déposées par chacune des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qu'elles ont soutenues à l'audience. SUR CE : -Sur l'arrêt de l'exécution provisoire : En l'espèce, le jugement du 14 novembre 2023 dont appel est assorti de l'exécution provisoire de droit. A ce titre, l'article 514-3 du code de procédure civile dispose : 'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin de d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. » Ainsi, pour obtenir gain de cause devant le premier président, l'appelant doit rapporter la preuve que les deux conditions cumulatives du premier alinéa de l'article précité sont réunies. Sur les moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement Il convient de rappeler que selon une jurisprudence constante un moyen sérieux d'annulation de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès. Madame [J] [L] divorcée [D] qui soutient disposer de moyens de réformation ou d'annulation sérieux, ne conclut pas sur ce point et n'apporte donc aucune démonstration de l'existence de ces derniers. Dans la mesure où la preuve de l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement rendu le 14 novembre 2023 n'est pas rapportée et sans qu'il soit nécessaire de s'intéresser à l'existence de conséquences manifestement excessives attachées à l'exécution de la décision déférée, dès lors qu'une des deux conditions exigées par l'article 514-3 du code de procédure civile fait défaut, la demande d'arrêt de cette exécution provisoire doit être rejetée. Sur les frais irrépétibles et la charge des dépens Il n'est pas inéquitable de condamner Madame [J] [L] divorcée [D] à payer à Mme [M] [S] épouse [K] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Madame [J] [L] divorcée [D] succombant sera tenue de supporter la charge des entiers dépens de la présente procédure. PAR CES MOTIFS Nous S. Dodivers statuant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe, DEBOUTONS Madame [J] [L] divorcée [D] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 14 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Uzès, CONDAMNONS Madame [J] [L] divorcée [D] à payer à Mme [M] [S] épouse [K] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS Madame [J] [L] divorcée [D] aux dépens de la présente procédure. Ordonnance signée par Madame S. DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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