Cour de cassation, 04 juin 2020. 19-12.277
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-12.277
Date de décision :
4 juin 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 juin 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 506 F-D
Pourvoi n° N 19-12.277
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUIN 2020
La société B to Bag, anciennement dénommée Caiveau boutiques, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 19-12.277 contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Parfip France, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société B to Bag, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Parfip France, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mars 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure :
1 - Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 octobre 2018), la société Caiveau Boutiques, désormais dénommée B to Bag (la société Caiveau), a conclu avec la société Icare un contrat de licence d'exploitation d'un site internet, créé par cette dernière, d'une durée de 48 mois, moyennant le paiement de mensualités d'un certain montant.
2 - Le contrat a été cédé à la société Parfip France, qui avait précédemment acquis le site internet de la société Icare.
3 - La société Parfip France, après lui avoir adressé une mise en demeure d'avoir à payer des échéances impayées, a assigné la société Caiveau en paiement devant un tribunal de commerce. La société Caiveau a appelé en intervention forcée la société Icare.
4 - Par jugement du 11 mai 2015, le tribunal a prononcé la résolution du contrat de licence d'exploitation du site internet, débouté la société Parfip France de ses demandes, l'a condamnée à payer une somme correspondant au montant des redevances versées avec intérêts au taux légal et a fixé la créance de la société Caiveau au passif de la société Icare, placée en liquidation judiciaire en cours de procédure.
5- La société Parfip France a interjeté appel n'intimant que la société Caiveau.
Examen du moyen :
Enoncé du moyen :
6 - La société B to Bag fait grief à l'arrêt infirmatif de constater la résiliation du contrat conclu le 13 février 2009, à effet au 16 août 2011, d'ordonner la restitution du site internet, objet du contrat, au siège de la société Parfip France et ce, accompagné, en cas de retard, d'une indemnité de jouissance égale au 1/30 de la dernière échéance mensuelle HT, par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification, de condamner la société Caiveau à payer à la société Parfip France la somme de 10 764 euros, soit le montant des 20 échéances mensuelles impayées avec les intérêts de retard au taux d'escompte de la Banque de France, majorés de 5 points à compter du 8 août 2011, date de la mise en demeure, ainsi que la somme de 1 000 euros au titre de l'indemnité de résiliation et des clauses pénales, et de débouter les parties de leurs plus amples prétentions alors « qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance ; qu'il existe un tel lien d'indivisibilité entre les parties à des contrats interdépendants qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière ; qu'en infirmant le jugement entrepris après avoir expressément constaté que les contrats en litige étaient interdépendants en ce qu'ils s'inscrivaient dans une opération qui inclut une location financière, sans relever d'office l'irrecevabilité de l'appel de la société Parfip France, qui ne mettait pas en cause la société Icare ou son liquidateur, eu égard au lien d'indivisibilité unissant les parties à ces contrats, la cour d'appel a violé les articles 125 et 553 du code de procédure civile.»
Réponse de la Cour
7. Il ressort des constatations de l'arrêt, d'une part, que la société Caiveau a demandé devant la cour d'appel la confirmation du jugement sans se prévaloir de ce que l'appel formé devant celle-ci était irrecevable, d'autre part, qu'il n'a pas été soutenu qu'une indivisibilité procédurale justifiait que la société Icare soit appelée en cause d'appel.
8. Or, la cour d'appel n'était pas tenue de relever d'office le moyen relatif à l'indivisibilité procédurale et l'application de l'article 553 du code de procédure civile qui supposait de caractériser cette indivisibilité procédurale au vu des éléments de fait du litige.
9. Le moyen ne peut donc être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société B to Bag aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société B to Bag et la condamne à payer à la société Parfip France la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille vingt, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour la société B to Bag.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR constaté la résiliation du contrat conclu le 13 février 2009, à effet au 16 août 2011, ordonné la restitution du site internet objet du contrat au siège de la société Parfip France et ce, accompagné, en cas de retard, d'une indemnité de jouissance égale au 1/30 de la dernière échéance mensuelle HT, par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification, condamné la société Caiveau Boutiques à payer à la société Parfip France la somme de 10 764 euros, soit le montant des 20 échéances mensuelles impayées avec les intérêts de retard au taux d'escompte de la Banque de France, majorés de 5 points à compter du 8 août 2011, date de la mise en demeure, ainsi que la somme de 1 000 euros au titre de l'indemnité de résiliation et des clauses pénales, et débouté les parties de leurs plus amples prétentions ;
AUX MOTIFS QUE « sur l'absence du fournisseur (la société ICARE) en la cause à hauteur d'appel : considérant que la société CAIVEAU soutient que l'article 13.1 du contrat lui offre un droit au recours contre le fournisseur mais ne l'oblige pas à d'abord engager une action à l'encontre de ce dernier avant d'assigner la société Parfip France ; qu'elle ajoute que l'article 13.1 du contrat s'applique en cas de vices rédhibitoires ou cachés du site internet et non pas en cas d'inexécution du contrat ; qu'elle fait également remarquer qu'elle a régulièrement assigné en intervention forcée la société ICARE et ses mandataires dès la première instance et qu'elle n'avait pas à former un appel provoqué à l'encontre de la société ICARE ; mais considérant que les moyens de la société CAIVEAU reposent sur des manquements contractuels de la société ICARE (pratiques commerciales, propriété du nom de domaine, cession du contrat à PARFIP) qui lui aurait causé un préjudice et qu'elle demande la résolution du contrat, cette résolution entraînant l'anéantissement du contrat de location de PARFIP ce qui a été retenu par les premiers juges ; que la société ICARE n'a pas été appelée dans la procédure à hauteur d'Appel ; mais considérant que pour appliquer le principe de l'interdépendance des contrats qui résulte des arrêts de la Cour de Cassation (
) « Les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants ; que sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance », la société de prestations, en l'espèce la société ICARE à qui on reproche des manquements doit avoir été mise en cause, (
) ; qu'ainsi, la résiliation du contrat principal pour manquements des obligations par la société prestataire (manquements qui doivent être prouvés) entraîne la caducité du contrat de bail en raison de l'interdépendance des contrats ; que pour que cette résiliation soit prononcée, encore faut-il que la société prestataire ait été appelée en la cause même si elle fait l'objet d'une procédure collective (
) ; que c'est la conséquence de l'application des principes qui résultent des articles 14 du code de procédure civile : « Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée » et 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, (
) ; que tel est le cas en l'espèce, faute d'avoir appelé à la procédure la société ICARE représentée par son liquidateur judiciaire Me C..., la société CAIVEAU BOUTIQUES ne peut solliciter la résolution du contrat initial ; considérant que la société CAIVEAU n'établit pas la preuve qui lui incombe, l'existence de manoeuvres dolosives ou de techniques de vente fautives à l'égard de la société PARFIP alors que ces reproches s'adressent en fait à la société ICARE ; que la société PARFIP ne peut être tenue responsable du contenu et du fonctionnement du site internet ; qu'en conséquence, il convient d'infirmer le jugement entrepris (
) » (arrêt attaqué, pp. 7-8) ;
ALORS QU'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance ; qu'il existe un tel lien d'indivisibilité entre les parties à des contrats interdépendants qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière ; qu'en infirmant le jugement entrepris après avoir expressément constaté que les contrats en litige étaient interdépendants en ce qu'ils s'inscrivaient dans une opération qui inclut une location financière, sans relever d'office l'irrecevabilité de l'appel de la société Parfip France, qui ne mettait pas en cause la société Icare ou son liquidateur, eu égard au lien d'indivisibilité unissant les parties à ces contrats, la cour d'appel a violé les articles 125 et 553 du code de procédure civile.
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