Texte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 septembre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10698 F
Pourvoi n° F 22-21.805
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 SEPTEMBRE 2024
La République du Congo, dont le siège est [Adresse 5] (République du Congo), agissant poursuites et diligences de son ministre de la justice, des droits humains et de la promotion des peuples autochtones a formé le pourvoi n° F 22-21.805 contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 1-chambre 10), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Commissions import export (Commisimpex), dont le siège est [Adresse 2] (République du Congo),
2°/ à la société Orange, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
3°/ à la Société congolaise d'enlèvement des ordures ménagères et d'assainissement, dont le siège est [Adresse 3] (République du Congo),
4°/ à la Société congolaise d'électrification et de canalisation, dont le siège est [Adresse 6] (République du Congo),
5°/ à la société Boissons africaines de Brazzaville, dont le siège est [Adresse 4] (République du Congo),
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vendryes, conseiller, les observations écrites de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de la République du Congo, de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Commissions import export (Commisimpex), après débats en l'audience publique du 18 juin 2024 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vendryes, conseiller rapporteur, Mme Caillard, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la République du Congo aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la République du Congo et la condamne à payer à la société Commissions import export (Commisimpex) la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille vingt-quatre.
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