Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Chambre 5/Section 1
Affaire : N° RG 24/04603 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YZFU
Numéro de minute : 24/01531
S.D.C. [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société CITYA [Localité 4] SARL, prise en la personne de son représentant légal
Représentant : Maître [V], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2444
C/
Madame [B] [K]
Représentant : Me [G], avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
ORDONNANCE DE RÉVOCATION D’ORDONNANCE DE CLÔTURE
(article 803 du code de procédure civile)
Charlotte THINAT, juge de la mise en état, assistée de Zahra AIT, greffier,
Vu l'ordonnance de clôture du 04 Juin 2024,
Madame [B] [K] est propriétaire des lots n°32 et 124 au sein de l'ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 5] (93).
Par acte d’huissier du 03 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 5] (93), représenté par son syndic en exercice, la société CITYA [Localité 4], a fait assigner Madame [K] aux fins, notamment, de paiement d'arriérés de charges de copropriété et d’appels de fonds de travaux.
Madame [K] n'ayant ni constitué avocat ni comparu à l'audience d'orientation du 04 juin 2024, l'affaire a été clôturée et fixée à l'audience de plaidoirie du 22 octobre 2024.
Madame [K] a constitué avocat le 14 octobre 2024 et a sollicité le rabat de la clôture aux termes de conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2024. Elle fait valoir un arrêt maladie qui s'est prolongé durant plusieurs mois, l'empêchant de pouvoir se présenter à l'audience du 04 juin 2024 et de faire les démarches nécessaires aux fins de se constituer.
Par message électronique du 16 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires a indiqué ne pas être opposé à la révocation de l'ordonnance de clôture.
A l'audience de plaidoirie du 22 octobre 2024, Madame [K] a réitéré sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture et a versé, au soutien de celle-ci, l'arrêt de travail initial du 21 février 2024 et les arrêts de prolongation s'étant succédés jusqu'au 30 septembre 2024.
MOTIVATION
Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
En l'espèce, Madame [K] justifie ce jour des raisons l'ayant empêchée de pouvoir valablement se constituer dans la présente instance antérieurement à l'ordonnance de clôture ainsi que de la tardiveté de sa constitution postérieurement à celle-ci.
Au regard de ces éléments, il convient de révoquer l'ordonnance de clôture et ce, afin que le principe du contradictoire soit respecté.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Révoquons l'ordonnance de clôture du 04 juin 2024,
Ordonnons la réouverture des débats,
Disons que l'affaire sera de nouveau évoquée à l'audience de mise en état du 19 décembre 2024 à 10h00 pour conclusions de Madame [K]. A défaut de régularisation de telles conclusions, l'affaire sera clôturée et fixée à une audience de plaidoiries.
Fait à [Localité 3], le 23 Octobre 2024,
Le greffier,
Zahra AIT
Le juge de la mise en état,
Charlotte THINAT
Transmis à : Maître Manuel RAISON de la SELARL RAISON AVOCATS, Me Daisy TARDY FRANCILLETTE
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