Texte intégral
Du 30 septembre 2024
54Z
PPP Contentieux général
N° RG 23/03794 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YPEB
[X] [E], [Z] [D]
C/
MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES “MJA”, Société MASTEOS TRAVAUX
- Expéditions délivrées au défendeur
- FE délivrée aux demandeurs
Le 30/09/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 5]
JUGEMENT EN DATE DU 30 septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Magistrate
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDEURS :
Monsieur [X] [E]
né le 13 Avril 1989 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Mme [D] munie d’un pouvoir
Madame [Z] [D]
née le 09 Août 1991 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Présente
DEFENDERESSES :
MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES “MJA” RCS PARIS 878 543 891 en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société MASTEOS TRAVAUX
[Adresse 1]
[Localité 8]
Absente
Société MASTEOS TRAVAUX
[Adresse 2]
[Localité 7]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 17 Juin 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Suivant devis accepté signé le 14 juin 2022, Madame [Z] [D] a confié la rénovation de son logement, situé au [Adresse 4] à la Société MASTEOS TRAVAUX pour un montant total de 25.490,33 €.
Par courrier recommandé avec accusé de réception, non réclamé, en date du 17 avril 2023, Madame [Z] [D] et Monsieur [X] [E] ont notifié à la Société MASTEOS TRAVAUX la résiliation du contrat de rénovation et ont sollicité la restitution de l’intégralité des clés sous huitaine à compter de la réception du courrier.
La réception des travaux avec réserve est intervenue le 3 mai 2023. Madame [Z] [D] et Monsieur [X] [E] ont indiqué sur le procès-verbal de réception client renoncer «à la levée des réserves et accusons de la remise de la clé de l’appartement et d’un badge d’entrée».
Par courrier recommandé avec accusé de réception, non réclamé, en date du 19 juin 2023, Madame [Z] [D] et Monsieur [X] [E] ont réclamé à la Société MASTEOS TRAVAUX une indemnisation d’un montant de 8.323,39 € en réparation du retard pris dans l’exécution des travaux, de la surfacturation qui leur a été imposée, du remplacement d’un chauffe-eau, de leurs multiples interventions et du préjudice moral qu’ils ont subis.
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice délivré le 9 novembre 2023, Madame [Z] [D] et Monsieur [X] [E] ont fait assigner la Société MASTEOS TRAVAUX devant le tribunal judiciaire de ce siège aux fins de la voir, sur le fondement des dispositions des articles 1104 et 1231-1 du code civil :
- condamner à les indemniser à hauteur de :
- 3.650 € au titre du retard dans l’exécution des travaux,
- 2.161,89 € en compensation de la surfacturation au vu des éléments fournis et du travail réalisé dans la cuisine,
- 511,50 € au titre de la fourniture du chauffe-eau qu’ils ont été contraints de remplacer,
- 2.000 € au titre du préjudice qu’ils ont subi du fait des manquements de la Société MASTEOS TRAVAUX ayant rendu nécessaires leurs multiples interventions, associés au préjudice moral en résultant,
- condamner la Société MASTEOS TRAVAUX à leur payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Société MASTEOS TRAVAUX aux entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé à l’acte de saisine.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 janvier 2024, après un renvoi contradictoire justifié par des négociations en cours, et a été mise en délibéré au 15 mars 2024.
Le 17 janvier 2024, le tribunal de commerce de PARIS a ordonné l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la Société MASTEOS TRAVAUX.
Cette société a été placée en liquidation judiciaire par jugement rendu le 6 mars 2024, la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [P] [B], étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par décision en date du 15 mars 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 29 avril 2024 pour permettre aux demandeurs de mettre en cause le liquidateur de la Société MASTEOS TRAVAUX.
Par acte de commissaire de justice délivré le 3 mai 2024, Madame [Z] [D] et Monsieur [X] [E] ont fait assigné à toutes fins, dans la présente instance, la SELAFA MJA, en sa qualité de liquidateur judiciaire.
A l’audience du 17 juin 2024, au cours de laquelle l’affaire a été renvoyée après un renvoi justifié par la nécessité de mettre en cause le liquidateur, Madame [Z] [D], comparante, et Monsieur [X] [E], représenté par sa compagne, Madame [Z] [D], ont maintenu leurs demandes. Ils justifient avoir déclaré leur créance auprès du mandataire liquidateur.
La SELAFA MJA, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société MASTEOS TRAVAUX n’a ni comparu ni été représentée, bien que régulièrement citée à personne. Par courrier reçu le 23 mai 2024, Maître [P] [B], agissant pour la SELAFA MJA, a indiqué qu’en raison de l’impécuniosité du dossier, elle est dans l’impossibilité de faire représenter la liquidation judiciaire et de participer à la procédure. Elle rappelle que la reprise d’instance ne peut tendre, après déclaration de la créance au passif par le créancier poursuivant et régularisation de la procédure, qu’à la fixation de la créance au passif du débiteur.
La décision a été mise en délibéré au 30 septembre 2024.
La présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 469 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I - Sur le retard dans l’exécution des travaux :
Aux termes des dispositions de l’article 1103 du code civil, «les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits». L’article 1104 du même code énonce que «les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public».
Il ressort des dispositions de l’article 1353 du code civil que «celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation».
L’article 1231-1 du code civil énonce que «le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure».
Il s’évince des dispositions de l’article 4 - Achèvement - délai d’exécution des conditions générales de vente de la Société MASTEOS TRAVAUX prévoit que «l’achèvement des travaux devra être réalisé dans le délai indiqué au devis ... Au cas de non respect du délai d’achèvement des travaux, la société sera redevable envers le client de pénalités de retard d’un montant équivalent à la valeur locative de l’appartement ou des appartements concernés par le retard ... au prorata temporis du nombre de jours de retard. Cette valeur locative sera déterminée par l’une des sociétés du groupe MATEOS et sa communication en sera faite auprès du client. Le montant des pénalités de retard est en tout état de cause plafonné à 10% du montant hors taxes des postes du devis afférents à l’appartement ... concerné par le retard».
Madame [Z] [D] et Monsieur [X] [E] sollicitent une somme de 3.650 € au titre des pénalités de retard. Ils expliquent que les travaux devaient être réalisés entre le 12 septembre et le 18 novembre 2022 et qu’ils n’ont débuté que le 28 septembre 2022 pour durer 10 semaines et se terminer le 7 décembre 2022. Ils déclarent n’avoir été informés du début des travaux que le 4 novembre 2022. Après plusieurs reports de la date de réception des travaux, ils ont sollicité une réception des travaux en l’état le 3 mai 2023. Ils soutiennent que la valeur locative de leur appartement est d’un montant de 750 € et que le retard est de 4 mois et 26 jours. Ils sollicitent, en outre, une somme de 1.330 € au titre de la perte de loyers qu’ils ont subie.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, plus spécialement du devis signé le 14 juin 2022, que les parties avaient prévu une date de début de travaux le 12 septembre 2022 et une date de fin au 18 novembre 2022, la durée des travaux étant fixée à dix semaines.
Par courrier électronique en date du 14 septembre 2022, Monsieur [C] [F] de la Société MASTEOS TRAVAUX a informé Madame [Z] [D] que les travaux débuteront le 28 septembre 2022 pour une durée de 10 semaines, soit jusqu’au 7 décembre 2022. Suivant courrier électronique en date des 11 et 18 octobre 2022, il l’a avertie que le début des travaux a été reporté à la semaine suivante puis qu’ils commenceraient la semaine du 18 octobre 2022. Enfin, par courrier électronique en date du 4 novembre 2022, il a confirmé à Madame [Z] [D] le début des travaux.
Le procès-verbal de réception des travaux avec réserve est intervenu le 3 mai 2023, prouvant ainsi que le délai de 10 semaines n’a pas été respecté.
Aussi, il convient d’appliquer les dispositions de l’article 4 des conditions générales du contrat prévoyant des pénalités de retard.
Par courrier en date du 14 juin 2022, Monsieur [Y] [O], président de la Société MASTEOS TRAVAUX a fixé à 750 € hors charges le montant de la valeur locative mensuelle de l’appartement de Madame [Z] [D] et de Monsieur [X] [E], soit 25 € par jour.
Les travaux devant être réceptionnés le 7 décembre 2022, le retard s’élève à 147 jours. Les pénalités de retard s’élèvent donc à :
147 jours X 25 € = 3.675 €.
Toutefois, les dispositions contractuelles prévoyant un plafonnement de 10% du montant hors taxes des postes du devis afférents à l’appartement, soit 2.320, 63 €. Le montant des pénalités s’élèvent donc à 2.320,63 €.
Madame [Z] [D] et Monsieur [X] [E] sollicitent une somme de 1.330 € au titre de la perte de loyer. Ils ne versent aucune pièce permettant d’établir la perte qu’ils allèguent. Ils seront, en conséquence, déboutés de ce chef de demande.
Le retard dans l’exécution des travaux sera, en conséquence, indemnisé à hauteur de 2.320,63 €.
II - Sur la surfacturation :
Madame [Z] [D] et Monsieur [X] [E] sollicitent une somme de 2.161,89 € au titre d’une surfacturation au regard de la qualité et du nombre d’éléments fournis par la Société MASTEOS TRAVAUX pour le mobilier de cuisine.
En l’espèce, il échet de constater que le devis cuisine n’est pas détaillé. Il est, en effet, mentionné : «cuisine 240 cm style défini par la déco : 2.219,90 €.
Les courriers électroniques de Madame [Z] [D] adressés les 15 et 26 février 2023 montrent que cette dernière s’est plainte de l’installation et des finitions qui devaient être refaites, en ce compris le plan de travail.
Cependant, aucun élément ne permet d’établir leurs allégations et de prouver une surfacturation au regard de la qualité et des éléments fournis. Aucune pièce ne permet de démontrer que le coût des éléments posés était inférieur au montant prévu dans le devis. Dans ces conditions, ils seront déboutés de ce chef de demande.
III - Sur le remboursement du chauffe-eau :
Madame [Z] [D] et Monsieur [X] [E] sollicitent une somme de 511,50 € T.T.C au titre du remboursement du chauffe-eau facturé par la Société MASTEOS TRAVAUX. Ils expliquent que l’eau froide s’écoulait mal compte tenu de nombreuses bulles d’air dans le réseau d’eau chaude empêchant une utilisation normale. Ils ajoutent que le plombier qu’ils ont fait intervenir avaient suggéré que le problème venait du chauffe-eau. Ils soutiennent que la Société MASTEOS TRAVAUX a persisté à chercher d’autres causes pour éviter de le changer alors qu’il était sous-garantie. Ils affirment avoir, à la suite de la résiliation du contrat, remplacé le chauffe-eau, résorbant ainsi le problème.
En l’espèce, il ressort du devis accepté que la Société MASTEOS TRAVAUX a facturé un ballon d’eau chaude à un montant de 465 € H.T. Le procès-verbal de réception des travaux signé par Madame [Z] [D], Monsieur [X] [E] et la Société MASTEOS TRAVAUX montrent que «cumulus changé et payé par client (suite dysfonctionnement niveau d’eau chaude) + restitution du cumulus défectueux».
Compte tenu de ces éléments, Madame [Z] [D] et Monsieur [X] [E] ont droit au remboursement du chauffe-eau facturé par la Société MASTEOS TRAVAUX à hauteur de 465 € HT, soit 511,50 € TTC.
IV - Sur les manquements de la Société MASTEOS TRAVAUX ayant justifié de multiples interventions de Madame [Z] [D] et de Monsieur [X] [E] et réparation du préjudice moral :
Madame [Z] [D] et Monsieur [X] [E] sollicitent une somme de 2.000 € en réparation du préjudice qu’ils ont subi du fait des manquements de la Société MASTEOS TRAVAUX ayant rendu nécessaires leurs multiples interventions. Ils mettent, également, en avant le préjudice moral qu’ils ont subi.
Les multiples courriers éléctroniques adressés par Madame [Z] [D] à la Société MASTEOS TRAVAUX témoignent des difficultés rencontrées par Madame [Z] [D] et par Monsieur [X] [E] durant l’exécution des travaux. Le procès-verbal de réception des travaux montre, d’ailleurs, les nombreuses réserves qui n’ont pas été levées. Dans ces conditions, il y a lieu de les indemniser des préjudices subis à hauteur de 1.500 €.
V - Sur les conséquences de la procédure collective :
Il est important de rappeler que la présente procédure a été appelée et retenue au cours de l’audience du 15 janvier 2024 puis mise en délibéré au 15 mars 2024.
Or, le 17 janvier 2024 et pendant le temps du délibéré, le tribunal de commerce de PARIS a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la Société MASTEOS TRAVAUX.
Cependant, par décision rendue le 15 mars 2024, le tribunal a ordonné, avant dire droit, la réouverture des débats à l’audience du 29 avril 2024. L’affaire a été retenue à l’audience du 17 juin 2024, dans une autre composition, alors que la liquidation judiciaire de la Société MASTEOS TRAVAUX avait été prononcée le 6 mars 2024. Il apparaît, en conséquence, compte tenu de ces éléments que l’instance était en cours au moment où l’affaire a été retenue par le tribunal dans une autre composition de sorte que les règles de la procédure collective doivent s’appliquer.
Madame [Z] [D] et Monsieur [X] [E] justifient avoir déclaré au passif de la liquidation judiciaire leur créance.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer au passif de la procédure collective dont fait l’objet la Société MASTEOS TRAVAUX :
- la somme de 2.320,63 € au titre du retard dans l’exécution des travaux,
- la somme de 511,50 € T.T.C. au titre de la fourniture du chauffe-eau,
- la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral de Madame [Z] [D] et de Monsieur [X] [E] et de leurs multiples interventions.
VI- Sur les demandes accessoires :
Il y a lieu d’ordonner que les dépens soient employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de la Société MASTEOS TRAVAUX.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à Madame [Z] [D] et à Monsieur [X] [E] la charge de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par décision rendue, en premier ressort, contradictoire et mise à disposition au Greffe :
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la Société MASTEOS TRAVAUX les sommes de :
- 2.320,63 € au titre du retard dans l’exécution des travaux,
- 511,50 € T.T.C. au titre de la fourniture du chauffe-eau,
- 1.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral de Madame [Z] [D] et de Monsieur [X] [E] et de leurs multiples interventions,
DEBOUTE Madame [Z] [D] et Monsieur [X] [E] du surplus de leurs demandes ;
DIT n’y avoir lieu à indemnités sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE que les dépens soient employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de la Société MASTEOS TRAVAUX.
Le présent jugement a été signé par Sandrine SAINSILY- PINEAU, Présidente, et le greffier présent.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE