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Cour d'appel, 23 octobre 2024. 24/01116

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01116

Date de décision :

23 octobre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/1122 N° RG 24/01116 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QR2M O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 23 octobre à 15h00 Nous A. SALLAFRANQUE, Vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 21 octobre 2024 à 16H09 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [O] [G] né le 17 Novembre 1981 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 22 octobre 2024 à 14 h 25 par courriel, par Me Assia DERBALI, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 22 octobre 2024 à 16h00, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu : Me Camille GAMARD, avocat au barreau de TOULOUSE substituant Me Assia DERBALI, avocat au barreau de TOULOUSE représentant [O] [G], non comparant; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de Mme [X] A. représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 21 octobre 2024 à 16 heures 09, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [G] [O] pour une durée de 30 jours, Vu l'appel interjeté par Monsieur [G] [O] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 22 octobre 2024 à 14 heures 25, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : - irrecevabilité de la requête en prolongation pour défaut de production de pièces utiles - défaut de diligences suffisantes de l'autorité administrative ; Vu l'absence de Monsieur [G] [O] qui n'a pas sollicité sa comparution devant la Cour ; Entendu les explications de son conseil ; Entendu les explications orales du représentant du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur le fond Sur la recevabilité de la requête : les pièces utiles Monsieur [G] [O] soutient que la préfecture n'a pas joint certaines pièces utiles à sa requête en prolongation. Plus précisément il indique que la préfecture n'a pas communiqué aux autorités algériennes les trois photographies et les coordonnées exactes de son départ avant le 17 octobre. Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, Notamment une copie du registre prévu par l'article L. 744-2. Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l'entier dossier. Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. En l'espèce, la requête du préfet comprend les pièces utiles permettant au juge d'exercer son contrôle en particulier la mesure d'éloignement, la décision de première prolongation, les diligences consulaires effectuées, la copie actualisée du registre. Ce grief sera donc écarté car inopérant. Sur les diligences de l'administration S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Cet article requiert, si une nationalité est déclarée par l'étranger, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour. Il n'impose pas la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires. En l'espèce : L'intéressé s'est déclaré de nationalité algérienne. Les 23 et 27 septembre 2024, la préfecture a saisi les autorités consulaires algériennes d'une demande d'identification en vue de la délivrance d'un laissez-passer. Le 2 octobre 2024, les autorités consulaires algériennes ont reconnu l'intéressé. Un routing est prévu pour le 24 octobre 2024. Ces diligences sont utiles en ce que l'administration a adressé tous les documents nécessaires à l'identification de l'intéressé par les autorités consulaires. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [G] [O] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 21 octobre 2024 Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [O] [G], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE C.KEMPENAR A. SALLAFRANQUE, Vice-présidente placée

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