Cour de cassation, 13 février 1991. 89-12.794
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-12.794
Date de décision :
13 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Brahim X..., de nationalité marocaine, député au Parlement marocain, demeurant à Orient Bazar, 77, cours de la Liberté à Lyon (Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1988 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre civile), au profit de M. Tahar Y..., demeurant ... à Bourg-en-Bresse (Ain),
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 1991 où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Burgelin, rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de Me Goutet, avocat de M. X..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 15 décembre 1988) et les productions, que, pour avoir réparation du préjudice que lui aurait causé un article qu'avait publié un journal et dont il estimait que M. Y... était l'inspirateur, M. X... a assigné celui-ci en dommages-intérêts ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir, au motif que de simples affirmations ne constituaient pas une preuve suffisante, rejeté la demande de M. X..., alors qu'en écartant une attestation qui prouvait le bien fondé de son action, la cour d'appel aurait dénaturé cette attestation, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... se fondait sur diverses attestations de témoins affirmant avoir entendu M. Y... déclarer avoir "contacté" le journal et mis en cause M. X..., c'est hors toute dénaturation que la cour d'appel retient, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que de simples affirmations ne constituaient pas la preuve que M. Y... était l'inspirateur de l'article incriminé ;
Que, par ces seuls motifs, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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