Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. Savatier,, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10573 F
Pourvoi n° Z 17-13.430
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Maria C... E... , domiciliée [...] ,
contre l'ordonnance rendue le 14 décembre 2016 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, dans le litige l'opposant à Mme Corinne D..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2018, où étaient présents : M. Savatier,, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme E... , de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de Mme D... ;
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme E... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande, la condamne à payer à Mme D... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme E... .
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'ordonnance attaquée encourt la censure
EN CE QU'elle a fixé à 62 673,82 euros HT le montant total des honoraires dus à Mme D... par Mme E... et dit que les règlements partiels intervenus laissaient subsister un solde de 11 841,66 euros HT ;
AUX MOTIFS QUE « la facture du 25 mai 2011 pour un montant de 9 159,36 euros TTC correspond aux diligences sur la période du 16 mars au 24 mai 2011, à savoir les consultations engagées avec Mme E... dans le cadre de la préparation des extensions de marques, d'un projet d'avenant allongeant la durée du contrat de master licence, de modifications au contrat Sofitel, de la procédure d'opposition à la demande d'enregistrement, par la société Maragold TV, de la marque BB international BB ; que ces diligences ont été facturées, conformément à la convention des parties, sur la base d'un taux horaire de 400 euros HT pour le temps passé par Maître D... et de 250 euros HT pour le temps passé par les collaborateurs du cabinet ; que la présence du collaborateur aux côtés de l'avocat pour les réunions du 14 avril 2011 et 21 avril 2011 s'impose pour une parfaite information et pour une meilleure efficacité du travail en équipe au servie du client ; que le nombre d'heures retenues, de 17 heures 35, n'est pas excessif au regard de la période considérée de plus de deux mois, de la complexité et de la variété des dossiers en cours touchant au droit des contrats (contrat de master licence, contrat d'agent, contrats de licence) et du nombre de marques en cause (3 marques, verbale et semifiguratives F... A... ) avec plusieurs extensions internationales ; que la facture est dès lors justifiée et la décision du bâtonnier sera infirmée en ce qu'elle l'a écartée » (arrêt, p 6 in fine) ;
ALORS QUE, premièrement, Mme E... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la réalité des conversations téléphoniques n'était pas établie (conclusions de Mme E... , p. 10) et qu'elles ne pouvaient donc être mis à sa charge ; que faute d'avoir procédé à cette recherche, la cour d'appel de Versailles a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 ancien du code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, Mme E... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la réalité de certains dépôts de marque facturés n'était pas établie (conclusions de Mme E... , pp. 10-11) et ne pouvaient donc être mis à sa charge ; que faute d'avoir procédé à cette recherche, la cour d'appel de Versailles a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 ancien du code civil ;
ALORS QUE troisièmement, Mme E... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la réalité de la procédure d'opposition à la marque F... A... international BB n'était pas établie (conclusions de Mme E... , p. 11) et ne pouvait donc être mise à sa charge ; que faute d'avoir procédé à cette recherche, la cour d'appel de Versailles a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 ancien du code civil.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
L'ordonnance attaquée encourt la censure
EN CE QU'elle a fixé à 62 673,82 euros HT le montant total des honoraires dus à Mme D... par Mme E... et dit que les règlements partiels intervenus laissaient subsister un solde de 11 841,66 euros HT ;
AUX MOTIFS QUE « la facture du 25 mai 2011 pour un montant de 5 003,26 euros TTC a été émise pour les diligences accomplies pour la défense des intérêts de Mme E... qui s'était vue assignée devant le tribunal de grande instance de Paris par la société Akouna dans le cadre d'un litige en résiliation de contrat de partenariat ; que cette procédure a donné lieu, en particulier, à la rédaction de conclusions pour une audience du 11 mai 2011 ; qu'au regard des échanges de pièces, des recherches nécessaires et du temps de rédaction des concluions, le montant de la facture est justifié ainsi qu'il a été retenu par le bâtonnier » (arrêt, p. 7 alinéa 1) ;
AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « s'agissant cette fois-ci des notes d'honoraires, la facture du 25 mai 2011 d'un montant de 5 003,26 euros TTC et intitulée Akouna défense paraît totalement justifiée puisque Mme D... communique l'assignation qui avait été délivrée à Mme E... par la société Akouna, et à laquelle elle a répondu par la rédaction de concluions appropriées devant le tribunal de grande instance » (décision du bâtonnier, p. 8 antépénultième alinéa) ;
ALORS QUE Mme E... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la réalité du courrier au client, du courrier au confrère et de la réunion client n'était pas établie (conclusions de Mme E... , p. 12) et qu'elles ne pouvaient donc être mis à sa charge ; que faute d'avoir procédé à cette recherche, la cour d'appel de Versailles a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 ancien du code civil.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
L'ordonnance attaquée encourt la censure
EN CE QU'elle a débouté Mme E... de sa demande tendant à la faire déclarer créancière d'une somme de 11 960 euros résultant d'une double facturation ;
AUX MOTIFS QUE « les factures du 21 juin 2010 et du 16 septembre 2010, d'un montant, chacune, de 5 980 euros TTC, ne font pas double emploi et ne portent pas sur les mêmes diligences, contrairement à ce que soutient Mme E... ; qu'elles concernent, sur la période du 21 juin 2010 au 17 septembre 2010, les réunions et conversations téléphoniques avec Mme E... en vue de la rédaction de deux contrats distincts, un contrat de master licence entre Mme F... A... et Mme C... E... , et un contrat d'agent de licence entre Mme E... et la société Cybergroup ; que le bien-fondé de ces factures n'a pas été contesté au demeurant devant le bâtonnier » (arrêt, p. 7 alinéa 2) ;
ALORS QUE, premièrement, Mme E... faisait valoir que les provisions réglées au titre des factures des 21 juin 2010 et 16 septembre 2010 devaient être déduites des sommes restant dues au titre de la facture du 25 novembre 2010 (conclusions de Mme E... , p. 9 avant-dernier alinéa) ; que faute de s'expliquer sur l'imputation des sommes déjà versées à titre de provision au titre des factures des 21 juin 2010 et 16 septembre 2010 sur la facture définitive du 25 novembre 2010, la cour d'appel de Versailles a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 ancien du code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, excède ses pouvoirs le juge qui statue au fond après avoir accueilli une fin de non-recevoir ; qu'à supposer que le juge ait entendu opposer la nouveauté de la contestation de Mme E... relative aux factures des 21 juin 2010, 16 septembre 2010 et 25 novembre 2010, il ne pouvait débouter Mme E... au fond ; qu'en relevant la nouveauté de la contestation en appel pour débouter ensuite Mme E... au fond, la cour d'appel de Versailles a excédé ses pouvoirs, violant ainsi l'article 122 du code de procédure civile.
QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION
L'ordonnance attaquée encourt la censure
EN CE QU'elle a, confirmant la décision entreprise, fixé à 46 790,15 euros TTC le montant total des frais et débours dus à Mme D... par Mme E... ;
AUX MOTIFS QUE « Mme E... demande le rejet des factures de 471,62 euros, 519,46 euros, 405,84 euros, 405,84 euros, 244,85 euros ; que la somme de 156 euros correspond à la redevance acquittée par l'avocat à l'INPI pour l'enregistrement du contrat de licence concédé à la société Lutèce ; que celle de 244,85 euros, au coût de l'assignation en référé délivrée à la société Akouna pour des reproductions sans autorisation de l'image et du nom de Mme F... A... sur des produits dérivés ; que les autres sommes correspondent au coût des constats d'huissier de justice destinés à conserver la preuve d'atteintes aux droits de la personnalité ou aux droits de marque de Mme F... A... par la société Akouna et par la société Karting ; que l'ensemble des frais précités ont été exposés dans le cadre de la mission de l'avocat telle que définie dans les conventions d'honoraires signées avec Mme E... à savoir l'assistance et la représentation de cette dernière dans le cadre de tous les litiges relatifs, notamment, à la protection de l'ensemble des droits patrimoniaux de la personnalité de Mme F... A... et de l'ensemble des marques et des modèles associés au nom de Mme F... A... ; qu'il ne saurait dès lors être prétendu qu'ils n'auraient pas été expressément autorisés par Mme E... » (arrêt, p. 8, alinéas 2 à 5) ;
AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « pour les factures émises au titre des frais et débours, il y a lieu de faire droit à la demande de Mme D... portant sur un total de 8 521,5 + 675,74 + 1 638,5 + 156 + 1 897,8 + 1 802,76 + 244,85 soit au total 14 937,15 euros TTC » (décision du bâtonnier, p. 9) ;
ALORS QUE Mme E... faisait valoir que la convention d'honoraires du 2 décembre 2010 liait Mme D... d'une part, Mme E... , Mme A... et M. B... d'autre part ; qu'elle en déduisait que faute de stipulation de solidarité entre les trois mandants, Mme D... ne pouvait réclamer qu'un tiers des honoraires à Mme E... (conclusions de Mme E... , pp. 15-16) ; que faute de s'expliquer sur ce point, la cour d'appel de Versailles a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1202 anciens du code civil.