Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS A ..., agissant en la personne de son syndic, la société GRATADE ET BROSSE, dont le siège est ... (8e),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1987 par la cour d'appel de Paris (25e Chambre, Section A), au profit :
1°) de M. Philippe X..., demeurant ... (17e),
2°) de M. Y..., domicilié ... (3e), pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société PUBLIA, dont le siège est ... (8e),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 1988, où étaient présents : M. Francon, président, M. Aydalot, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme Giannotti, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Ryziger, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ..., de la SCP Lemaître et Monod, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 13 juin 1988, Me Ryziger, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ..., se désister du pourvoi formé par lui contre un arrêt rendu le 12 mai 1987, par la cour d'appel de Paris, au profit de M. X... et Y... ès qualités ; que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ..., de son DESISTEMENT de pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ..., envers M. X... et M. Y... ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
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