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Cour de cassation, 21 mars 2002. 02-60.069

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-60.069

Date de décision :

21 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le préfet du Gers, domicilié à la préfecture, Bureau des élections, ..., en cassation d'un jugement rendu le 30 janvier 2002 par le tribunal d'instance de Mirande (contentieux des élections politiques), au profit de Mme Régine X..., demeurant 32230 Marciac, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu l'article L. 11 du Code électoral ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme Régine X... a saisi le tribunal d'instance d'un recours tendant à voir ordonner son inscription sur la liste électorale de la commune de Peyrusse Vieille, la commission administrative ayant refusé cette inscription ; Attendu que pour ordonner l'inscription de Mme X... sur la liste électorale, le jugement retient qu'en application de l'article 103 du Code civil, le domicile d'origine se conserve tant que l'intention d'en adopter un nouveau n'est pas établie avec certitude et qu'il ressort d'une pièce versée aux débats que Mme X... a toujours été inscrite et a toujours voté à Peyrusse Vieille où sont domiciliés ses parents et qu'elle vient toujours y passer les fins de semaine et les vacances ; Qu'en statuant ainsi, alors que seul le domicile réel, à l'exclusion du domicile d'origine, peut justifier une inscription sur la liste électorale, et que les attaches matérielles et affectives de l'électeur avec la commune ne doivent pas être prises en considération, le Tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 janvier 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Mirande ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Auch ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille deux.

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