Cour administrative d'appel de Paris, 25 mars 1993. 90PA00839
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
90PA00839
Date de décision :
25 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 septembre 1990, présentée par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS ; le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 4 du jugement n° 17/18/19 du 16 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a condamné l'Etat à verser, au titre du préjudice moral subi à la suite de la résiliation du marché d'ingénierie relatif à la construction du lycée technique de Basse-Terre, 500.000 F à M. Z..., 500.000 F à M. Y... et 100.000 F au Groupement d'études et de coordination pour le bâtiment et l'industrie (GEC) ;
2°) de rejeter la requête de MM. Y..., Z... et de la société GEC ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des marchés publics ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 1993 :
- le rapport de Mme LACKMANN, conseiller,
- les observations de Me de X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. Y... et autres,
- et les conclusions de Mme MESNARD, com-missaire du Gouvernement ;
Considérant que par marché négocié en date du 8 août 1985, le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS a confié solidairement à MM. Y..., Z..., architectes, aux sociétés Groupement d'études et de coordination pour le bâtiment et l'industrie (GEC) et Groupement d'ingénieurs pour l'industrialisation du bâtiment (GII), la maîtrise d'oeuvre de la construction du lycée technique de Basse-Terre ; que ce marché a été résilié par un arrêté du 2 septembre 1986 du préfet de la Guadeloupe ; que par un jugement du 27 juin 1988, non frappé d'appel, le tribunal administratif de Basse-Terre a déclaré cette résiliation irrégulière et annulé ledit arrêté en tant qu'il procédait à un abattement de 20 % sur les missions déjà réalisées par les maîtres d'oeuvre ; que, par un second jugement en date du 16 juillet 1990, le tribunal administratif de Basse-Terre a condamné l'Etat à verser à M. Z... la somme de 29.251 F avec intérêts et capitalisation des intérêts correspondant à l'abattement de 20 % effectué sur les études qu'il avait préalablement effectuées, et à MM. Y..., Z... et à la société GEC respectivement les sommes de 500.000 F, 500.000 F et 100.000 F au titre du préjudice moral subi et sursis à statuer sur les conclusions des cocontractants tendant à l'indemnisation de leur manque à gagner ; que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il a mis à la charge de l'Etat les indemnités de 500.000 F, 500.000 F et 100.000 F précitées ; que MM. Y..., Z... et la société GEC demandent, par la voie de l'appel incident, la condamnation de l'Etat à leur verser respectivement au titre du préjudice moral les sommes de 4 millions de francs, 4 millions de francs et 1 million de francs ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des documents contractuels, que MM. Y..., Z... et la société GEC étaient chargés d'une mission de maîtrise d'oeuvre de troisième catégorie de type "M5" s'étendant de la rédaction d'un avant-projet détaillé à la réception des ouvrages exécutés et non point seulement d'une mission de conception générale ou particulière ; qu'un nouveau maître d'oeuvre a été chargé de présenter un autre projet de réalisation du lycée ; que la presse locale a notamment relaté les circonstances de la résiliation du marché qui ont été également évoquées au cours de débats parlementaires ; qu'ainsi le ministre n'est pas fondé à soutenir que la résiliation du marché n'a pas porté atteinte à la réputation professionnelle des maîtres d'oeuvre et que le préjudice subi de ce fait ne saurait être indemnisé ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, l'indemnité due à MM. Y..., Z... et la société GEC au titre de l'atteinte à leur réputation professionnelle du fait des conditions de résiliation du marché précité doit être fixée respectivement à 50.000 F, 50.000 F et 10.000 F ; qu'il y a lieu, dès lors, de ramener les indemnités de 500.000 F, 500.000 F et 100.000 F mises à la charge de l'Etat à 50.000 F, 50.000 F et 10.000 F et, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions incidentes de MM. Y... et Z... et de la société GEC ;
Article 1er : Les indemnités de 500.000 F, 500.000 F et 100.000 F que l'Etat a été condamné à verser à M. Y..., M. Z... et à la société GEC par l'article 4 du jugement n° 17/18/19 du 16 juillet 1990 du tribunal administratif de Basse-Terre sont ramenées à 50.000 F, 50.000 F et 10.000 F.
Article 2 : Le jugement n° 17/18/19 du 16 juillet 1990 du tribunal administratif de Basse-Terre est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS et les conclusions incidentes de MM. Y..., Z... et de la société GEC sont rejetés.
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