Cour d'appel, 04 février 2014. 13/00122
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/00122
Date de décision :
4 février 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET N.
RG N : 13/ 00122
AFFAIRE :
Sébastien, Patrick, Pierre, André X...
C/
Alain Y..., Michel Z...
MJ/ MCM
VICES CACHES
Grosse délivrée
Me MAUSSET, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 04 FEVRIER 2014
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Le quatre Février deux mille quatorze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Sébastien, Patrick, Pierre, André X...
de nationalité Française, né le 01 Juillet 1984 à VILLENEUVE SAINT GEORGES (94190), Animateur, demeurant ...
représenté par Me Florence MAUSSET, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 3706 du 26/ 09/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANT d'un jugement rendu le 31 OCTOBRE 2012 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE LIMOGES
ET :
Alain Y...
de nationalité Française, Sans profession, demeurant ...
représenté par Me Olivier PECAUD, avocat au barreau de LIMOGES
Michel Z...
de nationalité Française, Sans profession, demeurant ...
représenté par Me Marie BRU SERVANTIE, avocat au barreau de CORREZE
INTIMES
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Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 27 Novembre 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 8 janvier 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 OCTOBRE 2013
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Madame Martine JEAN, magistrat rapporteur, assistée de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle Madame JEAN, Président de chambre, a été entendue en son rapport, Maître MAUSSET, Maître PECAUD et Maître BRU-SERVANTIE, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leur client et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure
Après quoi, Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 04 Février 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Martine JEAN, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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La cour se réfère expressément en ce qui concerne les faits, la procédure et les demandes et moyens des parties en première instance au jugement frappé d'appel qui en a fait un exposé exact et complet. Il sera seulement rappelé que :
- le 18 août 2009, Michel Z... a cédé à Alain Y... un véhicule Nissan Terranon II moyennant le prix de 4. 800 ¿,
- Alain Y... a revendu ce véhicule le 7 novembre 2009 à Sébastien X...
- ce dernier ayant constaté des désordres à l'occasion de la conduite de ce véhicule obtenait en référé une expertise,
- suite au dépôt du rapport d'expertise, Sébastien X... a fait assigner Alain Y... et Michel Z... devant le tribunal d'instance de Limoges aux fins d'obtenir leur condamnation in solidum à lui payer les sommes de :
* 1. 300 ¿ au titre du coût de réparations,
* 1. 876, 97 ¿ au titre des factures d'immobilisation,
* 5. 000 ¿ en réparation de son préjudice de jouissance.
Par jugement du 31 octobre 2012, le tribunal a notamment :
- dit que le véhicule était atteint de vices cachés au moment de sa vente,
- débouté Sébastien X... de ses demandes formées contre Michel Z...,
- débouté Sébastien X... de ses demandes au titre des frais d'immobilisation, de son préjudice de jouissance et du coût d'un nouveau contrôle technique,
- condamné Alain Y... à verser à Sébastien X... la somme de 1. 137, 90 ¿ à titre de restitution sur le prix de vente du véhicule,
- débouté Alain Y... de sa demande en garantie contre Michel Z...,
- condamné Alain Y... à verser à Sébastien X... la somme de 200 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamné Alain Y... à verser à Michel Z... la somme de 700 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamné Alain Y... aux dépens,
- dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire.
Sébastien X... a interjeté appel de cette décision contre Alain Y... et Michel Z... selon déclaration du 29 janvier 2013.
Les dernières écritures des parties, auxquelles la Cour renvoie pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, ont été transmises à la cour les 10 juillet 2013 par Sébastien X... et 25 juillet 2013 par Michel Z....
Alain Y..., bien que régulièrement constitué, n'a pas fait déposer d'écritures devant la cour.
Sébastien X... conclut à la réformation du jugement en ce que le tribunal l'a débouté de sa demande en dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l'article 1645 du Code Civil ; il demande en conséquence à la cour de condamner Alain Y... à lui payer les sommes de :
-1. 137, 90 ¿, sauf à parfaire, à titre de restitution sur le prix de vente du véhicule,
-3. 281, 39 ¿ sauf à parfaire au titre des frais d'immobilisation du véhicule,
-5. 000 ¿ au titre du préjudice de jouissance,
- le coût du contrôle technique qui sera réalisé par la société Cars diffusion 87.
Il sollicite par ailleurs la condamnation de Sébastien X... à lui payer la somme de 1. 200 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Il demande par ailleurs à la cour de juger que l'équité ne commande pas sa condamnation au paiement d'une indemnité à Michel Z... sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, à titre subsidiaire, invite la cour à en réduire le montant et, en tout état de cause, demande qu'il soit jugé que Alain Y... devra le relever de toute indemnité qui pourrait être mise à sa charge de ce chef au profit de Michel Z....
Il conclut enfin à la condamnation de Alain Y... aux dépens avec distraction au profit de Me Mausset.
Michel Z... fait observer qu'il n'est présenté par Sébastien X... aucune demande contre lui et conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation in solidum de Alain Y... et Sébastien X... à lui payer la somme de 1. 200 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que Alain Y... n'a pas fait déposer d'écritures devant la cour qui n'est saisie en conséquence par celui-ci d'aucun moyen de réformation contre les dispositions du jugement ayant dit que le véhicule en cause était atteint de vices cachés, condamné Alain Y... à payer à Sébastien X... la somme de 1. 137, 90 ¿ au titre de la restitution sur le prix de vente du véhicule, débouté Alain Y... de ses demandes dirigées contre Michel Z... et condamné Alain Y... à payer, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, la somme de 200 ¿ à Sébastien X... et celle de 700 ¿ à Michel Z... ;
Attendu que l'appel de Sébastien X... tend principalement à obtenir l'indemnisation, sur le fondement de l'article 1645 du Code Civil, du préjudice qu'il a subi ensuite de la vente d'un véhicule atteint de vices cachés ; qu'il soutient en effet que Alain Y... avait connaissance du vice du véhicule lorsqu'il le lui a cédé ;
Attendu que pour débouter Sébastien X... de ses demandes en dommages et intérêts, le premier juge a considéré que le simple fait que Alain Y... ait indiqué à Sébastien X... que la difficulté de passer les vitesses était liée à la longueur du levier ne saurait suffire à démontrer qu'il avait connaissance du vice affectant le véhicule ;
Attendu toutefois que s'ajoutent à cette circonstance non seulement la revente de ce véhicule par Alain Y... deux mois seulement après son acquisition mais surtout le fait qu'il n'ait pas signé le certificat de vente en son nom mais au nom de son précédent propriétaire, Michel Z..., ce qui laisse bien à penser qu'il tentait ainsi de dissimuler son intervention dans la chaîne des cessions ; que, dans ces conditions, il existe des présomptions graves et suffisantes de la connaissance par Alain Y... du vice affectant la véhicule lors de sa cession ; que Sébastien X... est fondé en conséquence à obtenir l'indemnisation de son préjudice conformément aux dispositions de l'article 1645 du Code Civil selon lesquelles si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur ;
Et attendu, sur le montant de l'indemnisation, que Sébastien X... justifie de frais d'immobilisation pour la somme de 2. 440 ¿ entre le 1er juillet 2011 et le 6 mars 2013 ; qu'il sera fait droit à sa demande en paiement à concurrence de cette somme à laquelle s'ajouteront les frais de gardiennage entre le 6 mars 2013 et la date de cet arrêt ainsi que la somme de 636, 11 ¿ représentant les frais d'huissier qui lui sont réclamés par la société Cars Diffusion pour les factures qu'il n'a pas été en mesure d'honorer ; qu'il lui sera alloué en outre la somme de 2. 000 ¿ au titre de son préjudice de jouissance ;
Attendu en revanche qu'il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande tendant au coût d'un contrôle technique dont l'exécution ne s'avère pas indispensable à la remise en circulation du véhicule, l'expert n'en ayant pas envisagé la réalisation ;
Attendu, s'agissant de la restitution du prix de vente, que le premier juge a retenu la somme de 1. 137, 90 ¿ ; que Sébastien X... reprend cette somme dans le conclusif de ses écritures " sauf à parfaire " ; qu'il ne précise pas toutefois en quoi il conviendrait de parfaire cette somme chiffrée par l'expert au titre des travaux de réparation nécessaires sur la base d'un devis établi par le garage Nissan ; que ce montant donnera lieu toutefois à indexation en fonction de la variation de l'indice INSEE des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, hors tabac, entre le 1er mars 2011, date de l'expertise et le jour de cet arrêt ;
Attendu que ALAIN Y..., qui succombe et sera tenu des dépens, sera condamné à payer à Sébastien X... une indemnité supplémentaire de 1. 200 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; que Sébastien X..., dès lors qu'il a intimé à tort en cause d'appel Michel Z... contre qui il ne formule aucune demande à l'occasion de ses dernières écritures, sera condamné à lui payer la somme de 800 ¿ sur ce même fondement sans y avoir lieu de juger que cette condamnation sera garantie par Alain Y... qui est étranger à la mise en cause de Michel Z... dans le cadre de la procédure d'appel ;
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant par arrêt Contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
REFORME le jugement déféré en ce qu'il a débouté Sébastien X... de ses demandes en dommages et intérêts,
Statuant à nouveau de ce chef,
CONDAMNE Alain Y... à payer à Sébastien X... :
- la somme de 3. 076, 11 ¿, outre, sur justifications, les facturations de gardiennage du véhicule par la société Cars diffusion d'immobilisation entre le 6 mars 2013 et la date de cet arrêt au titre des frais d'immobilisation du véhicule,
- la somme de 2. 000 ¿ au titre du préjudice de jouissance,
CONFIRME le jugement déféré sur la condamnation prononcée par le tribunal au titre de la restitution du prix de vente, sauf à dire que cette somme sera réévaluée en fonction de la variation de l'indice INSEE de la consommation des ménages urbains série France entière hors tabac entre le 1er mars 2011 et la date de cet arrêt,
CONSTATE que les autres dispositions du jugement sont devenues définitives à défaut d'appel principal ou incident les visant,
CONDAMNE Alain Y... à payer à Sébastien X... une indemnité supplémentaire de 1. 200 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Sébastien X... à payer à Michel Z... une indemnité de 800 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE Alain Y... aux dépens de la procédure d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Elysabeth AZEVEDO. Martine JEAN.
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