Cour de cassation, 16 mai 1994. 93-83.384
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-83.384
Date de décision :
16 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOUILLARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- C... Jean-Bernard, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 26 mai 1993, qui, l'a débouté de ses demandes après avoir relaxé Pierre X... du chef d'abus de confiance ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 408 du Code pénal, 1915 et 1347 du Code civil, 427 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé le prévenu des fins de la poursuite du chef d'abus de confiance et déclaré la constitution de partie civile de M. C... irrecevable ;
"aux motifs qu'il n'était pas établi que Bartoli ait eu en sa possession le A...
Y... et la bibliothèque Y... ; qu'il n'était pas établi qu'il ait vendu à C... une commode Louis XIV telle que figurant dans la sommation interpellative ni que, s'il s'agissait de celle facturée en août 1982, Bartoli avait toujours cette dernière en sa possession, ni encore à quel titre ; que, s'agissant du cartel écaille et bronze vendu le 30 juin 1983 par Bartoli à C..., la preuve du détournement de ce cartel n'était pas rapportée ;
"alors, d'une part, que, en droit pénal, la preuve est libre et peut résulter d'écrits émanant du prévenu ; que, dans ses conclusions d'appel (p. 4 4) qui visaient expressément ses mémoires développés devant la chambre d'accusation dont elles s'appropriaient les moyens, la partie civile avait fait valoir que Bartoli avait établi une liste manuscrite de sa main intitulée "objets à restituer", qui mentionnait, parmi lesdits objets, le tableau de Louis de Z..., l'Age d'Or, le A...
Y..., la bibliothèque Louis XIV et son socle et que cette liste faisait pleinement foi à son encontre (mémoire du 9 septembre 1987, p. 8) ; qu'en se déterminant par les motifs susrappelés sans s'expliquer sur ce moyen de preuve expressément invoqué par la partie civile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
"alors, d'autre part, qu'il résulte du jugement dont M. C... demandait la confirmation que, entendu par le juge d'instruction le 17 décembre 1987, Bartoli avait commencé par nier avoir jamais détenu aucun des objets qui lui étaient réclamés, puis a affirmé les détenir au titre d'un contrat de vente (jugt. p. 7, 2ème et pénultième ) ; et qu'il avait ensuite restitué un certain nombre de ces objets ;
qu'il résultait ainsi de la réponse du prévenu au juge d'instruction qu'il avait effectivement vendu à C... le A...
Y... Louis XIV, la bibliothèque Y... Louis XIV, la commode Louis XIV et le cartel Louis XIV ; que faute de s'expliquer sur les aveux du prévenu au juge d'instruction, retenus par les premiers juges pour entrer en voie de condamnation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié la relaxe prononcée au bénéfice de Bartoli ;
"alors, de troisième part, que, s'agissant de la commode Louis XIV à motif géométrique que le prévenu avait, dans sa déclaration du 5 octobre 1984, reconnu avoir vendue à M. C... et qui figurait sur la liste des objets à restituer établie de la main au prévenu lui-même, il appartenait à ce dernier de faire la preuve de sa restitution ou de sa livraison, et non à M. C... de faire la preuve qu'elle ne lui avait pas été livrée ; que la cour d'appel a ainsi renversé la charge de la preuve ;
"alors, enfin, que, s'agissant du cartel écaille et bronze dont le prévenu avait produit la facture de vente à M. C... et qui avait été en dépôt chez le restaurateur B..., il appartenait aux juges d'appel de rechercher, au besoin en ordonnant une mesure d'instruction, qui avait remis le cartel à M. B... et à qui ledit M. B... l'avait restitué ;
qu'en décidant, pour relaxer le prévenu, que M. C... ne rapportait pas la preuve d'avoir donné mandat à Bartoli de faire réparer le cartel pour son compte, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs insuffisants qui privent sa décision de base légale" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 408 du Code pénal, 427 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé le prévenu des fins de la poursuite du chef d'abus de confiance pour n'avoir pas représenté une somme de 200 000 francs remise pour l'achat du tableau de Z..., et a déclaré la constitution de partie civile de M. C... irrecevable ;
"aux motifs que, s'il était établi par les déclarations concordantes de M. C... et de Francl qu'une somme de 200 000 francs avait été remise par M. C... entre les mains de Francl pour l'achat du tableau de Louis de Z..., il n'était pas prouvé que Francl avait remis cette même somme entre les mains de Bartoli, la seule déclaration de Francl, que déniait formellement Bartoli, ne pouvant à elle seule servir de preuve ;
"alors, d'une part, que les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et notamment par les déclarations d'un témoin, fût-il unique ; qu'en écartant la déclaration de Francl qui affirmait avoir remis une somme de 200 000 francs pour l'achat du tableau de Z... pour le motif erroné en droit que cette "seule déclaration" ne pouvait "à elle seule" servir de preuve, la cour d'appel a méconnu les règles de la preuve ;
"alors, d'autre part, que la partie civile avait souligné, dans ses conclusions demeurées sans réponse, que le témoin Roehrig avait lui aussi déclaré que courant août 1983, Bartoli lui avait remis le tableau "l'Age d'Or" en lui disant que M. C... venait de l'acheter et qu'il l'avait repris quelques jours plus tard en lui spécifiant que le tableau n'avait pas été entièrement payé (mémoire du 9 septembre 1987, p. 6 3), ce qui impliquait nécessairement, de la part de Bartoli, qu'il avait reçu un paiement partiel ;
qu'ainsi, contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué, la remise d'une somme d'argent à Bartoli en paiement du tableau ne résultait pas de la seule déclaration de Francl, mais également de l'aveu du prévenu ; qu'il s'ensuit que la relaxe dont a bénéficié le prévenu sur ce chef de la prévention n'est pas légalement justifiée" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du second degré, qui n'avaient pas à répondre mieux qu'ils ne l'ont fait aux conclusions dont ils étaient saisis, ont exposé sans insuffisance les motifs dont ils ont déduit que le délit d'abus de confiance reproché au prévenu n'était pas établi et ont ainsi justifié leur décision de débouté de la partie civile ;
Que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, Mme Mouillard conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Roman, Schumacher conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Monestié avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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