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Cour de cassation, 10 mai 1990. 89-10.425

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-10.425

Date de décision :

10 mai 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mlle Elisabeth Y..., demeurant ... (Bouche-du-Rhône), 2°/ Mlle Marie Elisabeth Y..., demeurant ..., 3°/ M. Jean René Y..., demeurant ..., 4°/ Mme Odile Y... épouse X..., demeurant ... (Saône-et-Loire), en cassation d'un jugement rendu le 2 novembre 1988 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre), au profit de la ville de Toul, prise en la personne de son maire en exercice pour ce domicilié à la mairie de la ladite commune (Meurthe-et-Moselle), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Vaissette, conseiler rapporteur, MM. Paulot, Gauthier, Valdès, Capoulade, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de Me Ricard, avocat des consorts Y..., de Me Parmentier, avocat de la ville de Toul, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés : Attendu que la cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre les consorts Y... dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision en fixant souverainement le montant de l'indemnité d'occupation compte tenu de son caractère compensatoire du loyer et de la privation de jouissance subie par les bailleurs ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi Condamne les consorts Y..., envers la ville de Toul, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-05-10 | Jurisprudence Berlioz