Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
29 Juillet 2024
N° RG 22/00710 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XQN6
N° Minute : 24/01015
AFFAIRE
[P] [M]
C/
S.A. [9] POUR L’ETUDE ET L’EXPLOITATION DES PROCEDES [T] [D], CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [P] [M]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Maître Elise FABING de la SAS ALKEMIST AVOCAT, avocats au barreau de PARIS,
Substituté par Me GOUTNER, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSES
S.A. [9] POUR L’ETUDE ET L’EXPLOITATION DES PROCEDES [T] [D]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Audrey GALLY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE
Division du contentieux
[Localité 7]
Représentée par Mme [W], muni d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 10 Juin 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Karine RENAT, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [P] [M], salariée de la SA [9] pour l'étude et l'exploitation des procédés [T] [D] (ci-après : SA [9]) en dernier lieu en qualité de " talent manager au sein de la [13] ([13]) [10] ", a déclaré une maladie professionnelle le 6 décembre 2019, sur la base d'un certificat médical initial établi à la même date et faisant état d'un syndrome dépressif réactionnel.
Le 10 février 2020, le médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance-maladie (SA [9]) des Hauts-de-Seine a estimé que le taux d'incapacité permanente partielle prévisible en lien avec la maladie déclarée était supérieur à 25 %, de sorte que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d'Île-de-France a été saisi d'une demande d'avis.
Le 17 juin 2020, le CRRMP d'Île-de-France a établi un lien direct essentiel entre la maladie et le travail habituel de Madame [M].
Par courrier du 24 août 2020, la CPAM des Hauts-de-Seine a notifié à Madame [M] une décision de prise en charge de cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels. Cette décision a également été notifiée à la SA [9].
La SA [9] a saisi la commission de recours amiable et la commission médicale de recours amiable afin de contester cette décision le 27 octobre 2020. À la suite du rejet de cette demande par la commission le 17 mars 2021, la SA [9] a saisi le tribunal judiciaire de Paris aux fins de prononcer l'inopposabilité à son égard cette décision de prise en charge. Dans le cadre de cette instance, le tribunal judiciaire de Paris a saisi le CRRMP de la Nouvelle Aquitaine qui a rendu son avis le 7 novembre 2023.
Madame [M] a par ailleurs saisi par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 26 avril 2022 le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
L'affaire a été appelée à l'audience du 10 juin 2024, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendus en leurs observations.
A cette audience, Madame [P] [M] demande au tribunal de :
- reconnaître que la maladie déclarée est d'origine professionnelle et en conséquence rejeter la demande de saisine d'un CRRMP autre que celui des Hauts-de-Seine ou de la nouvelle Aquitaine;
- juger que la maladie professionnelle contractée par Madame [M] trouve sa cause dans une faute inexcusable de l'employeur ;
- ordonner la majoration de la rente ou du capital de Madame [M] à son maximum ;
- ordonner une expertise afin de déterminer les préjudices subis ;
- juger que la SA [9] de [Localité 11] fera l'avance des sommes allouées et des frais d'expertise ;
- juger que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- condamner la SA [9] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En réplique, la SA [9] pour l'étude et l'exploitation des procédés [T] [D] demande au tribunal de :
avant dire droit :
- ordonner la saisie d'un CRRMP autre que celui des Hauts-de-Seine ou de nouvelle Aquitaine afin qu'il se prononce sur le caractère professionnel de la maladie alléguée par Madame [M] ;
- rejeter la demande de sursis à statuer de la CPAM ;
à titre principal,
- débouter Madame [M] de toutes ses demandes ;
à titre subsidiaire,
- condamner la CPAM au paiement de toutes sommes due à Madame [M] au titre de la réparation de tout préjudice ;
en tout état de cause,
- condamner Madame [M] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société, ainsi qu'aux entiers dépens.
La caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine demande au tribunal de :
à titre principal :
- surseoir à statuer dans l'attente de la décision qui sera rendue par le tribunal judiciaire de Paris sur le recours en inopposabilité de la SA [9] suite à l'avis rendu par le CRRMP de Nouvelle Aquitaine ;
- rejeter la demande de désignation d'un troisième CRRMP ;
à titre subsidiaire :
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à la décision du tribunal sur le mérite de la demande en reconnaissance de la faute inexcusable présentée par Madame [M] ;
dans le cas où le tribunal reconnaîtrait la faute inexcusable de l'employeur :
- ordonner que les demandes de majoration de rente ou d'indemnités en capital et d'évaluation des préjudices n'interviendront que lorsque la consolidation de l'état de la victime sera définitive;
en tout état de cause :
- dire et juger que les sommes attribuées au bénéficiaire par le tribunal seront avancées par la caisse, y compris les frais d'expertise, à charge pour elle d'en récupérer le montant auprès de l'employeur, la SA [9] ;
- accueillir la SA [9] des Hauts-de-Seine dans son action récursoire ;
- condamner la SA [9] à rembourser à la caisse l'intégralité des sommes dont elle aura fait l'avance au titre de la faute inexcusable de l'employeur, y compris les frais d'expertise ;
- laisser les dépens à la charge de la partie qui succombe, soit Madame [M] en cas de rejet de sa demande, soit la SA [9] en cas de reconnaissance de sa faute inexcusable.
Il convient de se référer pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties à leurs écritures déposées en vue de l'audience comme le permet l'article 455 du code de procédure civile.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré à la date du 29 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer
Il résulte de la combinaison des articles 378 et 379 du code de procédure civile que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine et que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis.
L'opportunité d'un sursis à statuer est appréciée souverainement, hormis les cas où il est imposé par la loi, par les juges.
Il convient de rappeler qu'en défense à une action en reconnaissance de sa faute inexcusable, l'employeur est fondé à contester le caractère professionnel de la pathologie du salarié, que cette pathologie lui ait été déclarée opposable ou pas.
De même, le salarié est recevable à rechercher la faute inexcusable de son employeur nonobstant l'inopposabilité reconnue par un tribunal de la pathologie prise en charge par la caisse à l'égard dudit employeur.
Il en ressort que, dans l'hypothèse où le tribunal devrait prononcer l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie à l'égard de la société, le salarié n'en demeurerait pas moins recevable dans son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
En conséquence, le tribunal étant en mesure d'apprécier l'existence d'une faute inexcusable, sans qu'il soit nécessaire d'attendre la solution du litige pendant devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris et relatif à l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle à l'encontre de l'employeur, il y aura lieu de rejeter la demande de sursis à statuer formée par la SA [9].
Sur la demande de saisine d'un second CRRMP
Il résulte de l'article R142-17-2 du code de la sécurité sociale que, " lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches ".
Madame [M] et la CPAM considèrent qu'il est inutile de saisir un nouveau CRRMP dès lors que celui de nouvelle Aquitaine a déjà donné un deuxième avis dans le cadre de l'instance initiée par la SA [9] devant le tribunal judiciaire de Paris.
Cependant, ce comité régional a été saisi dans le cadre d'une instance distincte, qui ne concerne que les seuls rapports entre la SA [9] et la CPAM, de sorte que cet avis ne peut être pris en compte dans le cadre de la présente instance.
Il conviendra donc, en application de l'article R142-17-2 du code de la sécurité sociale, de désigner un CRRMP distinct de ceux précédemment saisis, soit en l'espèce le CRRMP de la région Bourgogne Franche Comté, aux fins de se prononcer dans un avis motivé sur l'affection déclarée par Madame [M].
Il sera sursis à statuer sur le surplus des demandes des parties et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant par décision mixte contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SA [9] pour l'étude et l'exploitation des procédés [T] [D] de sa demande de sursis à statuer ;
AVANT DIRE DROIT AU FOND, tous droits et moyens des parties réservés,
DÉSIGNE le :
Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
de la région Bourgogne Franche Comté
Direction Régionale Service Médical
Secrétariat du CRRMP
[Adresse 3]
[Localité 2]
Tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 12]
aux fins de se prononcer dans un avis motivé sur l'affection déclarée le 6 décembre 2019 par Madame [P] [M] ;
SURSOIT à statuer sur le surplus des demandes des parties ;
DIT que l'affaire sera rappelée par l'envoi de conclusions faisant suite au dépôt de l'avis du CRRMP, sauf à la demanderesse à se désister de sa demande ou aux parties à accepter de recourir à une procédure hors audience ;
RÉSERVE les dépens.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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