Cour de cassation, 04 juillet 2002. 01-20.172
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-20.172
Date de décision :
4 juillet 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Charvet des sommes versées à titre de rémunération à des initiateurs d'affaires et lui a décerné le 28 février 2000 une mise en demeure ; que la société a formé un recours ;
Sur le premier moyen pris en ses deux branches :
Attendu que la société Charvet reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté son recours, alors, selon le moyen :
1 / que selon l'article 14 du nouveau Code de procédure civile, nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé ; que viole ce texte ainsi que l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale l'arrêt attaqué qui prononce l'assujettissement au régime général de la sécurité sociale de MM. et Mmes X..., Bollop, Burthier, Chalençon, Géri, Guilloux, Meyrand, Pascual, Thevenon, Vallet, Varesano, Volle, Combier, Arsac, Establi, Sarrazin, Chaîne, Eymard, Jalabert, Vayssière et Nallet qui n'avaient pas été mis en cause ;
2 / qu'en décidant l'assujettissement au régime général de la sécurité sociale de personnes ayant reçu des commissions sans qu'ait été appelée en la cause la totalité des organismes de protection sociale intéressés par la solution du litige, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 311-2 du Code de la Sécurité sociale, ensemble l'article 14 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel n'avait pas à prescrire la mise en cause des initiateurs d'affaires ni celle d'un quelconque organisme de protection sociale alors que le litige ne portait pas sur le statut social des intéressés mais sur l'assiette des cotisations de sécurité sociale dues par la société Charvet ; qu'en aucune de ses branches le moyen n'est fondé ;
Mais sur le deuxième et le troisième moyens pris en chacune de leurs branches :
Vu les articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et L. 121-1 du Code du travail ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion d'un travail effectué dans un lien de subordination ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et sanctionner les manquements de son subordonné ; que le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ;
Attendu que pour rejeter le recours de la société Charvet, l'arrêt attaqué énonce, d'une part, par motifs propres, que les initiateurs d'affaires s'engageaient aux termes de leurs contrats à prendre des commandes pour la société et à reverser les encaissements qu'ils pouvaient réaliser avant de recevoir une rémunération déterminée, que ces contrats fixaient leurs obligations en les plaçant dans une subordination juridique avec la société aux prescriptions de laquelle ils devaient se conformer, et que dans ces conditions les sommes remises constituaient la rémunération d'un service organisé, et d'autre part, par motifs adoptés, que les initiateurs d'affaires agissaient comme mandataires, et que leur activité supposait nécessairement des directives et un contrôle ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence d'un lien de subordination, notamment en recherchant si les conditions de fonctionnement du service organisé étaient décidées unilatéralement par la société Charvet, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce que les juges du fond n'ont pas appelé en cause les initiateurs d'affaires et leurs éventuels organismes de protection sociale et en ce que les opérations de contrôle et la mise en demeure ont été déclarées régulières, l'arrêt rendu le 19 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne l'URSSAF de Saint-Etienne aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille deux.
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