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Cour de cassation, 16 mai 2019. 18-13.333

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-13.333

Date de décision :

16 mai 2019

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Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mai 2019 Rejet non spécialement motivé Mme MAUNAND, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10411 F Pourvoi n° Q 18-13.333 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société France Quick, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 1er février 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société IFB Gida Sanayi Ve Ticaret, société de droit étranger, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2019, où étaient présentes : Mme Maunand, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société France Quick, de la SCP Ortscheidt, avocat de la société IFB Gida Sanayi Ve Ticaret ; Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société France Quick aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à la société IFB Gida Sanayi Ve Ticaret la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société France Quick PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté les demandes de la société FRANCE QUICK tendant à voir constater que les critères posés par l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution pour procéder à une saisie conservatoire n'étaient pas réunis, et à voir ordonner la mainlevée des saisies conservatoires de ses comptes bancaires effectuées le 4 novembre 2016, et D'AVOIR rejeté les demandes indemnitaires présentées par la société FRANCE QUICK, AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la demande de mainlevée des saisies conservatoires : Aux termes de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter l'autorisation du juge de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. À cet égard, une apparence de créance est suffisante pour justifier une mesure conservatoire sans qu'il soit exigé que la créance soit certaine, ni même non sérieusement contestable, et exigible. En vertu de l'article L. 512-1 du même code, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L. 511-1 ne sont pas réunies, étant rappelé que la charge de la preuve de ces conditions cumulatives incombe au créancier. Sur l'existence d'un principe de créance : La société de droit turc IFB a approché le groupe Quick à la fin de l'année 2013 afin de négocier les conditions d'une « master » franchise (une franchise principale) pour l'implantation d'un réseau de restauration rapide sous l'enseigne Quick en Turquie. La société France Quick était jusqu'au 31 décembre 2015 filiale française du groupe Quick, détenue à 100 % par la société de droit belge Quick Restaurant NV (Quick Belgique), détentrice de la marque Quick, la société Quick Belgique étant elle-même filiale de la société holding Financière Quick, détenue par le fonds d'investissement Qualium Investissement, Iui-même détenu par la Caisse des dépôts et consignations. Le 24 juillet 2014, la société France Quick et la société IFB ont conclu un contrat de franchise et un contrat de développement. Aux termes du contrat de franchise, la société IFB s'engageait en qualité de franchisée, à implanter et développer les restaurants Quick à Istanbul d'abord, puis dans toute la Turquie. Pour ce faire, le contrat de franchise prévoyait que la société IFB bénéficierait d'une sous-licence non-exclusive d'exploitation de la marque Quick ainsi des autres marques détenues par le groupe Quick. La société France Quick s'engageait en qualité de franchiseur à faire bénéficier la société IFB, dans le cadre de la sous-licence de marques, de l'enseigne Quick, de sa forte notoriété ainsi que de son savoir-faire industriel et commercial et de ses initiatives en matière de communication. Le contrat de développement prévoyait que la société lFB bénéficierait d'un droit territorial exclusif afin de développer et gérer les restaurants Quick en Turquie pour une période de 5 ans renouvelable selon un plan de développement qui prévoyait un seuil minimum de trente restaurants que IFB devrait ouvrir dans les cinq premières années. Le 28 septembre 2015, la société IFB a reçu un courriel l'informant que le groupe de restauration Groupe Bertrand avait émis une offre pour l'acquisition de 100 % du Groupe Quick, la cession devant être réalisée courant décembre 2015, étant précisé que le groupe Bertrand détient pour la France les droits d'exploitation de la marque Burger King et est actionnaire majoritaire de la société Burger King France. Ce courriel annonçait la conversion en France des restaurants Quick en restaurants Burger King dans un délai de 4 à 5 ans. Les réunions organisées entre les parties au mois de novembre 2015 pour tirer les conséquences de cette annonce n'ont pas abouti. Le 30 novembre 2015, la société France Quick a résilié les contrats la liant à la société IFB, aux torts de cette dernière en invoquant le dépôt non autorisé par celle-ci de six [en réalité douze] marques. Les tentatives d'accord amiable ayant échoué, la société IFB a saisi le 22 janvier 2016 la Cour Internationale d'Arbitrage de la Chambre de commerce internationale (la CCI) et présenté au juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bobigny la requête ayant abouti à la saisie conservatoire litigieuse. La société France Quick, appelante, expose qu'en résiliant pour faute le contrat, elle n'a fait que strictement appliquer celui-ci, que la faute, à savoir le dépôt non autorisé de douze marques, était grave et « irrémédiable » au sens du contrat et rendait impossible la continuation des négociations en cours sur la restructuration du réseau. Elle ajoute que la cession future du groupe et de la marque était prévisible et de notoriété publique puisque la société Qualium Investissements a vocation à réaliser des investissements de courte durée, que la marque Quick conserve une grande valeur et n'est pas destinée à disparaître. Le contre-rapport versé au débat dans la procédure au fond démontre, en outre, selon l'appelante, que le quantum de la demande est excessif et ne saurait excéder la somme de 1 650 000 euros. L'intimée lui oppose le fait que cette résiliation est opportuniste, qu'elle a été effectuée sans mise en demeure d'avoir à régulariser la situation et contre l'avis du conseil en propriété intellectuelle de la société France Quick alors même qu'il avait été convenu de transférer ces marques à la société France Quick dès leur enregistrement en Turquie. Les pièces versées aux débats établissent que la cession du groupe Quick au groupe Bertrand, concurrent majeur exploitant la marque Burger King, avait fait l'objet de négociations menées au cours de l'été 2015, annonçant l'extinction à terme du réseau Quick et entraînant un bouleversement de l'économie des accords de franchise et de développement conclus avec la société IFB conclus l'année précédente. Les déclarations de la direction du groupe corroborées par la lecture des pièces comptables démontrent que le passage du groupe Quick chez Burger King et la conversion déjà engagée du tiers des très nombreux restaurants du réseau Quick en France conduit à un affaiblissement inéluctable de la marque Quick alors que celle-ci est un des éléments essentiels du contrat de franchise. Ce changement brutal dans les conditions d'exécution du contrat de franchise est intervenu alors que le contrat de franchise avec la société IFB n'avait été signé qu'un an auparavant et que la société IFB avait déjà réalisé de lourds investissements. La société France Quick avait nécessairement connaissance bien avant son annonce en septembre 2015 du projet de cession de la société au groupe Bertrand, propriétaire de la marque concurrente Burger King [en réalité master franchisé pour la France] et de ses conséquences sur les investissements consentis par son franchisé. Les propositions de sortie qu'elle expose, telles que la conversion des restaurants turcs en Burger King, l'accès gratuit aux marchés syrien et irakien ou la cession de la marque "Quick" pour un 1 euro, ne constituent pas des alternatives sérieuses. Dans ce contexte, la mise en oeuvre sans délai par la société France Quick de la clause résolutoire du contrat, alors que les parties étaient en pleine négociation, au motif de dépôts de marques non autorisés, sans prise de contact ni envoi d'une mise en demeure préalable et alors même que le retrait de ces marques sera effectué très rapidement par la société IFB rendant sans objet l'engagement de procédures d'opposition, permet de s'interroger sur le respect par la société France Quick de son obligation de bonne foi et de loyauté dans l'exécution du contrat de franchise et rend parfaitement probable l'existence d'une créance indemnitaire au profit de la société IFB, créance constituée par la réparation des pertes en investissements pour mettre en place les restaurants Quick et en gains manqués, dont la vraisemblance est établie par le rapport d'expertise du cabinet comptable Duff & Phelps, versé aux débats ( ) Sur les dommages-intérêts : L'appelante sollicite la somme de 64 613,21 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier, outre les frais bancaires d'un montant de 322,25 euros directement liés aux opérations de saisie et celle de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice d'image. La solution du litige conduit à rejeter ces demandes de dommages-intérêts. Sur les dépens et les frais irrépétibles : L'appelante qui succombe doit être condamnée aux dépens, déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à l'intimée une somme de 20 000 euros en application de ces dernières dispositions » ; ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « Sur le principe de créance : L'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution exige de se prononcer sur le caractère vraisemblable d'un principe de créance, celle-ci pouvant être potentielle et contestée. Une créance de dommages et intérêts peut constituer un principe de créance si elle réunit ces critères. Au cas présent, la saisie conservatoire a été autorisée pour garantir paiement d'une créance indemnitaire correspondant à la réparation des dommages causés par les manquements de la société FRANCE QUICK dans l'exécution de ses obligations à l'égard de la société IFB, et en particulier dans la mise en oeuvre soudaine de la clause résolutoire du contrat de franchise du 24 juillet 2014 la liant avec son franchisé. Dans la requête aux fins de saisie présentée au juge de l'exécution le 28 octobre 2016, la société IFB fait grief à la société FRANCE QUICK de lui avoir laissé croire que leur relation s'inscrivait sur le long terme en la laissant s'engager dans des investissements financiers importants alors même que la possibilité d'une cession à un groupe concurrent était nécessairement connue du groupe QUICK et discuté avant l'annonce en septembre 2015 de la cession au groupe concurrent BERTRAND, exploitant la marque "BURGER KING". Ainsi, comme cela ressort de la lecture de l'acte de mission du 11 octobre 2016, le tribunal arbitral a été saisi au fond par IFB en vue de juger que la résiliation de l'accord de franchise est illicite et qu'il ordonne à la société FRANCE QUICK de lui payer des dommages et intérêts compensant notamment le coût des investissements réalisés et la perte des bénéfices. A l'inverse de ce que soutient la société FRANCE QUICK, cette saisine n'a pas pour effet de limiter le litige au seul examen de la rupture abusive du contrat de franchise mais comprend un ensemble de moyens tirés de la violation des accords de franchise et de développement à l'occasion de la cession de QUICK à un groupe concurrent, entraînant le bouleversement de l'économie du contrat, comme la société IFB le développe en page 8 de l'acte de mission. Pour contester le principe de créance, la société FRANCE QUICK affirme n'avoir agi que dans le respect des termes du contrat en signifiant à IFB la rupture pour faute. Il est exact que le contrat conclu avec cette société pour l'exploitation en Turquie de restaurants sous la marque "Quick" prévoit en son article 62, relatif à la sanction des violations contractuelles "non remédiables", une interdiction de porter atteinte aux marques QUICK en Turquie. La société FRANCE QUICK justifie avoir été informée le 26 novembre 2015 du dépôt frauduleux courant avril et mai 2015 par la société IFB, auprès du registre turc des marques, de marques comportant le nom "Quick" ou "Giant" et appartenant à Quick Restaurants NV. Estimant qu'il s'agissait d'une violation flagrante du contrat, et au regard de la perte de confiance qui en a résulté, la société FRANCE QUICK a immédiatement résilié le contrat. Elle estime que l'atteinte étant grave et "impossible à remédier" au sens du contrat, la résiliation devait être immédiate. La société FRANCE QUICK assure que cette résiliation n'a aucun lien avec le rachat de QUICK par le groupe BERTRAND. C'est à la suite de cette rupture que la société IFB a saisi le tribunal arbitral du litige. Il ressort des pièces versées aux débats que la cession du groupe QUICK au Groupe BERTRAND concurrent majeur exploitant la marque BURGER KING, a fait l'objet de négociations menées au cours de l'été 2015, annonçant l'extinction à terme du réseau QUICK et entraînant un bouleversement de l'économie des accords de franchise et de développement conclus avec la société IFB. Il résulte des déclarations de la direction du Groupe corroborées par la lecture des pièces comptables que le passage du groupe QUICK chez BURGER KING et la conversion déjà initiée du réseau QUICK en FRANCE conduit à un affaiblissement inéluctable de la marque QUICK. Or, il ne peut être contesté que la marque est un des éléments essentiels du contrat de franchise. Ce changement brutal dans les conditions d'exécution du contrat de franchise intervient alors que le contrat de franchise avec la société IFB n'a été signé qu'un an auparavant et que la société IFB a déjà réalisé de lourds investissements. Or, il apparaît que depuis l'annonce de la cession en septembre 2015, la société FRANCE QUICK, laquelle a eu nécessairement connaissance d'un tel projet avant sa mise en oeuvre, n'a proposé à son franchisé turc aucune solution de repli ou de sortie viable, la plupart des propositions formulées telles que la conversion des cinq restaurants turcs en BURGER KING, l'accès gratuit au marché syrien et irakien, ou la cession de la marque "Quick" pour un 1 € ne constituant pas des alternatives sérieuses, Dans ce contexte, la mise en oeuvre sans délai par la société FRANCE QUICK de la clause résolutoire du contrat, en pleine négociation entre les parties, au motif de dépôts de marques non autorisés et alors même que le retrait de ces marques sera effectué très rapidement par la société IFB rendant sans objet l'engagement de procédures d'opposition, permet de s'interroger sur le respect par la société France QUICK de son obligation de bonne foi et de loyauté dans l'exécution du contrat de franchise rend parfaitement plausible l'existence d'une créance indemnitaire au profit de la société IFB, créance constituée par la réparation des pertes en investissements pour mettre en place les restaurants Quick et en gains manqués, dont la vraisemblance est établie par le rapport d'expertise du cabinet comptable Duff&Phelps, versé aux débats. C'est donc à bon droit que le juge de l'exécution dans son ordonnance du 28 octobre 2016 a retenu l'existence d'un principe de créance à hauteur de 9 371 026,38 euros, de telle sorte qu'il n'y a pas lieu de rétracter sur ce point l'ordonnance rendue » ; 1°) ALORS QU' en l'absence de titre exécutoire, une saisie conservatoire ne peut être pratiquée qu'à la condition que soit caractérisée l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe ; qu'en l'espèce, la société FRANCE QUICK faisait valoir (ses conclusions d'appel, not. pp. 10 à 12 ; pp. 19 à 27) que la résiliation par ses soins des contrats de franchise et de développement conclus avec la société IFB GIDA était justifiée par le fait, constaté par l'arrêt, que cette dernière avait procédé sans autorisation au dépôt de 12 marques au registre turc des marques, en violation de l'article 46.8 du contrat de franchise, l'article 62 du contrat prévoyant une résiliation de plein droit en cas d'atteinte portée par le franchisé aux droits du franchiseur sur la marque QUICK ; que, pour rejeter la demande de mainlevée des saisies conservatoires pratiquées par la société IFB GIDA sur les comptes bancaires de la société FRANCE QUICK, la cour d'appel a retenu que les négociations menées au cours de l'été 2015 en vue de la cession du groupe QUICK au groupe BERTRAND, exploitant de la marque BURGER KING, étaient de nature à conduire à un affaiblissement de la marque QUICK et caractérisaient un « changement brutal dans les conditions d'exécution du contrat de franchise », ce dont elle a déduit que la résiliation du contrat en pleine négociation, à raison de dépôts de marques non autorisés, sans prise de contact ni envoi d'une mise en demeure préalable, permettait « de s'interroger sur le respect par la société France Quick de son obligation de bonne foi et de loyauté dans l'exécution du contrat de franchise et rend[ait] parfaitement probable l'existence d'une créance indemnitaire au profit de la société IFB » ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser l'existence d'une créance apparemment fondée en son principe dont disposerait la société IFB GIDA sur la société FRANCE QUICK, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution ; 2°) ALORS QU' aux termes de l'article 46.8 du contrat de franchise conclu par la société FRANCE QUICK avec la société IFB GIDA, il était fait interdiction au franchisé d'« utiliser la Marque QUICK et les Marques, accompagnées d'autres marques (enregistrées ou non) ou d'autres textes relatifs à l'Activité ou au Système à moins que la Marque Quick et/ou les Marques ne soient suffisamment différenciées des marques et du texte environnants ou adjacents, que le Franchiseur soit clairement identifié en tant que titulaire enregistré de la Marque Quick et des Marques, et que le Franchiseur ait approuvé les marques et le texte par écrit » et stipulé que « toute dérogation devra être approuvée préalablement et par écrit par le Franchiseur » ; que l'article 62 du contrat stipulait « Le Franchiseur est habilité à résilier le Contrat, en remettant une notification écrite avec un préavis de sept (7) Jours Ouvrables, dans le cas où ce qui suit survient : ( ) (vi) Dans le cas où le Franchisé réalise ou permet que soit réalisé tout acte qui pourrait ou est susceptible de porter atteinte aux droits du Franchiseur relativement à la Marque Quick et / ou aux Marques, qui compromet ou invalide le dépôt de la Marque Quick et ou des Marques, qui pourrait ou est susceptible d'aider ou de donner lieu à une demande visant à retirer la Marque Quick et / ou les Marques ou qui pourrait nuire au droit ou au titre du Franchiseur afférent à la Marque Quick et / ou aux Marques » ; qu'en jugeant que la mise en oeuvre par la société FRANCE QUICK de la clause résolutoire du contrat, « sans prise de contact ni envoi d'une mise en demeure préalable », permettait de s'interroger « sur le respect par la société France Quick de son obligation de bonne foi et de loyauté dans l'exécution du contrat de franchise et rend[ait] parfaitement probable l'existence d'une créance indemnitaire au profit de la société IFB », la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil (dans leur version applicable en l'espèce, avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; nouveaux articles 1103 et 1224 du code civil), ensemble l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution ; 3°) ALORS QU' en se fondant sur la circonstance inopérante que postérieurement à la résiliation par la société FRANCE QUICK des contrats de franchise et de développement conclus avec la société IFB GIDA, cette dernière avait retiré les marques qu'elle avait déposées sans autorisation, la cour d'appel a violé l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 1134 du code civil (nouvel article 1103 du code civil) ; SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté les demandes de la société FRANCE QUICK tendant à voir constater que les critères posés par l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution pour procéder à une saisie conservatoire n'étaient pas réunis, et à voir ordonner la mainlevée des saisies conservatoires de ses comptes bancaires effectuées le 4 novembre 2016, et D'AVOIR rejeté les demandes indemnitaires présentées par la société FRANCE QUICK, AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur l'existence d'une menace sur le recouvrement : L'appelante soutient qu'à supposer acquis le principe d'une créance, aucune menace ne pèse sur son recouvrement. Elle fait valoir que les saisies ont été fructueuses à hauteur de 45 507 535,10 euros, qu'au 12 janvier 2017, sa trésorerie disponible était d'un montant de 43 338 633,83 euros, que le résultat opérationnel des restaurants du groupe Burger King Quick s'établit, pour sa part, à 65 136 000 euros au 31 décembre 2016 et le résultat opérationnel courant à 28 386 000 euros, que les ventes du groupe augmentent, que la performance de Quick s'accroît, la situation financière de la Société Financière Quick, holding de la société France Quick, par l'intermédiaire de la société de droit belge Quick Restaurant, s'est considérablement améliorée, puisque postérieurement à l'achat de 100 % de ses actions intervenues au bénéfice de la Société Burger King, celle-ci a souscrit une augmentation de capital en numéraire de 91 039 000 euros. La société France Quick ajoute qu'elle occupe une place centrale dans la nouvelle structure du groupe dans la mesure où elle détient directement l'ensemble des différentes structures dans lesquelles sont logés les fonds de commerce, propriétés de celui-ci, et donnés, pour la plupart, en location-gérance à leurs franchisés, qu'elle a toujours vocation à animer les réseaux de restaurants Burger King et Quick jusqu'en 2020 pour cette dernière, ainsi qu'à détenir l'ensemble des fonds de commerce, propriété de cette partie du groupe, que l'endettement financier est désormais directement supporté par la société Burger King France et non plus la société Financière Quick. Elle précise qu'elle n'a pas l'obligation de publier ses comptes dès lors que la société holding publie des comptes consolidés. Pour démontrer l'existence d'une telle menace, l'intimée invoque la baisse du chiffre d'affaires de la société France Quick, celle de son résultat d'exploitation, l'endettement considérable du groupe, refinancé par la société holding Burger King, la rentabilité inconnue de l'exploitation des franchises, le fait que l'appelante n'évoque que la santé du groupe et de la société holding, le nantissement de ses actifs et le coût de la conversion de l'enseigne Quick en Burger King. Les explications de la société France Quick sur la santé du groupe Burger King sont sans utilité pour démontrer l'absence de menaces pesant sur le recouvrement, dès lors que le groupe, au demeurant très endetté, ne s'est pas porté garant de ses engagements propres et qu'elle admet elle-même que la marque Quick a perdu 50 % de sa valeur au 31 décembre 2015 ainsi qu'il ressort des commentaires joints à la publication des comptes consolidés du groupe. La société IFB, à qui incombe la charge de cette preuve, démontre à suffisance les menaces sur le recouvrement, notamment par l'émission en 2014 par le groupe Quick d'obligations à risques, du remboursement desquelles la société France Quick s'est portée caution, l'existence de nantissement sur les actifs et les comptes bancaires de la société France Quick, l'aggravation de son endettement, la baisse du montant de ses capitaux propres tels qu'ils résultent de ses comptes annuels 2016 et la perte de valeur de l'enseigne et de la marque. Il convient donc de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions. Sur les dommages-intérêts : L'appelante sollicite la somme de 64 613,21 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier, outre les frais bancaires d'un montant de 322,25 euros directement liés aux opérations de saisie et celle de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice d'image. La solution du litige conduit à rejeter ces demandes de dommages-intérêts. Sur les dépens et les frais irrépétibles : L'appelante qui succombe doit être condamnée aux dépens, déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à l'intimée une somme de 20 000 euros en application de ces dernières dispositions » ; ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « Sur les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance : L'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire n'est possible que si le requérant justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. C'est au jour où le juge statue qu'il convient apprécier l'existence de menaces sur le recouvrement de la créance, étant ajouté que les menaces peuvent être futures dès lors qu'elles demeurent probables. La société IFB justifie par les pièces produites que la société FRANCE QUICK est endettée à hauteur de 595 millions d'euros avec une échéance pour 2019. Certes, ainsi qu'en atteste la trésorière du groupe, elle dispose néanmoins au mois de janvier 2017 de liquidités disponibles de plus de 43 millions d'euros. Cependant, l'existence d'un tel solde à cette date ne donne aucune garantie quant au montant qui restera disponible au moment du recouvrement de la créance. Or, ainsi que cela ressort de ses comptes annuels 2013, 2014 et 2015, les pertes financières subies augmentent et ce, alors même que le groupe a fait l'objet d'un refinancement massif en 2014 par le biais d'émission d'obligations non convertibles à haut rendement pour un montant de 595 millions d'euros. L'excédent brut d'exploitation a chuté de plus de 65 % en 2015. Ses deux derniers exercices sont déficitaires, celui de 2015 ayant doublement creusé les pertes annuelles rencontrées en 2014. Sa capacité d'autofinancement est devenue négative. Par ailleurs, elle a consenti des sûretés sur l'ensemble de ses actifs et elle est caution personnelle au bénéfice de ses filiales. La conversion de l'enseigne à laquelle est en train de procéder le groupe BERTRAND va entraîner une baisse des revenus liés à l'enseigne et une perte de la valeur de la marque, ainsi que cela résulte des notes annexées aux états financiers consolidés 2015. Il y est indiqué que la disparition progressive de l'enseigne Quick en France va sensiblement amoindrir les revenus liés à l'enseigne et conduire à une perte de la valeur de la marque Quick. En réplique, la société FRANCE QUICK prétend que ses revenus seraient assurés notamment par le développement de la marque Burger King et l'organisation de la conversion de 320 à 340 restaurants sous enseigne Quick en restaurants Burger King. Cependant, outre que le tableau de chiffres d'affaire qu'elle produit n'est pas pertinent pour cette démonstration, ces conversions garantissent au mieux le maintien du chiffre d'affaires réalisé par ces anciens restaurants Quick mais n'annoncent aucune croissance du chiffre d'affaire. En outre, ainsi que le relève à juste titre la société IFB, la rentabilité attendue de l'exploitation de ces franchises est inconnue et ce, alors que le changement d'enseigne de ces restaurants a un coût très important, dont elle doit supporter la moitié, dépassant le montant de ses capitaux propres et que les conditions financières de cette substitution ne sont pas connues. Le réseau Quick apparaît fortement menacé et rien dans les éléments comptables produits par la société FRANCE QUICK ne permet de s'assurer d'une amélioration de la situation financière actuelle, ni de la survie de la société à moyen terme. Il existe donc des circonstances de nature à caractériser une menace sur le recouvrement de la créance justifiant la saisie conservatoire autorisée. Il y a lieu de rejeter la demande de rétractation et de mainlevée des saisies conservatoires. Sur les autres demandes : Les saisies pratiquées ayant été validées, la société FRANCE QUICK qui succombe en ses demandes, doit être déboutée de celles qu'elle forme à titre de dommages et intérêts en réparation de divers préjudices et de publication de la décision. La société FRANCE QUICK, partie succombante, supportera les dépens de l'instance. Sa demande d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile doit être rejetée. En revanche, la société IFB a exposé des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits en sorte qu'il y a lieu de condamner la société FRANCE QUICK à lui verser la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile » ; 1°) ALORS QU' une saisie conservatoire ne peut être mise en oeuvre qu'à la condition que le saisissant démontre l'existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance ; qu'après avoir considéré que les explications de la société FRANCE QUICK sur la santé financière du groupe BURGER KING étaient inopérantes dans la mesure où celui-ci n'était pas garant des dettes de la société FRANCE QUICK, la cour d'appel a retenu que la société IFB GIDA justifiait de menaces pesant sur le recouvrement de la créance dont elle se prévalait sur la société FRANCE QUICK, « notamment par l'émission en 2014 par le groupe Quick d'obligations à risques, du remboursement desquelles la société France Quick s'est portée caution, l'existence de nantissement sur les actifs et les comptes bancaires de la société France Quick, l'aggravation de son endettement, la baisse du montant de ses capitaux propres tels qu'ils résultent de ses comptes annuels 2016 et la perte de valeur de l'enseigne et de la marque » ; qu'en statuant de la sorte, sur la base de considérations générales sur le niveau d'endettement de la société et le risque de perte de valeur de l'enseigne et de la marque QUICK, impropres à caractériser l'existence de menaces concrètes pesant sur le recouvrement de la créance alléguée par la société IFB GIDA, et alors qu'elle constatait (jugement, p. 7, 1er §) que la société FRANCE QUICK disposait d'une trésorerie de plus de 43 millions d'euros, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution ; 2°) ALORS QUE l'existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance fondant une saisie conservatoire doit être appréciée au jour où le juge saisi d'une contestation sur la validité de cette mesure statue ; qu'en déduisant l'existence de menaces pesant sur le recouvrement de la créance alléguée par la société IFB GIDA de la situation financière de la société FRANCE QUICK telle qu'elle résultait de ses comptes annuels de l'année 2016, sans répondre aux écritures de la société FRANCE QUICK qui faisait valoir (ses conclusions, p. 30-31) que l'opération de refinancement conclue le 21 avril 2017 par le groupe BURGER KING avait permis le remboursement anticipé par la société FINANCIERE QUICK SAS, holding de la société FRANCE QUICK, du solde restant dû de 505 millions d'euros d'obligations convertibles souscrites le 8 avril 2014, et que l'endettement financier du groupe était désormais supporté, non plus par la société FINANCIERE QUICK SAS, mais par la société BURGER KING FRANCE SAS, qui avait levé sur le marché 565 millions d'euros remboursables en 2023 et 2024, à des conditions plus avantageuses que les obligations souscrites en 2014 par la société FINANCIERE QUICK SAS, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution ; 3°) ALORS, EN OUTRE QU' il incombe à la personne souhaitant mettre en oeuvre une saisie conservatoire sur les biens du tiers dont elle se prétend créancière de rapporter la preuve de menaces qui pèsent sur le recouvrement de sa créance ; que l'existence de ces menaces doit être appréciée au regard de l'ensemble des éléments de fait existant au jour où le juge saisi d'une contestation sur la validité de cette mesure statue ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans avoir égard aux conclusions de la société FRANCE QUICK qui faisaient valoir (p. 31-33 ; point 2.2.3) que ses disponibilités s'élevaient à la somme de 46,916 millions d'euros au 31 décembre 2016, contre 28,121 millions d'euros en 2015, que son endettement obligataire avait été fortement réduit au cours de l'année 2017, et que cette société était indirectement détentrice des fonds de commerce des restaurants BURGER KING, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution.

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Cour de cassation 2019-05-16 | Jurisprudence Berlioz