Cour de cassation, 17 mai 1990. 89-12.218
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-12.218
Date de décision :
17 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Pierre X...,
2°) Mme Henriette Y..., épouse Bar, demeurant ensemble ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 27 avril 1987 par le président du tribunal de grande instance d'Albertville qui a autorisé des agents de la direction générale des impôts à effectuer des visites et saisies qu'ils estimaient leur faire grief ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mars 1990, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lacan, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de M. le directeur général des impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, ensemble l'article 605 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi dans les formes et délais prévus, soit à l'article 584 du Code de procédure pénale, soit aux articles 585, alinéa 1er deuxième phrase, et 588 du même code ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
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