Cour de cassation, 19 décembre 1991. 89-40.595
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-40.595
Date de décision :
19 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme GSF Jupiter, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 29 janvier 1987 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux (section commerce), au profit de M. X... El Mokhtar, demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Bèque, conseillers, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bordeaux, 29 janvier 1987), la société GSF Jupiter s'est vu confier par la société à responsabilité limitée des Centres commerciaux, gestionnaires du centre commercial Mériadeck, le nettoyage des locaux de ces centres qui était effectué jusqu'alors par la société Magim ; que la société GSF Jupiter s'était engagée contractuellement auprès de la société à responsabilité limitée des centres commerciaux (article 10 du contrat, obligations sociales) à appliquer l'article L. 122-12 du Code du travail et à reprendre en conséquence le personnel affecté aux travaux de nettoyage du centre commercial Mériadeck ; que M. X..., qui faisait partie de ce personnel, s'est vu proposer à compter du 1er mars 1986 un nouvel horaire hebdomadaire de travail qui était réduit de 40 % par rapport à son horaire antérieur ; que, devant le refus de l'intéressé de travailler selon ce nouvel horaire, la société GSF Jupiter a considéré que la rupture du contrat de travail était imputable au salarié ; que ce dernier a alors saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir la société GSF Jupiter condamnée à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement, d'indemnité de congés payés et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir accueilli les demandes de M. X..., alors, selon le pourvoi, que la société GSF Jupiter avait expressément précisé devant le conseil de prud'hommes que, dès lors qu'il n'y avait pas application de plein droit de l'article L. 122-12 du Code du travail, elle était en droit d'assortir contractuellement, ainsi qu'elle l'avait fait, son acceptation d'appliquer ce texte d'une clause restrictive prévoyant certains changements aux contrats de travail des salariés qu'elle reprenait ; qu'en ne retenant pas cette clause restrictive tout à fait régulière le conseil de prud'hommes a dénaturé les faits ;
Mais attendu que la société GSF Jupiter, demanderesse au pourvoi, ne produisant pas le contrat par lequel elle s'était engagée à reprendre le personnel de la société Magim affecté au nettoyage du
centre commercial Mériadeck, le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société GSF Jupiter, envers M. X... El Mokhtar, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf décmebre mil neuf cent quatre vingt onze.
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