Cour administrative d'appel de Bordeaux, 15 juin 2023. 22BX02932
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro de pourvoi :
22BX02932
Date de décision :
15 juin 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 4 août 2022 de la préfète de la Gironde en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 2204474 du 28 octobre 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d'appel :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2022, M. B, représenté par Me Galinat, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux du 28 octobre 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2022 de la préfète de la Gironde en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) de mettre à la charge de l'État les entiers dépens de l'instance ainsi que la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation, ce qui révèle un défaut d'examen personnel de sa situation ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il justifie de son insertion sociale par son engagement dans des associations et par le suivi de cours de français et que son fils justifie de son intégration scolaire en seconde générale et technologique ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que, en raison de sa conversion au christianisme, il encourt des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine.
Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B, ressortissant koweitien, déclare être entré en France le 6 février 2019. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 mai 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 26 juillet 2022. Par un arrêté du 4 août 2022, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. L'intéressé relève appel du jugement du 28 octobre 2022 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 août 2022 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
3. En premier lieu, M. B reprend en appel, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les moyens invoqués en première instance tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée et du défaut d'examen personnel de sa situation. Il n'apporte ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune pièce nouvelle à l'appui de ces moyens auxquels le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux.
4. En deuxième lieu, M. B reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au soutien duquel il produit une attestation d'une association selon laquelle il participe régulièrement à des distributions alimentaires depuis le 13 septembre 2022, un certificat de scolarité, une attestation de la proviseure-adjointe du lycée ainsi qu'une convention d'accompagnement scolaire concernant son fils selon lui bien intégré. Toutefois, ces éléments, dont l'un est au demeurant postérieur au litige, ne sont pas de nature à caractériser une intégration sociale d'une particulière intensité. Par suite, ce moyen doit être écarté par les motifs retenus par le premier juge et par ceux précédemment exposés.
5. En troisième lieu, M. B reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au soutien duquel il produit une attestation du 17 octobre 2022 témoignant de sa participation à des soirées de partage sur la spiritualité chrétienne. Toutefois, ainsi que l'a considéré à juste titre le premier juge, M. B ne peut utilement invoquer, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la seule décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n'a ni pour objet ni pour effet de le contraindre à retourner vers un pays déterminé, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions tendant au paiement des entiers dépens de l'instance, laquelle n'en comporte au demeurant aucun, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 15 juin 2023
Karine Butéri
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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