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Tribunal Administratif de Montreuil, 29 avril 2024. 2402159

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2402159

Date de décision :

29 avril 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 février 2024, M. F B, représenté par Me Gonidec, demande à la présidente du tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 2 février 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit ; 3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder, dans le même délai et sous la même astreinte, au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen complet et particulier de sa situation ; - il a méconnu son droit d'être entendu ; - il a méconnu les dispositions de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle et professionnelle ; - il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2024, le préfet de police, représenté par Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-4 et L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - les observations de Me David, représentant M. B, absent, qui reprend les moyens de sa requête et précise notamment que l'intéressé justifie d'une insertion professionnelle stable depuis le 11 décembre 2023. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. F B, de nationalité bangladaise né le 8 février 2000, demande l'annulation de l'arrêté en date du 2 février 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. " 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-01047 du 11 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. C D, adjoint au chef de la division des reconduites à la frontière, pour signer la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté. 5. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui ne doit pas nécessairement faire état de tous les éléments relatifs à la situation de M. B vise notamment les articles L. 611-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise les éléments de fait relatifs à la situation de l'intéressé. Elle comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet et particulier de la situation de M. B avant de prendre à son encontre la décision contestée. 7. En quatrième lieu, si M. B soutient que le préfet a méconnu les droits de la défense et son droit d'être entendu, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la suite de son interpellation, il a été auditionné par les services de police le 1er février 2024 sur sa situation administrative et notamment sur les conditions de son entrée et de son séjour en France. Il a ainsi eu la possibilité de faire état des observations qu'il estimait utiles avant le prononcé de la décision contestée. Par suite, ce moyen doit être écarté. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I - L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié () a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3o ; ()". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " (). Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé (), le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l'autorité administrative ne peut engager l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d'asile dont le droit au maintien a pris fin qu'à compter de la date de notification de l'ordonnance. " 9. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la fiche Telemofpra faisant foi jusqu'à preuve du contraire, que la demande d'asile du requérant a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 3 avril 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile par une ordonnance en date du 15 décembre 2023 notifiée le 27 décembre 2023. Par suite, M. B entrait dans le champ d'application des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 précitées en vertu desquelles le préfet pouvait prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français. 10. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 11. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déclaré être entré irrégulièrement en France en 2022 afin de solliciter le bénéfice de l'asile politique. Il est célibataire sans charge de famille en France et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-deux ans. Dans ces conditions, et alors même qu'il justifie d'une insertion professionnelle, qui demeure toutefois récente, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision contestée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. Sur la décision fixant le pays de destination : 12. En premier lieu, par voie de conséquence du rejet des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait dépourvue de base légale doit être écarté. 13. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " 14. Si M. B soutient qu'il craint pour sa vie et sa liberté en cas de retour dans son pays, il n'apporte toutefois pas d'élément de nature à établir la réalité et le caractère personnel des risques encourus. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 9, sa demande a été rejetée le 3 avril 2023 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, décision confirmée le 15 décembre 2023 par la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 2 février 2024 contesté. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F B et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2024. La magistrate désignée, Mme E La greffière, Mme A La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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