Cour de cassation, 06 novembre 1990. 88-13.285
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-13.285
Date de décision :
6 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Copro, Centre d'orientation des propriétés, société à responsabilité limitée dont le siège social est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., représentée par son gérant en exercice, M. Henri Y..., domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1988 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit :
1°/ de Mme Michèle, Madeleine D..., veuve de M. Jacques G..., demeurant à Vieux Boucau (Landes),
2°/ de M. E..., Pierre, X...
G..., demeurant à Bondy (Seine-Saint-Denis), 5, villa Thorel,
3°/ de Mme Frédérique, Marie-Hélène G..., épouse F..., demeurant à Vieux Boucau (Landes),
4°/ de Mme Marie A..., veuve X...
G..., demeurant villa "Payous" à Vieux Boucau (Landes),
5°/ de M. Z..., mandataire liquidataire, agissant en sa qualité d'administrateur du redressement judiciaire commun de la succession Christian G... et de Mme Michèle G... née H..., d'un café-hôtel-restaurant "La Pomme de Pin" à Vieux Boucau, nommé auxdites fonctions par jugement du tribunal de commerce de Dax le 18 février 1986, spécialement autorisé en vue des présentes aux termes d'un jugement rendu par le tribunal de commerce de Dax le 18 septembre 1986, ledit Me Z..., demeurant ... à Dax (Landes),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 1990, où étaient présents :
M. Defontaine, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, MM. B..., Le Tallec, Peyrat, Bézard, Mme C..., MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, conseillers, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Copro, de Me Brouchot, avocat des consorts G... et de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Vu l'article 12 de la loi du 29 juin 1935 ; Attendu que, pour rejeter la demande en nullité formée par la société Copro (la société) contre Mme Michèle G..., M. G..., Mme F..., Mme Marie G... (les consorts G...), et fondée sur
l'omission des mentions prévues par l'article 12 de la loi du 29 juin 1935 dans l'acte sous seing privé par lequel les consorts G... vendaient à la société une propriété comprenant une construction à usage d'hôtel-restaurant et le fonds de commerce de café-hôtel-restaurant qui y était exploité, la cour d'appel a déclaré que les premiers juges avaient relevé à bon droit que ce texte précité concernait l'acte authentique de vente et n'était donc pas applicable en l'espèce ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que les énonciations obligatoires légalement prévues sont exigées dans tout acte constatant une cession amiable de fonds de commerce, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen,
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne les défendeurs, envers la société Copro, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du six novembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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